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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 oct. 2025, n° 23/04287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/04287
N° MINUTE :
Assignation du :
03, 06 et 09 Mars 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Romain LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0121 et par la SELARL PHILIPPE RAOULT agissant par Maître Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
La CRAMIF
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Décision du 20 Octobre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/04287
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 présidée par Laurence GIROUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N], née le [Date naissance 7] 1978, qui présentait une névralgie cervico brachiale à rapporter à une hernie discale C6-C7 droite a été opérée le 14 février 2011 au matin par le docteur [R] [F] au sein de la clinique des peupliers.
En raison de troubles dissociés de la sensibilité et de la motricité présentés par Mme [O] [N], une IRM a été réalisée le 15 février 2011 et a conduit le docteur [R] [F] à pratiquer une nouvelle intervention le 15 février 2011 à 14h30 afin de procéder à l’ablation de la cage et de poser un autre greffon moins volumineux.
Mme [O] [N] a été transférée le jour-même à l’hôpital du [16] en réanimation puis le 17 février 2011 en service de neurologie. Le 4 avril 2011, Mme [O] [N] a été prise en charge à l’institution nationale des Invalides aux fins de rééducation jusqu’au début du mois d’octobre 2011.
A son retour à domicile, elle a bénéficié de rééducation, ergothérapie et balnéothérapie à raison de 5 heures par jour.
Le 10 juillet 2012, Mme [O] [N] a été hospitalisée à l’Hôpital européen Georges Pompidou pour une thrombose veineuse profonde. Elle a, ensuite, été accueillie pour rééducation vasculaire à l’Hôpital [12] du 31 juillet jusqu’au 24 août 2012.
Mme [O] [N] a dans un premier temps saisi la CRCI qui a désigné le 25 août 2011 le docteur [Y] [B], neurochirurgien, ayant déposé un rapport le 10 janvier 2012 dont les conclusions sont les suivantes :
L’indication opératoire était justifiée.Le comportement de l’équipe médicale ou du médecin mis en cause n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans le choix et la réalisation du traitement et dans la surveillance post-opératoire.Il n’y a pas eu de défaut d’information entrainant une perte de chance pour la patiente de se soustraire à l’intervention.L’état de Mme [O] [N] n’était pas consolidé.
Le 3 mai 2012, la CRCI a émis l’avis suivant :
La réparation des préjudices incombe en totalité au docteur [R] PECOUL’état de Mme [O] [N] n’étant pas consolidé, il sera procédé à une nouvelle expertise après nouvelle saisine de la commission et production d’un certificat de consolidation.
La CRCI a, par ailleurs, fixé les préjudices à indemniser à titre provisionnel et indiqué qu’il appartenait à l’assureur du docteur [R] [F] d’adresser une offre d’indemnisation à Mme [O] [N] dans un délai de 4 mois à compter de l’avis.
La SA PANACEA Assurances a refusé de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle contestant l’analyse de la CRI de la responsabilité du docteur [R] [F].
Mme [O] [N] a, en conséquence, saisi le juge des référés à deux reprises.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, Mme [N] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance en date du 14 juin 2013, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [M] et a rejeté la demande de provision de Mme [O] [N].
Par arrêt du 10 juin 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés sauf du chef de la provision et a condamné solidairement le docteur [R] [F] et la SA PANACEA Assurances à verser à Mme [O] [N] la somme provisionnelle de 30.000 euros ainsi que 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, le docteur [M], neurochirurgien, a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport adressé le 18 février 2014, a conclu ainsi que suit :
L’Expert retient que l’indication opératoire et l’information ont été conformes aux règles de l’art et ne suscitent aucune remarque de sa part ; le type de chirurgie retenue non plus (voie d’abord type d’arthrodèse).
Il conclut que l’accident médical lié à la chirurgie du 14 février 2011 ne peut être qualifié de fautif.
Il estime en revanche que la surveillance post-opératoire n’a pas été de qualité :
Un examen complémentaire de type IRM aurait dû être immédiatement réalisé, pour comprendre le tableau neurologique et en retrouver une cause, soit compressive (ce qui n’est pas le cas) qui aurait conduit à un geste en urgence, soit du type contusion médullaire œdémateuse (ce qui était le cas) et devait conduire à une surveillance et des mesures et traitements adaptés.
La posologie de corticoïdes prescrite a été en deçà des doses pouvant être prescrites pour espérer être efficaces,Il est dangereux d’avoir laissé sous la protection d’un collier cervical mousse une patiente présentant des signes cliniques de souffrances de la moelleIl est totalement illogique de refaire une chirurgie par voie antérieure.« L’expert a estimé à 30% la perte de chance, liée à l’absence de prise en charge précoce et adaptée de la complication post-opératoire ».
Sur les préjudices, l’expert les a évalués de la manière suivante :
Avant consolidation :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 14 mars 2011 à sa sortie des Invalides le 9 octobre 2011,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 10 juillet au 1er novembre 2012,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 75 % du 9 octobre 2011 au 9 juillet 2012,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel du 2 novembre 2012 au 14 mars 2013,
— Tierce personne quotidienne à raison de 6 heures,
— Quantum Doloris 5.5/7,
— Préjudice Esthétique 4.5/7,
— cessation d’activité professionnelle justifiée du 14 mars 2011 à la date de consolidation (arrêt de travail de 2 mois donné dans ce type de chirurgie suivie de suites simples).
Post consolidation :
— AIPP 65 %
— Tierce personne quotidienne à raison de 4 heures pour aide-ménagère, aide à la toilette et à l’habillage et pour les sorties
— Préjudice Esthétique 4.5/7
— Préjudice d’agrément
— Préjudice sexuel
— Mme [O] [N] peut reprendre une activité professionnelle du type de celle qu’elle exerçait mais avec des aménagements horaires de façon à rendre supportable la station assise. De même, elle doit être aidée en cas de déplacements en province ou à l’étranger.
— Nécessité d’aménagements à domicile (salle de bains, WC, cuisine)
— Nécessité d’un véhicule automobile adapté
— Aides techniques : 2 fauteuils roulants, 1 manuel pliant, l’autre électrique avec 1 renouvellement, 2 cannes anglaises
— prévoir des vêtements adaptés en particulier chaussures et pantalons et bas de contention
— Suivi mensuel par le médecin traitant avec contrôle de la bactériologie des urines
— Suivi spécialisé annuel aux Invalides avec IRM
— Kinésithérapie d’entretien : 55 séances par an.
Au vu de ce rapport, par actes des 13 mai, 18 mai et 2 juin 2016, Mme [O] [N] a assigné le docteur [R] [F], la SA PANACEA Assurances, l’ONIAM et la CPAM d’Ile de France devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision en date du 6 septembre 2021, le Tribunal de céans a notamment :
dit que le docteur [R] [F] a manqué à son devoir d’information envers Mme [O] [N] ;condamné le docteur [R] [F] et SA PANACEA Assurances in solidum à verser à Mme [O] [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;dit que le docteur [R] [F] n’a commis aucune faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par Mme [O] [N] ;dit que la complication subie par Mme [O] [N] est un aléa thérapeutique relevant d’une indemnisation par la solidarité nationale ;débouté Mme [O] [N] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R] [F] et de la SA PANACEA Assurances ;débouté Mme [Z] [N] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R] [F] et de la SA PANACEA Assurances ;débouté la CPAM de l’Aisne de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R] [F] et de la SA PANACEA Assurances ;débouté la CPAM de [Localité 14] de ses demandes formées à l’encontre du Docteur [R] [F] et de la SA PANACEA Assurances ;condamné l’ONIAM à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [O] [N] ;condamné, en conséquence, l’ONIAM à payer à Mme [O] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :- frais divers : 2.162,12 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 31.681,44 euros,
— dépenses de santé futures : 102.700,36 euros,
— frais de logement adapté : 680,71 euros,
— frais de véhicule adapté : 9.385,94 euros,
— assistance par tierce personne pérenne : 497.007,14 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 16.976,25 euros,
— souffrances endurées : 40.000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 20.000,00 euros,
— préjudice d’agrément : 7.000,00 euros,
— préjudice sexuel : 20.000,00 euros,
— préjudice d’établissement : 20.000,00 euros ;
débouté Mme [O] [N] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;réservé la liquidation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent jusqu’à production de la créance définitive de l’organisme APICIL ou d’éléments établissant l’absence de droit à prestations après la consolidation ;débouté Mme [Z] [N] de ses demandes formées à l’encontre de l’ONIAM ;condamné l’ONIAM à payer à Mme [O] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné l’ONIAM aux dépens ;ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Saisi par la requête en rectification d’erreur matérielle de Mesdames [O] [N] et [Z] [N] du 21 juillet 2022, le tribunal de céans a par jugement du 13 février 2023 :
débouté Mmes [O] [N] et [Z] [N] de toutes leurs demandes ;condamné Mmes [O] [N] et [Z] [N] aux dépens de la présente instance ;déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Aisne, la CPAM de [Localité 14] et à la CRAMIF.
Par acte de commissaire de justice en date du 3, 6 et 9 mars 2023, Madame [O] [N] a assigné l’ONIAM, la CPAM de Paris, la CPAM de l’Aisne et la CRAMIF devant ce tribunal aux fins d’être indemnisée de ses préjudices au titre de la perte des gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [O] [N] demande au tribunal sur le fondement de L 1142-1 du Code de la Santé Publique de :
— Déclarer Mme [O] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner l’ONIAM à indemniser le préjudice subi par Mme [N] à hauteur de la somme totale de 2 233 642 euros correspondant aux postes ci-après :
PREJUDICE PATRIMONIAUX
Perte de Gain Professionnel Future (PGPF) : …………833.642,00 euros
Incidence Professionnelle :………………………………. 1.000.000,00 euros
TOTAL PREJUDICE PATRIMONIAUX : ……………..1.833.642,00euros
PREJUDICE EXTRA – PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel Permanent (DFP) : ………………………400 000 euros
— Dire qu’il y a lieu d’appliquer le droit de préférence de la victime sur le fondement des articles 31 et suivant de la loi du 5 juillet 1985 ;
En tout état de cause :
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de L’AISNE ;
— Déclarer le jugement commun à la CRAMIF ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 14] ;
— Condamner l’ONIAM à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judicaires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique de :
A titre principal :
Limiter l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] comme suit :
Incidence professionnelle : 10000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 232.557,30 euros.
Débouter Mme [N] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs
A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] comme suit :
Pertes de gains professionnels futurs : 1.631,20 euros
Incidence professionnelle : 10.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 232.557,30 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] comme suit :
Pertes de gains professionnels futurs : 1.631,20 euros
Incidence professionnelle : 193.892,33 euros
Déficit fonctionnel permanent : 232.557,30 euros.
En tout état de cause :
Débouter Mme [N] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [N] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les dépens à la charge de la partie succombante.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Aisne et la CRAMIF, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et leur sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 31 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Tribunal de céans a notamment :
dit que la complication subie par Mme [O] [N] est un aléa thérapeutique relevant d’une indemnisation par la solidarité nationale ;condamné l’ONIAM à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme [O] [N] ;réservé la liquidation de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent jusqu’à production de la créance définitive de l’organisme APICIL ou d’éléments établissant l’absence de droit à prestations après la consolidation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [O] [N], née le [Date naissance 7] 1978, et âgée par conséquent de 32 ans lors de l’accident, de 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de responsable administratif et financier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, demandé par Mme [N], le mieux adapté aux données sociologiques et économiques à la date de capitalisation soit au 1er janvier 2024.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [N] sollicite la somme de 833 642 euros (180 490 + 653 152 euros) au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Elle soutient que l’atteinte fonctionnelle et le retentissement du handicap liés à l’accident ne lui permettent pas de retravailler et qu’elle est donc dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle se déplace difficilement, est atteinte de paralysie au niveau des membres inférieurs et supérieurs, couplé avec des paresthésies importantes, qu’elle doit s’administrer quotidiennement des anti-douleurs composés de dérivés d’opiacés ce qui provoque un retentissement sur son état général aussi bien physiologiquement que psychologiquement.
Elle décrit avoir tenté de travailler à nouveau en septembre 2013, en vain, son état physique et psychologique rendant impossible l’exercice de sa profession de cadre responsable administratif et financier.
Elle précise qu’à ce jour, elle n’a pas repris d’activité, et bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 2 avril 2014 et qu’elle perçoit par la CRAMIF une pension d’invalidité de deuxième catégorie ce qui reflète son impossibilité définitive de retrouver un emploi dans le domaine d’activité qui était le sien.
Elle ajoute que la MDPH a fixé son taux d’invalidité à 80 % et plus et qu’elle perçoit une PCH pour une aide humaine pour les actes essentiels de l’existant à hauteur de 84 heures par mois.
Mme [N] expose qu’à la date de l’accident, elle percevait un salaire brut annuel de 42 000 euros, soit un revenu net annuel de 32 760 euros soit 2 730 euros net mensuel. Elle évalue que le revenu net qu’elle a perçu pour la période de mars 2013 à décembre 2023 s’est élevé à la somme de 285 464 euros tenant compte de sa pension d’invalidité versée par la CRAMIF et de pension d’invalidité complémentaire servie par la prévoyance APICIL. Or, à l’appui de l’expertise comptable qu’elle produit, elle estime qu’elle aurait dû percevoir au titre de son activité professionnelle de responsable administrative et financière, la somme nette de 465.954 euros pour la période de mars 2013 à 2023. Mme [N] sollicite donc au titre de la perte de gains professionnels actuels au titre des arrérages échus pour la période du 14 mars 2013 au 31 décembre 2023 la somme de 465 954 euros – 285 464 euros = 180 490 euros.
Pour les années 2024 à décembre 2042, les revenus professionnels perçus par Mme [N] sont estimés sur la base d’un montant annuel de 27.016 euros de rentes perçues de la part de la CPAM et d’APICIL à capitaliser, en retenant le barème de la Gazette du Palais à un taux de 0%. Le montant des rentes capitalisées sur la période de 2024 à 2042 ressort ainsi à 501.714 euros (= 27.016 x 18,571).
En procédant à une reconstitution de carrière à l’appui de l’expertise comptable, Mme [N] soutient qu’elle aurait dû percevoir au titre de son activité professionnelle de contrôleur financier assimilée à celle de responsable administratif et financier, la somme nette de 1 154 866 euros pour la période de 2024 à 2042 (Date de liquidation des droits à la retraite).
Mme [N] critique le calcul de l’ONIAM sur la base des avis d’imposition des années 2007 à 2013 sans tenir compte de l’érosion monétaire et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’actualisation des préjudices doit être accordée lorsqu’elle est réclamée. Elle fait valoir avoir versé aux débats un document comptable chiffrant très précisément les pertes de gains pour la période d’avril 2013 à avril 2023 au titre des arrérages échus puis pour la période à compter de 2024.
L’ONIAM fait valoir que l’analyse du rapport d’expertise doit primer pour justifier des pertes de gains professionnels futurs imputables à l’accident médical non fautif et conclut au rejet de la demande.
Subsidiairement, l’ONIAM relève que la demanderesse a perçu des indemnités journalières de la CPAM et une pension d’invalidité de la CRAMIF, ainsi qu’une pension d’invalidité complémentaire APICIL. Il rappelle que les prestations perçues au titre de la perte de gains professionnels future doivent être déduites de la somme allouée in fine au requérant.
Il calcule que la perte de gains professionnels futurs est limitée à 1.631,20 euros.
Sur ce,
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale du docteur [P] [M] en date du 18 février 2014 que l’AIPP peut être fixée à 65% imputable à un accident médical non fautif au cours de l’intervention chirurgicale pour curetage discal et ablation de la hernie. L’expert et son sapiteur neuroradiologue retiennent une contusion médullaire localisée sur C6/C7.
L’expert conclut au sujet des préjudices post consolidation que Mme [N] « peut reprendre une activité professionnelle du type de celle qu’elle exerçait mais avec des aménagements horaires de façon à rendre supportable la station assise de même elle doit être aidée en cas de déplacements sur la province ou l’étranger ».
Il convient toutefois de relever que l’expert a noté dans les doléances, que Mme [O] [N] a déclaré avoir repris son activité professionnelle de responsable administratif et financier à temps plein le 2 septembre 2013 mais qu’elle a dû s’arrêter en arrêt maladie le 24 septembre 2013 du fait de « douleurs cervicales et dorsales générées par la position assise prolongée ».
Mme [O] [N] a, en outre, déclaré à l’occasion de l’expertise que c’est un organisme dépendant de la mairie qui assurait son transport domicile lieu de travail et retour, qu’elle pouvait marcher 200 à 300 mètres avec une canne anglaise, qu’elle se déplaçait en fauteuil à l’extérieur (1 fauteuil manuel et 1 électrique) et qu’elle ne conduit pas.
L’expert décrit qu’elle présente une spasticité importante au niveau du membre inférieur droit avec des trépidations spontanées et que Mme [O] [N] lui signale des décharges électriques au niveau des deux pieds.
L’évaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent à 65%, les caractéristiques de ses séquelles, et la description concrète et objective des contraintes de son quotidien caractérisent des obstacles certains à la reprise d’une activité professionnelle même aménagée.
Si elle conserve des capacités intellectuelles qui pourraient lui permettre d’exercer une activité professionnelle, les caractéristiques de son handicap physique, qui ont d’ailleurs aussi des incidences sur sa capacité à se mobiliser intellectuellement, et la réalité du contexte professionnel actuel rendent illusoire la perspective d’un recrutement professionnel.
Mme [O] [N] justifie d’ailleurs avoir cessé rapidement son activité professionnelle après avoir essayé de reprendre après sa consolidation et avoir été placée en invalidité catégorie 2 par l’assurance maladie le 2 février 2014, le médecin conseil ayant estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail ou de gain.
De plus, suivant décision de la maison départementale du handicap de [Localité 14] en date du 14 septembre 2021, il a été retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a été accordée du 1er avril 2021 au 31 mars 2031 une aide humaine à hauteur de 84 heures par mois pour les actes essentiels de l’existence-entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination).
Enfin, les avis d’imposition qu’elle produit, jusqu’à celui de l’année 2024 sur l’année 2023 témoignent qu’elle ne perçoit que des pensions d’invalidité et qu’elle n’a pas repris d’autre activité professionnelle.
Il convient donc d’indemniser intégralement sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite.
Mme [O] [N] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie jusqu’au 31 janvier 2014.
Mme [O] [N] perçoit :
Une pension d’invalidité de catégorie 2 de la CRAMIF depuis le 2 février 2014Une pension relative à son incapacité de l’APICIL à compter du 12 mai 2011.
* revenu de référence :
Suivant ses avis d’impositions, Mme [O] [N] a perçu :
En 2010, un revenu annuel de 31.953 euros.En 2009, un revenu annuel de 33.201 euros.En 2008, un revenu annuel de 41.980 euros.Ces avis d’imposition établissent un revenu de référence de 35.711 euros annuels.
*arrérages échus à compter de sa consolidation soit le 14 mars 2013 jusqu’au 31 décembre 2023 :
En tenant compte de ses avis d’imposition qui établissent objectivement ce qu’elle a perçu au cours des années passées, elle justifie d’une perte de gain professionnel future à hauteur de :
2013 : 35.711 / 365j x 293 j – 13.543 euros / 365j x 293 jours = 28.666,64 – 10.871,50 = 17.795,14 euros ;2014 : 35.711 – 30.203 euros = 5.508 euros ;2015 : 35.711 – 33.033 euros = 2.678 euros ;2016 : 35.711 – 31.655 euros = 4.056 euros ;2017 : 35.711 – 31.689 euros = 4.022 euros ;2018 : 35.711 – 31.283 euros = 4.428 euros ;2019 : 35.711 – 31.312 euros = 4.399 euros ;2020 : 35.711 – 31.413 euros = 4.298 euros ;2021 : 35.711 – 31.729 euros = 3.982 euros ;2022 : 35.711 – 32.165 euros = 3.546 euros ;2023 : 35.711 – 32.735 euros = 2.976 euros ;Soit au total : 57.688,14 euros.
Cette somme sera actualisée suivant l’indice Insee des prix à la consommation (mars 2013 : 99,77 ; décembre 2023 : 117,50) à la somme de 57.688,14 x (117,50/99,77) = 67.939,83 euros.
Ainsi, les arrérages échus de sa perte de gains professionnels futurs s’élèvent à : 67.939,83 euros.
* arrérages à échoir jusqu’en 2042, soit l’année des 64 ans de Mme [O] [N], âge légal du départ à la retraite (date de liquidation de ses droits à la retraite) :
En 2024, Madame [O] [N] a 45 ans étant née le [Date naissance 7] 1978.
Il ressort de son contrat de travail signé le 1er décembre 2010 avec la société EZ Systems France pour un emploi dans la catégorie cadre que ses fonctions principales sont notamment la comptabilité financière, gestion de la trésorerie, administration des ventes, gestion de l’administration et des ressources humaines et qu’elle peut en complément de son salaire percevoir une rémunération variable d’un montant maximum de 4000 euros par an.
Si le rapport d’expertise Hexaconsult qui procède à une reconstitution de sa carrière est intéressant en ce qu’il analyse l’évolution des rémunérations de ses fonctions de responsable administratif et financier, il ne justifie pas de la source utilisée pour l’évolution des minimas conventionnels ni du motif et du montant de la prime vacances et du 13ème mois retenus alors qu’ils n’apparaissent pas dans le contrat de travail de Mme [O] [N].
Il convient d’observer que son accident médical en date du 14 février 2011 s’est produit alors qu’elle n’avait commencé son activité dans cette nouvelle société EZ Systems France que depuis novembre 2010.
Il convient donc d’écarter le rapport d’expertise unilatéral Hexaconsult que Mme [O] [N] produit et de tenir son revenu annuel de référence actualisé suivant l’indice Insee des prix à la consommation en décembre 2023 (mars 2013 : 99,77 ; décembre 2023 : 117,50) à 35.711 x (117,50 / 99,77) = 42.057,16 euros.
En capitalisant avec l’euro de rente jusqu’à 64 ans d’une femme de 45 ans suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de 0%, Mme [O] [N] aurait dû percevoir : 42.057,16 x 18,571 = 781.043,52 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des rentes invalidités perçues en capitalisant à partir du montant annuel de l’année 2023 soit 32 735 x 18,571 = 607.921,69 euros.
Les arrérages à échoir jusqu’en 2042 s’élèvent ainsi à 781.043,52 – 607.921,69 = 173.121,83 euros.
La perte de gains professionnels futurs de Madame [O] [N] s’élève ainsi à 67.939,83 euros+ 173.121,83 euros = 241.061,66 euros.
— Incidence professionnelle
Madame [O] [N] sollicite la somme de 1.000.000 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte des droits à la retraite.
Elle fait valoir avoir perdu de façon irréversible son métier, sa position sociale, et ses capacités à agir dans le monde qui l’entoure. Elle souligne que cet isolement social l’a profondément affectée et déstabilisée. Elle rappelle que du fait de cet accident, elle a vu son parcours professionnel totalement bouleversé, puisqu’elle n’a pas pu conserver son ancien poste de travail, et elle n’a pas pu poursuivre de carrière professionnelle.
Elle ajoute qu’en raison de ses séquelles, elle a subi une dévalorisation majeure sur le marché du travail, ses fonctions de responsable administratif et financier, qui nécessitent des conditions physiques et de résistance à la fatigue et au stress évidentes alors qu’elle doit désormais veiller à limiter ses efforts et surtout qu’elle ne peut plus conserver une position assise prolongée, occasionnant une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Elle estime que ses possibilités de reconversion dans une autre activité se heurtent aux mêmes difficultés. Elle observe que l’attribution par la CPAM d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie est le reflet de son impossibilité définitive de retrouver un emploi, le classement en 2ème catégorie signifiant que la personne ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
Elle évalue sa perte de chance de promotion et d’avancement ainsi :
— son revenu mensuel net avant les faits, était de 2 664,05 euros par mois soit environ 32 000 euros net par an au début de l’année 2011.
— ses perspectives professionnelles, formée à la comptabilité américaine, l’amenaient à pouvoir espérer une évolution de carrière avec une rémunération pouvant aller jusqu’à 80 000 euros selon le cabinet HAYS.
Enfin, elle fait valoir sa perte de droits à la retraite et demande la capitalisation de cette perte au moyen d’un euro de rente viager à partir d’un montant de 32 555 euros. Il est donc sollicité une somme de 771.195 euros au titre des pertes de droits à la retraite.
L’ONIAM conclut à titre principal qu’aucune indemnisation ne pourra être allouée au titre de l’incidence professionnelle soutenant que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs est incompatible avec l’indemnisation d’une quelconque incidence professionnelle.
Subsidiairement, il demande de se référer à la demande au titre du préjudice de retraite, pour un montant de 771.195 euros, rappelant que l’état actuel des documents fournis par la demanderesse ne consistent pas en une simulation officielle de montant de retraite.
Il offre au titre d’une incidence professionnelle globale la somme de 10.000 euros.
Sur ce,
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l’accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.
Il inclut le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail.
Suivant l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation cité par l’ONIAM (Civ. 2e, 13 septembre 2018, n°17-26011), l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il convient de relever tout d’abord que Madame [O] [N] a sollicité l’indemnisation de sa perte de gains professionnels jusqu’à « 2042 (Date de liquidation des droits à la retraite) ».
Ainsi, il peut être statué sur sa demande de réparation d’une incidence professionnelle incluant les droits à la retraite.
Ensuite, pour les motifs ci-dessus exposés, il est établi que Madame [O] [N] a dû renoncer à sa carrière, mais également qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre une carrière professionnelle sans aménagements conséquents qui ne pourra en tout état de cause pas lui permettre de retrouver des activités professionnelles équivalentes en termes de responsabilité et de revenus.
Or, dans le cadre de l’expertise judiciaire dont les réunions se sont tenues en novembre 2013 et janvier 2014, Madame [O] [N] a déclaré qu’elle travaillait depuis l’âge de 26 ans, qu’au moment des faits elle était responsable financier après une formation IUP affaires et finance internationales. Il ressort de ses déclarations qu’en 2010, qu’elle a travaillé 6 mois en Australie, et qu’à son retour en France, elle effectué des déplacements à [Localité 13].
Il convient également de relever qu’elle a commencé à travailler une année entière à compter de l’année 2000, donc qu’elle travaillait depuis une dizaine d’année lorsque l’accident médical s’est produit.
En raison de ses séquelles, Mme [O] [N] est dans l’incapacité de poursuivre son exercice professionnel antérieur, mais également compte-tenu de l’état du monde professionnel actuel d’espérer trouver une autre profession.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [N] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et résultant :
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait,
— De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à elle dans le domaine où elle travaillait,
— De la dévalorisation sociale ressentie en raison de son exclusion définitive du monde du travail,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la consolidation de son état de santé de 35 ans.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
Sur la perte des droits à la retraite
Les préjudices professionnels permanents doivent être évalués en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la liquidation et notamment, dans le cas d’une victime ayant acquis l’essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu’elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite.
Madame [N] en raison de son âge à la consolidation de son état (35 ans) et de l’âge au présent jugement, n’a pas acquis l’essentiel de ses droits à la retraite.
Il est ainsi prématuré d’évaluer sa perte de droits à la retraite.
Il convient donc de réserver ce poste de préjudice pour qu’il soit évalué et indemnisé ultérieurement.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [O] [N] sollicite la somme de 400.000 euros faisant valoir que les troubles dans les conditions d’existence sont majeurs tant sur le plan personnel que social et sont caractérisés au regard de son état de santé déjà précédemment rappelé.
L’ONIAM offre, en vertu de son référentiel d’indemnisation, la somme de 232.557,30 euros.
Sur ce,
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 65 % compte-tenu de la contusion médullaire localisée sur C6/C7.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 65 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées ci-dessus et étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 325.0000 euros (valeur du point 5.000 euros).
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM, partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [O] [N] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 6 septembre 2021 ;
CONDAMNE, en conséquence, l’ONIAM à payer à Mme [O] [N], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— perte de gains professionnels futurs : 241.061,66 euros ;
— incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 325.000 euros ;
RÉSERVE l’indemnisation de la perte des droits à la retraite de Madame [O] [N] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 14], à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Aisne, et à la CRAMIF ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Mme [O] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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