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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01061 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHIL
Le 01 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Y] [G], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Juin 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [Y] [G], né le 13 Août 1986 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une ordonnance du Président du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 11 avril 2024, selon la procédure de l’article 706-135 et D.47 29 du code de procédure pénale, en raison de faits de violences commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs et de menaces de mort réitérées.
Monsieur [Y] [G] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 25 avril 2024, qui a été modifié régulièrement, jusqu’au jour de sa réintégration le 23 juin 2025, en raison d’une mise en danger avec ingestion de caustiques.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 27 juin 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [G] critique son acte et présente une humeur syntone. Il reconnait une prise de toxiques qui a pu précipiter le passage à l’acte. Le médecin psychiatre note également une émergence de productions hallucinatoires qui nécessitent une consolidation en milieu hospitalier et de débuter une prise en charge en addictologie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au curateur
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