Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 63D
N° RG 24/00578
N° Portalis DBX4-W-B7H-SWS3
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
[J] [G] [F] [R]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représenté par Monsieur [Z] [Y]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL ARCANTHE
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] [F] [R],
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
La S.A. CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représenté par Monsieur [Z] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [R] a adhéré par acte du 11 juillet 2003 auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au contrat Nuances Plus dans le cadre du plan épargne populaire pour une durée de 10 ans.
Monsieur [J] [R] a sollicité le transfert de son contrat vers la Banque SWISS LIFE.
Estimant que le transfert avait été réalisé tardivement, Monsieur [J] [R], a par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 septembre 2023, demandé la convocation de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1891€,
— 200€ à titre de dommage et intérêts,
— 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties étaient convoquées à la diligence du greffe à l’audience du tribunal judiciaire 20 juin 2024.
Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [J] [R] comparant, maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
Il fait valoir que la demande de transfert n’a pas été traitée dans des délais raisonnables et qu’au contraire le transfert est intervenu dans un délai exagéremment élevé de 6 et 7 mois pour son épouse et lui. Il précise que la somme principale sollicitée de 1891€ est demandée à la fois au titre du contrat à son nom et au titre du contrat au nom de son épouse et qu’elle correspond aux intérêts qu’ils estiment avoir perdu du fait de ce retard de transfert dans la mesure où les placements étaient non rémunérés pendant 6 et 7 mois. Interrogé sur le fondement des dommages et intérêts à hauteur de 200€, il indique “avoir été lésé”. Enfin, questionné sur les justifications de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il indique ne pas avoir d’éléments à donner.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PRENEES, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions écrites et développées à l’audience :
— de déclarer Monsieur [R] irrecevable en ses demandes formées pour le compte de Madme [R],
— de débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire de débouter Monsieur [R] de toute demande formée à son encontre,
— à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité à agir de Monsieur [R] au nom de Madame [R]
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant et non contesté que seul Monsieur [R] est partie à l’instance en qualité de demandeur, que Madame [R] ne sollicite elle-même aucune somme dans le cadre de la présente instance et que dans les sommes sollicitées par Monsieur [R] figurent des sommes dues au titre du contrat conclu par son épouse, Madame [R].
Par conséquent l’absence de justification du bien-fondé des demandes formulées par Monsieur [R] y compris pour des sommes concernant son épouse ne ressort pas de la recevabilité des prétentions et n’est pas sanctionnée par leur irrecevabilité, mais relève d’un examen au fond qui peut être éventuellement sanctionné par un rejet (débouté).
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [R], invoque une faute de la banque consistant en un délai anormalement élevé de transfert des fonds par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à compter de sa demande.
Il est constant et non contesté que le transfert effectif des fonds a eu lieu le 12 août 2021 concernant Monsieur [R].
En revanche, il apparaît qu’est contestée la date de la demande de transfert des fonds, date nécessaire pour évaluer le temps de transfert des fonds et l’éventuelle responsabilité de la défenderesse.
Monsieur [R] verse aux débats un courrier en date du 15 janvier 2021 adressé par la société SWISSLIFE à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES dont la réception est contestée en raison d’une adresse erronée. Or, non seulement l’adresse mentionnée sur ce courrier, à savoir [Adresse 9], est effectivement fausse au regard des autres documents attestant de l’adresse au [Adresse 10], mais en outre il n’est pas versé d’accusé de réception de cette lettre de sorte que sa réception n’est pas suffisamment démontrée.
Il est également versé par Monsieur [R] au soutien de ses prétentions un courriel adressé au service clientèle de la Caisse d’Epargne, mais ce courriel n’étant pas daté il ne peut servir de preuve.
Il est enfin mentionné dans le courrier recommandé du 20 avril 2022 envoyé par Monsieur [R] à la Caisse d’Epargne du fait qu’il a remis lui-même en main propre à deux reprises la demande de transfert à l’accueil de l’agence de [Localité 12], sans que ce dernier verse cependant un justificatif au soutien de ses allégations, qui ne peuvent à elles-seules constituer une preuve suffisante.
En outre, il sera relevé que s’agissant des documents versés au nom de Madame [R], ils ne peuvent servir de preuve dans la mesure où ils ne concernent pas Monsieur [R], seul demandeur à l’instance.
En conséquence, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles de la banque ou d’un retard fautif, aucun élément ne permettant de déterminer la date précise de la demande de transfert des fonds auprès de SWISS LIFE.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Sur la demande indemnitaire
La demande principale de Monsieur [J] [R] ayant été rejetée, sa demande de dommages et intérêts sera par voie de conséquence également rejetée, en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement de la banque à ses obligations contractuelles de même qu’en l’absence de résistance abusive de la part de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, Monsieur [J] [R] sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [J] [R] tenu aux dépens et, au surplus, ne justifiant d’aucun frais d’avocat ou d’autres frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens, ne peut prétendre à une indemnité au l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, de la position des parties et de leur situation économique respective, il n’est pas inéquitable de dire que la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES conservera les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sa demande reconventionnelle formée à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité à agir de Monsieur [R] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Établissement hospitalier ·
- Traitement ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Banque ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Courriel
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Enseigne ·
- Conseil ·
- Organisation judiciaire
- Éthiopie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond
- Banque ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.