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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 juil. 2025, n° 25/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02663 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3APE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marion KOSKAS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juin 2025 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [G] [K] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 13 Juillet 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions déposées par Me LOUVIER Nathalie reçues le 14 juillet 2025 ;
PARTIES
Mme LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par par Me RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean Paul ,
[G] [K] [N]
né le 27 Mars 1990 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [K] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de ses conclusions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [K] [N] le 13 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18/06/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Juillet 2025 , reçue le 13 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION :
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 15 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Que Monsieur [K] [N] soulève l’insuffisance des diligences effectuées par la Préfecture en ce qu’aucune diligence n’a été effectuée depuis le 15 juin 2025 excepté l’envoi d’un courriel le 11 juillet 2025 aux autorités algériennes ;
Que la Préfecture indique avoir transmis par courriel et par courrier recommandé les documents nécessaires le 11 juillet 2025 (photographies notamment) afin de faciliter la reconnaissance de Monsieur [K] [N] ; Qu’elle produit à ce titre le numéro dudit recommandé ainsi que la preuve de l’envoi d’un e-mail le 11 juillet 2025 au consulat d’Algérie ;
Que si la preuve de l’envoi effectif du recommandé ne semble pas rapportée comme le soutient justement Monsieur [K] [N], l’envoi du courriel le 11 juillet 2025 rappelant l’identité de la personne ainsi que les motifs de la demande constitue bien une diligence suffisante ;
Qu’en conséquence, la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Juillet 2025 de LA PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [G] [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [G] [K] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [K] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [K] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [K] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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