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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ AUTOPUZZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56FF
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître [M] [O] de la SELARL SELARL SYNALLAGMA
entre :
Monsieur [H] [F]
né le 22/09/1968 à [Localité 9] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Madame [D] [R], tutrice
ELLIANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY substituant Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
( Bénéficiare de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ près le TJ de [Localité 11] du 12/05/2025, n°2025-000417)
Demandeur
et :
S.A.S. AUTOPUZZ
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 21 juillet 2022, Monsieur [F] [H] a acquis auprès de la SAS AUTOPUZZ un véhicule de marque AIXAM modèle Crossover Premium, immatriculé [Immatriculation 10] et totalisant 22.000 kilomètres, au prix de 8.500 euros.
Par courrier du 15 mai 2024, le mandataire à la protection des majeurs de Monsieur [F] [H], l’association Eliance, a informé la SAS AUTOPUZZ que lors d’un pré-contrôle technique, il avait été constaté une déformation importante de la structure du véhicule. Un dédommagement était sollicité.
A l’issue du contrôle technique du 20 septembre 2024 ont été relevées trois défaillances majeures parmi lesquelles la « fissure, déformation, corrosion excessive ou défaut d’assemblage d’un élément du châssis ».
Suivant devis du 20 septembre 2024, la SAS AUTOPUZZ a évalué le montant des réparations à la somme de 755,99 euros.
Le 11 octobre 2024, le garagiste de « L’atelier du sans permis » a indiqué par mail au mandataire à la protection des majeurs que le pare choc arrière du véhicule n’était pas d’origine et avait été remplacé, ce qui laissait présager que le véhicule avait subi un choc arrière.
Aussi, par courrier du 14 octobre 2024, l’association Eliance a réitéré sa demande de dédommagement auprès de la SAS AUTOPUZZ.
En réponse, le 4 novembre 2024, la SAS AUTOPUZZ a indiqué s’opposer à toute prise en charge, la vente datant de plus de deux ans et le véhicule ayant plus de 20.000 kilomètres.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [F] [H], représenté par son tuteur, l’association Eliance, a fait assigner la SAS AUTOPUZZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [F] [H] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Statuer ce que de droit sur les frais et les dépens.
Il indique que la déformation de la structure de son véhicule constitue un défaut majeur faisant obstacle à son utilisation et que ce désordre résulte d’un choc qui ne lui a pas été déclaré à la vente. Il ajoute qu’en l’état aucun garage ne souhaite intervenir sur son véhicule.
***
La SAS AUTOPUZZ a formulé protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le 21 juillet 2022, Monsieur [F] [H] a acquis auprès de la SAS AUTOPUZZ un véhicule de marque AIXAM.
Il est également constant qu’à l’occasion du contrôle technique réalisé le 20 septembre 2024 ont été constatées des défaillances majeures. Il ressort notamment de l’attestation de contrôle technique que les amortisseurs sont endommagés, le châssis est déformé et le pare-chocs est mal fixé.
En outre, le 11 octobre 2024, le garagiste, chargé de l’entretien courant du véhicule, a constaté que le pare choc arrière n’était pas d’origine.
En conséquence, Monsieur [F] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après. La SAS AUTOPUZZ ne s’y oppose pas.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] ([Courriel 8] – 06.79.47.36.15 / 02.97.53.37.53) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
DISONS que les frais d’honoraires d’expertise seront avancés par le Trésor public, Monsieur [F] [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de sa saisine.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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