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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE [ Localité 6 ] D' OR - [ N ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n°
Références : N° RG 25/00151
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLN
[N]
C/
Mme [T] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6] D’OR-[N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir
assignation en référé du 14 Mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [N] a donné en location à Madame [T] [Z] un appartement T4 , n° 123 étage 01 situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 580.72 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement à la locataire le 23 décembre 2024 pour paiement de la somme de 684.23 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 23 décembre 2024 .
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 14 mars 2025 , [N] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 333.24 €, au titre des loyers et charges dus , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2024;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle Madame [K] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 2 446.23 € mois de mai 2025 inclus ;
Madame [T] [Z] n’est ni présente ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis.
L’assignation est recevable à ce titre ;
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société [N] sollicite dans son assignation de constater la résiliation du bail suite au non paiement des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification alors que le commandement de payer vise le délai de six semaines prévu au contrat de bail.
Il existe ainsi une première difficulté.
Par ailleurs, il est demandé la condamnation de la locataire au paiement de la somme principale de 1 333.24 € au titre des loyers et charges impayés au 28 février 2025 , et à une indemnité d’occupation égale au loyer actuel.
Il convient de rappeler que les pouvoirs restreints du juge des référés sont limités à l’allocation d’une somme provisionnelle dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Or les demandes de la société [N] ne sont pas formulées à titre provisionnel, et dépassent ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Il ressort de ces difficultés que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé, Juge de l’évidence, se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action de la société [N] ;
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et d’inviter le bailleur à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le demandeur qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse.
INVITONS la société ORIVITS à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LAISSONS à la charge de la société [N] les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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