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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 avr. 2025, n° 24/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03308 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 Novembre 2024
Minute n°25/00398
N° RG 24/03308 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSKH
le
CCC : dossier
FE :
Maître [K] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 3 juin 2019, M. [W] [G] et Mme [H] [Y] ont acquis auprès de la société By My Car concessionnaire BMW-mini un véhicule de marque BMW modèle série X1 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un crédit souscrit auprès de la société BMW finance d’un montant de 21 500 euros remboursable en 48 mensualités de 256,20 euros au taux de 5,5 % l’an.
Le certificat de cession du véhicule est intervenu le 26 juin 2019 au profit de Mme [Y].
M. [G] déclare s’être séparé de Mme [Y] en 2020 et indique qu’elle a conservé le véhicule et s’est chargé du remboursement des loyers, mais qu’un arriéré de loyer se serait accumulé au point qu’il aurait décidé de racheter le véhicule moyennant la somme de 18 675,31 euros, réglée directement entre les mains de l’huissier de justice instrumentaire des poursuites du fait du non-paiement des loyers.
Ainsi, un certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été rédigé le 3 novembre 2023 au terme duquel Mme [Y] a cédé à M. [G] la propriété du véhicule de marque BMW modèle série X1 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 18 675,31 euros.
M. [G] déclare que postérieurement à la vente il n’a pas été en mesure d’obtenir une nouvelle carte grise à son nom dès lors que le véhicule ne pouvait être immatriculé en ce qu’il faisait l’objet d’une suspension d’immatriculation depuis le 22 juillet 2023 pour le motif suivant « véhicule endommagé ».
Il déclare ne pas avoir été informé de cette circonstance avant la vente et avoir tenté de contacter Mme [Y] afin de trouver une solution sans succès. Par courrier du 13 mars 2024 transmis via son conseil M. [G] a demandé à Mme [Y] de procéder à l’annulation de la vente, à la restitution du prix de vente en lui indiquant que son comportement caractérisait un vice du consentement, en l’espèce une erreur sur les qualités substantielles du bien, justifiant la nullité de la vente intervenue le 3 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, M. [G] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Prononcer la nullité de la vente en date du 3 novembre 2023 du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 5] entre Mme [Y] et M. [G] ;
Condamner Mme [Y] à rembourser à M. [G] la somme de 18 675,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
Condamner Mme [Y] à récupérer à ses frais au domicile de M. [G] le véhicule BMW X1 immatriculée [Immatriculation 5] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamner Mme [Y] à payer à M. [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution et reconnaître à Maître [K] [I] le droit de recouvrer direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
M. [G] fonde sa demande de nullité de la vente intervenue le 3 novembre 2023 sur les dispositions des articles 1130, 1132 et 1133 du Code civil concernant l’existence d’un vice du consentement au moment de la vente tirée de l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule en ce que celui-ci faisait l’objet d’une suspension de son immatriculation depuis juillet 2023 pour « véhicule endommagé ». Il indique que la possibilité d’immatriculer son véhicule constitue une qualité substantielle en considération de laquelle il a contracté et que s’il avait eu connaissance de l’impossibilité d’immatriculation dudit véhicule il ne l’aurait pas acquis auprès de Mme [Y].
Il sollicite ainsi la restitution du prix de vente sur les dispositions de l’article 1131 du Code civil compte tenu de la nullité de la vente intervenue le 3 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignée Mme [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la vente en date du 3 novembre 2023
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil dispose :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
En application de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Aux termes de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du certificat de cession du 3 novembre 2023 que Mme [Y] a cédé à M. [G] la propriété d’un véhicule de marque BMW modèle série X1 immatriculée [Immatriculation 5], dont elle avait gardé l’usage après leur séparation à charge pour elle de régler les mensualités du prêt selon M. [G].
M. [G] indique avoir acquis le véhicule dès lors que Mme [Y] ne réglait plus les mensualités depuis leur séparation et avoir réglé à sa place la somme de 18 675,31 euros directement auprès de l’huissier. Si M. [G] déclare avoir réglé à l’huissier la somme de 18 675,31 euros, il ne verse aux débats aucun élément en ce sens se bornant à uniquement communiquer la facture de l’huissier et un courriel du 3 novembre 2023 par lequel l’huissier lui transmet la facture et le RIB.
En outre il ressort du certificat de cession en date du 3 novembre 2023 que M. [G] a eu connaissance de la situation administrative du véhicule à la date de la cession en ce que la case par laquelle l’acquéreur certifie « avoir été informé de la situation du véhicule » est cochée de même que la case par laquelle le vendeur certifie « avoir remis au nouveau propriétaire un certificat établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule ».
Or il ressort du certificat de situation administrative détaillé produit par M. [G] que la date de suspension de l’immatriculation pour motif de « véhicule endommagé » est le 22 juillet 2023 de sorte qu’à la date de la cession cette mention figurait nécessairement sur le certificat de situation administrative détaillé dont M. [G] reconnait avoir eu connaissance au moment de la vente.
Il est constant que le caractère excusable ou inexcusable de l’erreur s’apprécie in concreto, en tenant compte des aptitudes ou des insuffisances personnelles de l’errans et que l’erreur est inexcusable dès lors qu’elle est fautive sans qu’il soit nécessaire que soit constatée une faute lourde ou une erreur grossière la simple négligence ou imprudence étant suffisante à caractériser une faute inexcusable. La qualification d’erreur inexcusable est également fondée sur la seule affirmation du devoir de l’errans de s’informer, voire de son aptitude à le faire.
L’erreur invoquée par M. [G] pour solliciter la nullité de la vente est caractérisée par le fait que Mme [Y] lui a laissé croire qu’il faisait l’acquisition d’un véhicule qu’il pourrait immatriculer à son nom ce qui n’est pas possible compte tenu de la suspension d’immatriculation dont le véhicule fait l’objet. Cette erreur, qui s’assimile d’ailleurs plus à un dol eu égard les développements de M. [G] dans ses conclusions, porte sur les qualités essentielles du véhicule en ce que le véhicule ne peut être immatriculé, mais elle présente toutefois le caractère d’une faute inexcusable dès lors que, soit M. [G] avait connaissance de la situation administrative du véhicule comme l’indique le certificat de situation administrative détaillé avant la vente, soit M. [G] n’avait pas eu communication de ce certificat mais a donc fait preuve d’imprudence en cochant les cases précitées nonobstant l’absence de communication dudit certificat.
Il en résulte que l’erreur invoquée par M. [G] pour solliciter la nullité de la vente, bien qu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, présente le caractère d’une faute inexcusable de sorte qu’elle ne peut fonder la nullité du contrat du 3 novembre 2023 par lequel Mme [Y] a cédé à M. [G] la propriété du véhicule de marque BMW modèle série X1 immatriculée [Immatriculation 5] moyennant la somme de 18 675,31 euros.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de la vente en date en date du 3 novembre 2023 du véhicule BMW X1 immatriculée [Immatriculation 5] entre lui et Mme [Y].
M. [G] sera également débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui rembourser la somme de 18 675,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
M. [G] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] à récupérer à ses frais au domicile de M. [G] le véhicule BMW X1 immatriculée [Immatriculation 5] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [G] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande de voir prononcer la nullité de la vente en date en date du 3 novembre 2023 du véhicule BMW X1 immatriculée [Immatriculation 5] intervenue entre Mme [H] [Y] et M. [W] [G] ;
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande condamnation de Mme [H] [Y] à lui rembourser la somme de 18 675,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande de condamnation de Mme [H] [Y] à récupérer à ses frais au domicile de M. [W] [G] le véhicule BMW X1 immatriculée [Immatriculation 5] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande de condamnation de Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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