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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 25/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MT FOOD c/ S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Novembre 2025
MINUTE : 25/01152
N° RG 25/04971 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3F37
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SARL MT FOOD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandy christ BHAGANOOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 218
ET
DEFENDEUR
S.A. CNA INSURANCE COMPANY EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS – C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Octobre 2025, et mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2025, la société CNA Insurance Company Europe a dénoncé à la société MT Food une saisie-attribution opérée le 10 avril 2025 entre les mains de la société BNP Paribas.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 13 mai 2025, la société MT Food a assigné la société CNA Insurance Company Europe à l’audience du 10 juillet 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– in limine litis, de surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi au fond,
– à titre principal :
* prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
* condamner la société CNA Insurance Company Europe à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de deux ans sur le solde de sa créance et dire que les intérêts seront limités au taux légal et que les remboursements s’imputeront d’abord sur le principal,
– en tout état de cause, condamner la société CNA Insurance Company Europe à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, la société MT Food, représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
En défense, la société CNA Insurance Company Europe, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société MT Food,
– la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l’espèce, compte tenu du caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour d’appel de paris, il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris. La demande de ce chef sera par conséquence rejetée.
II. Sur les demandes de nullité et de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
A. Sur le vice de forme
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 648 de ce code, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, si la société MT Food fait état d’une erreur dans l’adresse de l’établissement bancaire, tiers saisi, elle n’allègue ni ne démontre aucun grief. Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
B. Sur le caractère inutile et abusif de la saisie
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse n’a pas été diligentée abusivement, dès lors que la société CNA Insurance Company Europe disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la société MT Food n’avait effectué aucun paiement volontaire depuis plus de sept mois et que la société CNA Insurance Company Europe n’a pas multiplié les procédures d’exécution infructueuses à son encontre.
Par conséquent, la demande de nullité de la saisie et la demande de mainlevée subséquente doivent être rejetées.
III. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, compte tenu de la validité de la saisie-attribution, la demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de la société MT Food et de l’impact potentiel de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu d’accorder à la société MT Food des délais de paiement sur le solde de sa dette, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la débitrice et des paiements volontaires qu’elle a déjà effectués, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MT Food, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 10 avril 2025, ainsi que la demande de mainlevée subséquente ;
REJETTE la demande indemnitaire ;
ACCORDE à la société MT Food des délais de paiements jusqu’à la décision au fond du tribunal judiciaire de Paris, et pour une durée ne pouvant en tout état de cause excéder 24 mois ;
DIT que la société MT Food s’acquittera du paiement du solde de sa dette en 23 mensualités de 3000 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la société MT Food aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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