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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV6W
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, et par Madame DUVERGER, Cadre greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 septembre 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Madame [B] [D]
née le 22 avril 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
À
Monsieur [X] [A]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 mai 2023, M. [X] [A], promettant, et M. [L] [Z] et Mme [B] [D] épouse [Z], bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale portant sur la vente d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le prix de 1.1200.000€ dont 1.070.000€ pour le bien et 50.000€ pour les meubles, et valable jusqu’au 1er août 2023.
Aux termes de cette promesse unilatérale de vente:
— le promettant s’engageait à réaliser divers travaux devant être terminés pour le jour de la vente
— une clause d’immobilisation de 112.000€ a été stipulée, dont 100.000€ payables dans les 10 jours de la signature de la promesse, les 12.000€ restant payables dans les 15 jours de l’expiration du délai de validité de la promesse
— une condition suspensive d’obtention de prêt d’un montant maximal de 1.120.000€, d’une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 3,43% hors assurance a été stipulée, devant être réalisée au plus tard le 30 juin 2023
Par un premier avenant en date des 26 et 28 juin 2023, les parties ont convenu que la condition suspensive d’obtention du prêt devait être réalisée au plus tard le 15 juillet 2023.
Par acte notarié des 29 juillet 2023 et 1er août 2023 portant un second avenant, la date extrême de réalisation de la promesse de vente a été prorogée à la date du 1er septembre 2023.
Par courriel en date du 18 août 2023, le notaire des époux [Z] a informé le notaire du promettant que ses clients venaient d’essuyer deux refus de prêt, tout d’abord de la Caisse d’épargne d’Aquitaine en date du 28 juillet 2023 puis de la Banque Populaire du Nord en date du 11 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 septembre 2023 du notaire de M. [A], les époux [Z] ont été mis en demeure de comparaitre en l’étude de Me [W] le 16 septembre 2023 aux fins de signer l’acte de vente.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2023, les époux [Z] ont mis les époux [A] en demeure de leur restituer la somme de 100.000€.
***
Par acte signifié par commissaire de justice le 10 juin 2024, M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D] ont fait assigner M. [X] [A] devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir, au visa de l’article 1104 du code civil, la condamnation de M. [A] à leur restituer la somme de 100.000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation et à leur payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 20.000 euros en réparation des préjudices subis, outre la capitalisation des intérêts et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2025, les époux [Z] reprennent leurs demandes initiales, demandant au tribunal de:
— débouter M. [A] de ses demandes
— ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 100.000€ déposée entre les mains de Me [W], notaire
— condamner M. [A] à leur payer 10.000€ de dommages intérêts pour résistance abusive
— le condamner à leur payer 20.000€ de dommages intérêts en réparation des préjudices subis
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec application de l’article 1154 du code civil
— le condamner à leur payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu de réalisation de la condition suspensive de la promesse du fait de l’absence d’obtention du financement auprès des banques sollicitées si bien qu’ils sont parfaitement fondés à réclamer la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation. A cette fin, ils ajoutent avoir réalisé l’ensemble des démarches nécessaires et conformes aux stipulations figurant dans la promesse unilatérale de vente si bien qu’aucune faute ne peut être retenue contre eux.
Ils font également état de l’information en temps utile donnée au promettant des refus de prêt ainsi que de l’obtention de la prolongation du délai de la condition suspensive du prêt par avenant régularisé devant notaire. Ils estiment que le second avenant du 1er août 2023 impliquait nécessairement la prolongation du délai d’obtention du prêt et non pas seulement la prolongation de la date maximale de réalisation de la vente.
Ils contestent ainsi toute faute et dénoncent de la part de M. [A] une résistance abusive leur causant préjudice.
Ils soulignent enfin que le défendeur n’est pas fondé à réclamer le paiement des travaux qu’il a fait effectuer puisque dès le mois de juin 2023, ils l’avaient avisé qu’ils préféraient finalement reporter ces travaux, tant qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’immeuble.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2025, M. [X] [A] demande au tribunal:
A titre principal, de:
— débouter M. [L] [Z] et Mme [B] [D] de leurs demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel, de:
— Constater que la condition suspensive d’obtention d’un financement prévu à la promesse unilatérale de vente du 25 mai 2023 et à l’avenant n°1 daté des 26 et 28 juin 2023 est, de manière non contestable, défaillie par la faute de M. [L] [Z] et de Madame [B] [D]
— Ordonner le versement de la somme de 100.000€ détenue par Maître [Y] [W] ou tout notaire de la société “[V] [H], [Y] [W], [K] [F] et [J] [N] notaires” titulaire d’un office notarial à [Localité 6] (Pas de [Localité 9]), [Adresse 1], en sa qualité de séquestre, au profit de M. [X] [A]
— déclarer le jugement à intervenir opposable à Maître [Y] [W] ou tout notaire de la société “[V] [H], [Y] [W], [K] [F] et [J] [N] notaires”, séquestre de la somme de 100.000€
— condamner solidairement M. [L] [Z] et Mme [B] [D] à lui verser une somme de 12.000€, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation contractuelle (112.000€) dû en raison des manquements des demandeurs qui ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive
— condamner solidairement M. [L] [Z] et Madame [B] [D] à lui verser la somme de 11.582,50€ au titre des travaux exécutés par ses soins
En tout état de cause:
— condamner solidairement M. [L] [Z] et Madame [B] [D] à lui verser la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement M. [L] [Z] et Madame [B] [D] aux entiers dépens de l’instance
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le défendeur se fonde notamment sur l’article L 313-41 du code de la consommation selon lequel, lorsque la condition suspensive prévue n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable. Il soutient, dans ce cadre, au visa notamment de l’article 1304-3 du code civil, que les bénéficiaires ont commis des manquements fautifs, qui leur sont directement imputables et à l’origine de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt. Au titre des manquements qu’il considère comme imputables aux demandeurs, il précise qu’ils n’ont fait parvenir aucune offre écrite de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse de vente avant le délai maximum contractuellement prévu.
Il ajoute que le second avenant régularisé par notaire n’emportait pas modification de la date butoir d’obtention d’un ou plusieurs prêts. Enfin, il considère, au vu des stipulations de la promesse unilatérale de vente et d’une information transmise par le notaire selon laquelle un accord de principe de la banque leur avait été relayé le 28 juillet 2023, qu’il n’avait d’autre possibilité que d’effectuer un certain nombres de travaux qui constituaient une cause impulsive et déterminante de l’engagement des acquéreurs Il considère, pour ce motif, que les défendeurs doivent donc lui régler le montant des travaux exposés.
***
La clôture est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoiries du 08 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en restitution de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En ce sens, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ainsi, notamment dans le cadre d’un achat immobilier, si l’acquéreur ne sollicite pas un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente ou ne le demande pas dans le délai prévu, la condition sera réputée survenue.
Selon l’article L313-41 du code de la consommation, lorsque la condition suspensive prévue n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
Toutefois, et selon l’article 1315 du code civil, l’obligation devant être prouvée par celui qui en réclame l’exécution, et l’obligation contractée sous condition suspensive n’existant qu’en cas de réalisation de celle-ci, c’est au créancier de prouver que le débiteur en a empêché l’accomplissement.
Il appartient ainsi au promettant, qui prétend conserver l’indemnité d’immobilisation, de rapporter la preuve que le bénéficiaire de la promesse de vente, qui démontre avoir présenté au moins deux offres de prêt conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition.
En l’espèce, la promesse de vente conclue entre les parties prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt par les bénéficiaires auprès de tout établissement bancaire pour un montant maximal de 1.120.000€, sur une durée maximale de 25 ans et pour un taux maximal de 3,45% l’an hors assurance.
Il était également prévu que la condition suspensive serait réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêts au plus tard le 30 juin 2023. Dans le cadre de cette même condition suspensive, il était notament stipulé que “l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt , demandée aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANTet au notaire” mais aussi que “le BENEFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt”.
Les demandeurs produisent aux débats différents justificatifs de sollicitation d’organismes bancaires pour l’obtention d’un prêt bancaire, lesquels apparaissent chronologiquement comme suit:
— courriel en date du 5 mai 2023 de la caisse d’épargne d’Aquitaine pour une demande de financement de M. [Z]
— courriel du 10 mai 2023 adressé par M. [Z] à la banque populaire du Nord
— justificatifs d’échanges entre M. [Z] et la BNP Paribas dès le 10 mai 2023
— courriel du 12 mai 2023 de Mme [Z] envoyant les pièces complémentaires à un conseiller de la banque LCL pour la demande de prêt
— courriel du 13 mai 2023 de M. [Z] pour une demande de financement auprès de la caisse d’épargne d'[Localité 6]
— justificatifs d’échanges avec la société générale avec mention d’un refus de l’organisme bancaire en date du 22 juin 2023
— justificatifs d’échanges avec le crédit agricole entamés dès le 11 mai 2023, aboutissant à un refus de prêt en date du 9 septembre 2023.
L’effectivité des démarches de recherches de prêt est donc démontrée par la production de ces différents échanges de courriels avec sept organismes bancaires différents. Cependant, les demandes exactes de prêt remises aux différents établissements bancaires ne sont pas produites.
Il n’est pas contesté que les parties ont convenu de reporter la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt jusqu’au 15 juillet 2023, par avenant des 26 et 28 juin 2023 et que par courrier recommandé du 20 juillet 2023, le notaire du promettant a mis les bénéficiaires en demeure de produire leur offre de prêt dans un délai de 8 jours.
Si dans son courriel du 28 juillet 2023, le notaire des époux [Z] a indiqué au notaire du promettant que les bénéficiaires disposaient d’un accord de principe de leur banque, la pièce jointe agrafée à la pièce n°4 du défendeur demeure non identifiable, la page faisant apparaître un document tellement agrandi que n’apparaissent qu’un horodatage d’appel téléphonique et les premières lettres d’une copie de mail provenant de “[O]” à destination de “[Z]”.
Les époux [Z] justifient de leur côté avoir reçu de Mme [O], conseillère de la banque populaire du Nord d'[Localité 6], un mail daté du 27 juillet 2023 informant M. [Z] de l’accord de la société de cautionnement pour l’acquisition sur [Localité 6] mais précisant rester dans l’attente de l’accord de sa direction.
Ce document, correspondant probablement à la pièce jointe au mail du notaire des époux [Z] daté du 28 juillet 2023, ne contenait donc pas d’accord de prêt accepté et se bornait à faire état de l’accord de la société de cautionnement mais pas encore de celui de l’établissement prêteur.
Les époux [Z] produisent également une copie d’écran établissant que ce courriel de l’agence de la banque populaire du Nord d'[Localité 6] avait été transmis à l’agent immobilier chargé de la transaction, ce dernier répondant qu’il transmettait la “belle nouvelle” à M. [A].
Ces éléments ne pouvaient donc être confondus avec un accord ferme d’octroi d’un prêt, comme le conclut M. [A], mais permettaient d’envisager un accord prochain.
Dans ces conditions, le second avenant intervenu les 29 juillet et 1er août 2023, tout en reportant expressément la seule date maximale de validité de la promesse jusqu’au 1er septembre 2023, emportait nécessairement le report de la date butoir de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt pour permettre la réalisation de la vente projetée.
Par courriel en date du 18 août 2023, donc antérieurement au 1er septembre 2023 et toujours dans le délai, le notaire des époux [Z] informait le notaire de M. [A] que ses clients venaient d’essuyer deux refus de prêt.
Les deux documents étaient produits, l’un daté du 28 juillet et l’autre daté du 11 août 2023.
S’agissant du premier, émanant de la caisse d’épargne d’Aquitaine, le montant principal sollicité, la durée et le taux d’intérêt étaient conformes aux stipulations de la promesse de vente. Seule une erreur figurant dans l’adresse (n° 4 au lieu du n° 2ter de la rue) du bien dont l’acquisition était projetée est relevée par le défendeur mais reste sans aucune influence sur les diligences accomplies par les époux [Z] en conformité avec les stipulations contractuelles. De la même manière, la circonstance que l’attestation est rédigée par une branche filière professionnelle de la banque reste sans influence également.
Le second refus daté du 11 août 2023 émane de la banque populaire du Nord. Comme le relève M. [A], les informations reprises dans ce courrier de refus sont en effet contradictoires, puisqu’il précise “je fais suite à votre demande de prêt de 1.200.000€ pour le bien situé [Adresse 3]. Je suis au regret de vous informer par la présente que nous n’entendons pas donner une suite favorable à votre demande pour le financement de 1.079.000€ sur 300 mois au taux de 4,75%”.
La contrariété de montants n’est pas explicitée et si l’un des montants (1.070.000€) est inférieur au maximum de 1.120.000€, l’autre (1.200.000€) lui est bien supérieur. De plus le taux d’intérêt mentionné de 4,75% est bien supérieur au taux maximal de 3,43%. Le courrier de refus ne précise pas que le taux de 4,75% devrait s’entendre assurance incluse et qu’hors assurance il serait inférieur ou égal à 3,43%.
Le taux d’intérêt mentionné est ainsi plus favorable à la banque, ce qui permet de penser qu’un refus aurait nécessairement été opposé en cas de respect strict des conditions de la promesse de vente.
Pour autant, il ne peut pas être considéré que les époux [Z] ont présenté une offre conforme aux stipulations contractuelles en raison d’un taux d’intérêt supérieur et d’un montant mal déterminé dont l’un est supérieur au maximum à solliciter. En ne communiquant pas la demande exacte faite à la banque, les époux [Z] ne permettent pas de s’assurer de la conformité de leur demande.
La seconde lettre de refus datée du même jour n’est pas plus conforme puisqu’elle indique “je fais suite à votre demande de prêt de 1.120.000€ pour le bien situé [Adresse 3]. Je suis au regret de vous informer par la présente que nous n’entendons pas donner une suite favorable à votre demande sur une durée maximale de 300 mois et malgré un apport de 340.000€.” Si cette fois le montant à emprunter correspond au montant fixé dans la promesse de vente, ainsi que la durée, aucun taux n’est précisé.
Or, aux termes de la promesse de vente, le bénéficiaire s’engageait en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus et il était précisé que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînerait la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304-3 du code civil.
Enfin, la troisième lettre de refus de prêt émanant du crédit agricole et conforme tant pour le principal à emprunter que pour la durée et le taux, n’a été produite qu’une fois le délai maximal du 1er septembre 2023 dépassé.
Il peut également être observé qu’un premier refus de prêt avait été adressé aux époux [Z] le 22 juin 2023 par la société générale mais que les bénéficiaires n’ont pour autant pas produit d’attestation matérialisant ce refus ou la demande qui avait été présentée à cet établissement bancaire.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que les demandeurs, bien qu’établissant de nombreux contacts avec les établissements bancaires et des relances adressées à certains en mai et juin 2023, ne peuvent être considérés comme ayant loyalement cherché à obtenir la réalisation de la condition suspensive, puisqu’ils ne justifient que d’une seule demande conforme aux exigences contractuelles.
La condition étant ainsi réputée survenue et la vente n’étant pas intervenue alors que la faute des bénéficiaires est retenue, M. [A] est donc fondé à refuser la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée à hauteur de 100.000€ et à se la faire remettre par le séquestre.
Les époux [Z] doivent donc être déboutés de leur demande de restitution.
Le présent jugement sera rendu opposable à Me [Y] [W] ou tout notaire de la société [V] [H], [Y] [W], [K] [F] et [J] [N] titulaires d’un office notarial à [Localité 6], [Adresse 1], en sa qualité de séquestre de la somme de 100.000€, afin que la somme soit remise à M. [X] [A].
En conséquence, les époux [Z] succombant en leur demande principale de restitution de l’indemnité d’immobilisation ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de M. [A] à les indemniser, faute de résistance abusive et faute de justifier d’un préjudice financier et d’un préjudice moral causés par l’absence de restitution de l’indemnité versée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation
La promesse unilatérale de vente fixait le montant total de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 112.000€, dont 100.000€ ont été versés dans le délai de 10 jours suivant la signature de l’offre et le reliquat de 12.000€ devait être payé au plus tard dans les 15 jours de l’expiration du délai de validité de la promesse si le bénéficiaire se refusait à la régulariser alors que toutes les conditions suspensives ont été réalisées c’est à dire à défaut de levée d’option.
Dès lors qu’il est jugé que la condition suspensive doit être réputée accomplie et que les bénéficiaires n’ont pas levé l’option, le promettant est fondé à réclamer le versement de l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation.
Les époux [Z] doivent ainsi être condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement des travaux convenus
Aux termes de la promesse, le promettant s’était engagé à effectuer sans contre partie financières les travaux suivants :
“Extérieur : réfection de la terrasse avec pose d’un carrelage défini entre les parties
Sablage du portail et peinture
Intérieur : salle de sport: Réfection enduit et peinture – pose d’un revêtement spécial défini entre les parties
Buanderie : pose d’un parquet flottant
Cellier : pose d’un parquet flottant
Leur exécution devra être terminée pour le jour de la vente.
Cet engagement étant pour le bénéficiaire une cause impulsive et déterminante des présentes.”
M. [A] réclame le paiement des travaux réalisés conformément à son engagement à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif des bénéficiaires.
Il fait valoir qu’il a réalisé les travaux une fois que les bénéficiaires l’ont fautivement informé de l’obtention d’un prêt en date du 28 juillet 2023 tout en lui cachant un refus de prêt d’une autre banque le même jour.
Or, comme vu préalablement, les bénéficiaires n’ont pas prétendu avoir obtenu un financement le 28 juillet 2023 mais ont relayé le courriel de la conseillère de la banque populaire du Nord confirmant l’accord de la société de cautionnement mais précisant rester dans l’attente de l’accord de sa direction.
Le courriel adressé par le notaire des bénéficiaires visait également un accord de principe de la banque et non pas un accord ferme.
Le promettant ne peut donc prétendre avoir cru dès le 28 juillet 2023 que la condition suspensive d’obtention du financement était acquise et qu’il lui appartenait de réaliser les travaux au plus vite.
De plus, les époux [Z] démontrent avoir répondu aux interrogations de l’agent immobilier formulées le 15 juin 2023 que pour les travaux d’extérieur et le choix du carrelage, ils préféraient finalement attendre d’obtenir une acceptation définitive.
Pour le surplus des travaux de sablage et peinture du portail et de réfection d’enduit et pose de revêtement et parquet flottant dans la salle de sport, la buanderie et le cellier, il n’est pas démontré que la réalisation des travaux a causé un préjudice à M. [A] et ne lui a pas permis au contraire de mieux valoriser son bien immobilier.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, les époux [Z], qui perdent la procédure, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [A] l’ensemble des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour se défendre en justice et faire valoir ses droits.
Les époux [Z] seront solidairement condamnés à lui payer la somme, estimée en équité, de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DIT que la condition d’obtention d’un prêt stipulée à la promesse unilatérale de vente conclue le 25 mai 2023 entre M. [X] [A] et les époux [Z] est réputée réalisée ;
CONSTATE l’absence de réalisation de l’acquisition et de levée d’option du fait de M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D], bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D] de leur demande de restitution de la somme de 100.000€ versée à titre d’indemnité d’immobilisation et placée sous séquestre en l’étude notariale de Maître [W] ;
ORDONNE le versement de la somme de 100.000 € à M. [X] [A] par Me [Y] [W] ou tout notaire de la société [V] [H], [Y] [W], [K] [F] et [J] [N] titulaires d’un office notarial à [Localité 6], [Adresse 1], en sa qualité de séquestre ;
DÉCLARE au besoin le présent jugement opposable à Me [Y] [W] ou tout notaire de la société [V] [H], [Y] [W], [K] [F] et [J] [N] titulaires d’un office notarial à [Localité 6], [Adresse 1], en sa qualité de séquestre ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D] à payer à M. [X] [A] la somme de 12.000€ correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation stipulée ;
DÉBOUTE M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande indemnitaire formée au titre des travaux exécutés ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D] à payer à M. [X] [A] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et son épouse Mme [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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