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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCK
Plaidoirie le 15 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me COMIGNANI
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DE SAVOIE
6 Boulevard du Théâtre
73000 CHAMBERY
représentée par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 08 Juillet 1999 à VOIRON (38)
325 rue Victor Hugo
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, la SA BANQUE DE SAVOIE a consenti à Monsieur [G] [F] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 426,18 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,10 % (TAEG de 5,33 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE DE SAVOIE a adressé à Monsieur [G] [F], par courrier recommandé envoyé le 1er juillet 2024 et distribué le 5 juillet 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées sous quinze jours, sous peine de recouvrement de l’intégralité du solde du crédit. La lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024 informant Monsieur [F] de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler la somme de 37 190,78 euros est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA BANQUE DE SAVOIE a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en sollicitant, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires,
• Condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 37 190,78 euros au titre du contrat souscrit le 12 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 13 août 2024 ;
• Condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la SA BANQUE DE SAVOIE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement convoqué par commissaire de justice, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement du prêteur sont soumises à une forclusion biennale à compter de la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte (pièce 6) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2024.
Par conséquent, l’action engagée par la SA BANQUE DE SAVOIE le 27 février 2025, avant l’expiration du délai de deux ans, est recevable.
Sur la demande en paiement
D’après les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon les dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
Selon l’article L.312-17 du même code « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
L’article D 312-7 dudit code prévoit que le seuil est fixé à 3 000 euros et l’article D 312-8 précise que les pièces justificatives sont tout justificatif du domicile de l’emprunteur, de son revenu et de son identité.
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 12 décembre 2022, la SA BANQUE DE SAVOIE a consenti à Monsieur [G] [F] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 426,18 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,10 % (TAEG de 5,33 %).
Les fonds ont été mis à disposition le 2 janvier 2023, soit après le délai de 7 jours suivant l’acceptation du contrat par l’emprunteur, conformément à l’article L 312-25 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie des pièces suivantes :
• L’offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve, avec le bordereau de rétractation détachable,
• La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée,
• La fiche d’explication sur le crédit proposé,
• La consultation du FICP au 12 décembre 2022,
• Le tableau d’amortissement théorique,
• Le décompte de la créance,
• L’historique de règlements,
• Les courriers de mise en demeure du 8 février 2024 et de notification de la déchéance du terme du 2 avril 2024.
Il ressort de l’attestation de preuve de la signature électronique que Monsieur [F] a signé la fiche de dialogue imposée par l’article L 312-17 du code de la consommation, en même temps que les autres documents.
En outre, le crédit souscrit par Monsieur [F] dépassant le montant de 3000 euros fixé par l’article D 312-7 précité, la SA BANQUE DE SAVOIE produit aux débats les justificatifs mentionnés à l’article D 312-8 du code de la consommation à savoir :
• La pièce d’identité de l’emprunteur,
• Le justificatif de domicile de l’emprunteur,
• Tout justificatif du revenu de l’emprunteur à savoir :
— le contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 février 2022, sa traduction en français et une attestation de l’employeur précisant que Monsieur [F] n’est plus en période d’essai et perçoit 2400 euros brut par mois,
— les fiches de paie d’août, septembre et octobre 2022 indiquant un revenu net mensuel de 2000 euros,
— l’avis d’impôt sur les revenus de 2021
Ces éléments permettent d’évaluer la solvabilité de Monsieur [F], de sorte qu’il doit être considéré que les dispositions de l’article L 312-16 précité ont été respectées.
Ainsi, la SA BANQUE DE SAVOIE justifie de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [G] [F] au regard des éléments produits.
Dès lors, il résulte du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et de l’historique des règlements que la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE s’établit comme suit, au 13 août 2024 (pièce 6) :
• Capital restant dû : 34 938,68 euros
• Mensualités échues impayées : 2252,10 euros
Soit une somme totale de 37 190,78 euros au paiement de laquelle Monsieur [G] [F] sera condamné, avec intérêt au taux contractuel de 5,09 % à compter du 13 août 2024, date postérieure à la mise en demeure.
Il est à observer que la condamnation de Monsieur [G] [F] au paiement de l’indemnité légale n’est pas demandée par la SA BANQUE DE SAVOIE. Par ailleurs, cette dernière sollicite la condamnation avec des intérêts plus favorables que ceux figurant au contrat, qui seront en conséquence retenus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à l’écarter, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA BANQUE DE SAVOIE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 37 190,78 euros au titre du prêt consenti le 12 décembre 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 5,09 % à compter du 13 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la SA BANQUE DE SAVOIE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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