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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 22/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/06171 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L3HD
4ème Chambre
En date du 11 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Elsa VALENTINI
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 prorogé au 10 septembre 2025 et avancé au 11 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Elsa VALENTINI
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BF CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.C.P. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SABI [I], fonctions auxquelles il a été nommé jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 27 septembre 2016, dont le siège social est [Adresse 12], domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Sally MERCIER – 0250
Me Gérard MINO – 0178
S.A.S. [B] VITRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. MIROITERIE LECQUOISE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentés par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [R], Artisan, demeurant [Adresse 4]
Et
Monsieur [K] [C], Artisan, demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Société SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON, et Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat postulant au barreau de TOULON, et Me Julie ABEN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. AZUR MENUISERIE POSES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BF CONSEIL est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
La SARL BF CONSEIL a fait réaliser des travaux de rénovation de sa maison, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], assurée auprès de la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF).
Selon marché privé de travaux conclu avec le maître d’ouvrage, la SARL SABI [I] a été chargée du lot menuiserie aluminium pour un montant total de 434.630, 40 euros.
Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [C], tous deux assurés auprès de la compagnie d’assurance SA SMA SA et, la SASU AZUR MENUISERIE POSES SERVICES, assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF, sont intervenus en qualité de sous-traitants de la société SABI [I] pour la fabrication et la pose des menuiseries.
La SAS MIROITERIE LECQUOISE, exerçant sous l’enseigne de la SAS [B] VITRAGE, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, avait en charge la fabrication et la fourniture des volumes verriers pour le chantier.
Le 10 septembre 2015, des travaux supplémentaires ont été convenus entre les parties pour un montant de 43.645, 25 euros.
La société SABI [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2016 avec nomination d’un administrateur.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2016, Maître [G] [Y] a résilié le contrat liant la société SABI [I] à la SARL BF CONSEIL.
Arguant de désordres affectant les menuiseries de la maison, la société BF CONSEIL a fait dresser procès-verbal de constat d’huissier le 13 octobre 2016, établi par Monsieur [V] [P].
Suivant exploit d’huissier, la société BF CONSEIL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON d’une demande d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 24 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et a confié ces opérations à Monsieur [D] [A], outre la condamnation prononcée de la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à la société BF CONSEIL une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le 8 mars 2017, la compagnie d’assurance ALLIANZ a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance a été infirmée par la cour d’appel d'[Localité 11] le 18 janvier 2018 quant à la condamnation provisionnelle.
Par une ordonnance de référé en date du 1er février 2019 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance de TOULON, et à la suite de l’apparition de nouveaux désordres, la mission de l’expert Monsieur [D] [A] a été étendue et rendue commune et opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur de la société [B] VITRAGE.
Monsieur [D] [A] a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2020.
*
Suivant exploits d’huissier en date des 10, 11, 12 février 2021, la SARL BF CONSEIL a fait assigner la SCP BR ASSOCIES pris en la personne de Maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur de la société SABI [I], la compagnie d’assurance ALLIANZ, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], et la mutuelle des architectes français (MAF), devant le tribunal de commerce de TOULON aux fins de voir notamment juger les fautes et les responsabilités de ces dernières et de les voir condamner au paiement en réparation des préjudices subis.
*
Suivant exploits d’huissier en date des 8, 9, 12, 14, 19 et 21 avril 2021, et en date des 22 et 30 juillet 2021 portant dénonce de procédure, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] a fait assigner Monsieur [K] [R], Monsieur [K] [C], la SA SMA en sa qualité d’assureur RC et décennal de Messieurs [K] [R] et [K] [C], la SAS MIROITERIE LECQUOISE, exerçant sous l’enseigne [B] VITRAGE, la compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société [B] VITRAGE, la SASU AZUR MENUISERIE POSES SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [S] [M], et la compagnie d’assurance MAAF, ès qualité d’assureur de la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de relever et garantir indemne la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet à la demande de la société BF CONSEIL, outre la demande de jonction de la présente instance avec celle opposant la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] à la société BF CONSEIL.
*
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de TOULON :
— a joint les instances n° 2021J90, 2021J151, et n° 2021J301,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon,
— dit qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente instance est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
— laissé solidairement à la charge de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la société BF CONSEIL les entiers dépens liquidés à la somme de 129, 82 euros TTC, dont TVA 21, 64 euros, au titre de l’instance 2021J90, liquidés à la somme de 180, 67 euros TTC, dont TVA 30, 11 euros au titre de l’instance 2021J153, liquidés à la somme de 80, 29 euros TTC dont TVA 13, 38 euros au titre de l’instance 2021J301, (non compris les frais de citation).
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mai 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BF CONSEIL, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, et les articles 1231-1 et suivants du code civil, sollicite du juge près le tribunal judiciaire de TOULON de :
— débouter la compagnie ALLIANZ de ses demandes, fins et conclusions visant à faire juger l’existence d’un absence ou d’une exclusion de garantie tirée du contrat d’assurance souscrit avec la SARL SABI [I],
— dire et juger inopposable à la société BF CONSEIL l’interprétation de la clause d’exclusion de garantie fondée sur l’existence de prestations non courantes exceptionnelles, non usuelles ou non conventionnelles qui ne présente pas de clarté suffisante au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— dire et juger opposable à la compagnie ALLIANZ l’attestation de l’agent général de la compagnie ALLIANZ au terme de laquelle sont couverts l’usinage et la pose avec vitrage du système de menuiserie aluminium victrocsa gamme suisse,
— constater que la compagnie ALLIANZ a garanti la société [I] au titre du même contrat pour un sinistre affectant les mêmes ouvrages expertises par le même expert (jugement SCI LE CHATEAU/[I]-ALLIANZ),
— dire et juger que le marché lot menuiseries confié à la société SABI [I] a été réceptionné le 13 octobre 2016 avec réserves,
— le cas échéant, dire et juger que le même marché a été tacitement réceptionné à la même date ou au jour de la conclusion du contrat de location avec les époux [L] soit le 15 novembre 2016, date de prise effective de possession des lieux,
— constater que le marché de travaux a été résilié le 12 octobre 2016 par le mandataire liquidateur de la société SABI [I],
— constater que la totalité du marché a été soldée à dire d’expert par la société BF CONSEIL pour ce qui est des ouvrages exécutés au 13 octobre 2016,
— dire et juger que la garantie de parfait achèvement n’a pu être mobilisée du fait de la liquidation judiciaire de la société SABI [I], et de la résiliation du marché,
— constater que les désordres relevés dans le cadre de procès-verbal de constat du 13 octobre 2016 ne permettaient pas à la société BF CONSEIL d’apprécier l’ampleur de la réalité des désordres affectant l’ouvrage qui seront révélés généralisés par l’expert judiciaire,
— homologuer le rapport technique de Monsieur [D] [A] et en tirer les conséquences juridiques suivantes,
— dire et juger que les désordres subis par l’ouvrage sont de nature décennale et rendent ce dernier impropre à sa destination, portant, de surcroît, atteinte à sa solidité et à la sécurité des occupants de l’immeuble,
notamment,
— dire et juger que les volumes verriers sont affectés de désordres décennaux futurs et certains pouvant se réaliser pendant le délai d’épreuve,
— constater que la compagnie d’assurance MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] ne contestent pas leur responsabilité sollicitant uniquement une modification d taux d’implication du maître d’oeuvre,
— dire et juger que les responsabilités encourues seront réparties entre l’entreprise [I], ALLIANZ et la maîtrise d’oeuvre garantie par la compagnie d’assurance MAF selon les pourcentages fixés par l’expert,
— condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance ALLIANZ à régler à la société BF CONSEIL les sommes suivantes :
* 884.885 euros HT soit 1 061 862 euros TTC au titre des préjudices matériels réévalués à la somme de 1 077 789, 93 euros TTC compte tenu de l’augmentation de l’indice du coût de la construction au 4ème trimestre 2023 (variation de 1.5 PC depuis 2021),
* 8.491, 18 euros au titre du coût de l’intervention de Monsieur [Z] [T],
* 382.200 euros au titre du préjudice financier découlant de la perte partielle de loyers arrêtée au 10 juin 2024,
* 16.800 euros au titre du préjudice d’agrément sur la période d’occupation,
* 62.270 euros au titre du préjudice économique lié au paiement des emprunts sur travaux,
* 100.000 euros au titre du préjudice moral,
* 6.425.542, 10 euros au titre de la perte de chance,
* fixer la créance de la société BF CONSEIL au passif de la liquidation judiciaire de la société SABI [I] en application de l’article L. 622-22 du code de commerce à hauteur des condamnations ordonnées,
— condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance ALLIANZ à régler à la société BF CONSEIL la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF, et la compagnie d’assurance ALLIANZ aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que celui des frais d’huissier avancés devant le tribunal judiciaire dont les procès-verbaux de constat de Maître [V] [P],
— ordonner l’exécution provisoire.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], aux visas des articles 1792 du code civil, 1240 du code civil, et 1231-1 du code civil, demande au juge près le tribunal judiciaire de Toulon de :
au principal,
— juger l’ouvrage tacitement réceptionné par prise de possession et à défaut, prononcer la réception judiciaire au 13 octobre 2016,
— juger que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs,
— juger que la société [B] VITRAGE, Monsieur [K] [C], Monsieur [K] [R], la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES ont contribué à la réalisation du dommage subi par la société BF CONSEIL,
— juger que la répartition des responsabilités entre ces différents intervenants, la société SABI [I], la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] doit être fixée comme suit :
* 60% pour la société SABI [I],
* 25% pour l’architecte,
* 10% pour l’équipe de pose,
* 5% pour le miroitier,
en conséquence,
— condamner la société [B] VITRAGE venant aux droits de la société MIROITERIE LECQUOISE, son assureur la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Monsieur [K] [C] et Monsieur [K] [R], leur assureur la compagnie d’assurance SMA, la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES, son assureur la compagnie d’assurance MAAF, la compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SABI [I] à relever et garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] de toute condamnation au-delà de 25% des sommes allouées,
— fixer le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 461 071 euros HT,
— juger que les sommes allouées le seront sur une base HT, la société BF CONSEIL, société commerciale, récupérant la TVA,
— juger que la réduction de loyer de 50% concédée par la société BF CONSEIL à son gérant est injustifiée au regard du caractère minime de la gêne occasionnée par les désordres affectant les menuiseries,
en toute hypothèse,
— juger ce préjudice inexistant dès lors que le loyer non perçu par la société BF CONSEIL est compensé par l’argent non déboursé, à titre personnel, par son gérant,
— débouter la société BF CONSEIL de ses demandes au titre des intérêts d’emprunt comme totalement injustifiée, ces emprunt ayant été souscrits non pas pour la réparation des désordres mais pour l’opération de construction d’origine,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande au titre du préjudice d’agrément et moral comme irrecevable, celle-ci n’occupant pas le bien dont s’agit,
— la débouter de sa demande au titre de la perte de chance de vendre le bien comme totalement injustifiée et très insuffisamment étayée,
— la débouter de sa demande au titre des frais de l’expert privé comme injustifiée, compte tenu de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal,
— ramener ses prétentions indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non étayées par la production de factures, à de plus justes proportions,
au subsidiaire,
dans l’hypothèse où le tribunal écarterait la responsabilité décennale des constructeurs,
— débouter la société BF CONSEIL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en toute hypothèse,
— juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] ne pourra faire l’objet d’aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants à l’opération de construction litigieuse,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) demande aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de l’article L. 112-6 du code des assurances, de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, et de l’article 1231-2 du code civil, au tribunal judiciaire de Toulon qu’il :
à titre principal,
— limite la part de responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] au pourcentage de 25%,
— condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société SABI [I] et de la société [B] VITRAGE, Messieurs [K] [R] et Monsieur [K] [W], leur assureur, la compagnie d’assurance SMA, la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES et son assureur la compagnie d’assurance MAAF, à garantir et relever indemne la compagnie d’assurance MAF, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, excédant la part de 25%,
— rejette toute demande de condamnation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société BF CONSEIL ne justifie pas qu’elle ne la récupère pas, subsidiairement, appliquer le taux de TVA de 10%,
— limite à la somme de 475 967 euros HT le coût des travaux de reprise des désordres, la solution consistant en la réparation des désordres devant être retenue, subsidiairement 522 263, 70 euros TTC,
— limite à la somme de 778 885 euros HT le coût des travaux de reprise des désordres, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la solution consistant en le remplacement intégral, subsidiairement 855 473, 50 euros TTC,
— déboute la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre de la perte de loyers, celle-ci n’étant pas justifiée,
— déboute la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre du coût financier dès lors qu’elle sollicite par ailleurs du coût des travaux de reprise,
— déboute la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément dès lors qu’elle ne peut utilement se prévaloir d’une privation de jouissance,
— déboute la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre du préjudice moral dès lors que celle-ci ne justifie ni la réalité ni le quantum du préjudice,
— déboute la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre de la perte d’une chance, ce préjudice n’étant pas justifié,
— déboute la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre des honoraires de Monsieur [T], ce préjudice n’étant pas justifié,
à titre subsidiaire,
— rejette les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O],
— déclare la compagnie d’assurance MAF bien fondée à solliciter l’application de la franchise et du plafond de garantie de 1 750 000 euros au titre des dommages matériels et immatériels, conformément aux conditions générales et particulières de la police, opposables à toute partie,
— condamne la société BF CONSEIL au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître [K] BARBIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ, sollicite aux visas des articles 1792 et suivants du code civil, du tribunal judiciaire de Toulon de :
à titre principal,
— débouter la société BF CONSEIL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre des travaux de reprise,
— débouter la société BF CONSEIL de ses demandes au titre de l’ensemble des préjudices immatériels prétendument subis,
en conséquence,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre de la perte de loyers,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre du coût financier,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre du préjudice moral,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre de la perte d’une chance,
— débouter la société BF CONSEIL de sa demande formée au titre des honoraires de Monsieur [T],
— débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF, la SA VITROCSA, son assureur la SMABTP, Monsieur [K] [R], Monsieur [K] [C], leur assureur la compagnie d’assurance SMA, la société AZUR POSE MONTAGE et son assureur la compagnie d’assurance la MAAF, et la société MIROITERIE LECQUOISE de leurs demandes tendant à être relevés et garantis par la compagnie d’assurance ALLIANZ,
à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie ALLIANZ à la seule prise en charge des verres identifiés comme devant être remplacés par la société SORI ,
— juger que le coût des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 457 967 euros HT,
— ordonner l’application de la règle proportionnelle prévue à la police souscrite auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ,
— ordonner l’application de la franchise et du plafond de garantie prévue à la police souscrite auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ,
— condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la compagnie d’assurance MAF au coût des travaux de reprise et des préjudices immatériels, à hauteur de 60%,
— débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la compagnie d’assurance la MAF de leur demande tendant à avoir application de la clause d’exclusion de solidarité,
— juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la compagnie d’assurance MAF seront condamnés in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage,
— condamner in solidum Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [C], leur assureur la compagnie d’assurance SMA, la société AZUR POSE MONTAGE et son assureur la compagnie d’assurance MAAF, à prendre en charge à même part que la société SABI [I], le coût des préjudices matériels et immatériels,
en tout état de cause,
— ordonner l’application de la règle proportionnelle, de la franchise et du plafond de garantie prévue à la police souscrite auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie d’assurance ALLIANZ, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES demande aux visas des articles 1792 du code civil, et de l’article L. 113-2 du code des assurances, du juge près le tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter toute partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
— condamner la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la compagnie d’assurance MAF à relever et garantie la compagnie d’assurance MAAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à payer à la compagnie d’assurance MAAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Laëtitia MAGNE, avocat au barreau de Toulon.
*
Par leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [B] VITRAGE, et la société MIROITERIE LECQUOISE sollicitent, aux visas des articles 6, 9, 56, 63, 68 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil du tribunal judiciaire de Toulon qu’il :
à titre principal,
— juge que la société [B] VITRAGE n’a commis aucune faute de nature à permettre d’engager sa responsabilité délictuelle dans le présent litige,
— juge qu’il n’existe dans le présent litige aucun fait fautif causal susceptible d’être en lien avec le dommage ayant conduit la société BF CONSEIL à actionner la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] devant le tribunal de céans,
— juge qu’il n’existe aucune démonstration d’un quelconque préjudice indemnisable par la société [B] VITRAGE,
— et en conséquence, qu’il déboute fermement la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et son assureur la compagnie d’assurance MAF de l’intégralité des demandes de toute nature formées à l’encontre des concluantes,
subsidiairement,
— réduise, à plus juste mesure les condamnations en limitant la part contributive de la société [B] VITRAGE au montant du seul remplacement des volumes verriers,
— condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société [B] VITRAGE à relever et garantir indemne cette dernière de toues condamnations dont elle pourrait faire l’objet à la demande de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et de son assureur la compagnie d’assurance MAF, et de toutes autres parties,
très subsidiairement,
— condamne la compagnie d’assurance ALLIANZ au regard du manquement de celle-ci à son obligation de conseil vis-à-vis de la société [B] VITRAGE à relever et garantir indemne cette dernière au titre de sa responsabilité civile délictuelle de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet à la demande de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et de son assureur la compagnie d’assurance MA, et de toutes autres parties,
en tout état de cause,
— condamne solidairement tout succombant à la présente instance à régler aux défenderesses la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SABI [I], demandent aux visas des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-13 et L. 641-3 du code de commerce, au tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la société BF CONSEIL de ses demandes de fixation à hauteur du montant des condamnations prononcées,
subsidiairement,
— fixer la créance de la société BF CONSEIL dans la procédure collective de la société SABI [I] au montant de la déclaration de créance intervenue le 17 octobre 2016 à hauteur de la somme de 335 864, 02 euros,
— juger irrecevable toutes demandes de condamnations présentées par quelles que parties que se soient à l’encontre de la SCP BR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la société SABI [I] en principal, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile par application des dispositions de l’article L. 622-17 et L. 641-13,
en conséquence,
— débouter toute partie sollicitant la condamnation de la SCP BR & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la société SABI [I] au paiement d’une quelconque somme sur un quelconque fondement,
— condamner la société BF CONSEIL au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 3 avril 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SMA SA, sollicite aux visas des articles L. 8221-6 du code du travail, 1792 et 1792-2 du code civil, du tribunal judiciaire de Toulon qu’il :
à titre principal,
— juge que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre les interventions de Messieurs [K] [R] et Monsieur [K] [C] dans le cadre d’un prêt de main-d’oeuvre sous le contrôle et la direction de la société SABI [I] et les dommages relevés par l’expert judiciaire,
— juge en toute hypothèse que les dommages relevés par l’expert judiciaire en sont pas susceptibles d’être garanties par la société SMA SA,
— déboute par voie de conséquence la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et tout autre demandeur de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SMA SA recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [C],
subsidiairement,
— fixe le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 461 017 euros HT, la société BF CONSEILS récupérant la TVA,
— déboute la société BF CONSEIL de ses demandes au titre du préjudice locatif, des intérêts d’emprunt, du préjudice d’agrément, du préjudice moral, et de la perte de chance de vendre son bien, ces demandes étant totalement injustifiées,
— juge que la société SMA SA sera bien fondée à opposer ses limitations contractuelles de garantie à tous demandeurs,
— juge qu’aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de la société SMA SA sans déduction de franchise et au-delà des plafonds prévus aux contrats d’assurance de Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [C],
— condamne in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF, et la compagnie d’assurance ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société SABI [I] à relever et garantir la société SMA SA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamne la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] qui succombe aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et tout autre succombant le cas échéant in solidum à la société SMA SA la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [C] sollicitent, aux visas de l’article 1787 du code civil, du tribunal judiciaire de Toulon de :
à titre principal,
— débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF et plus généralement toute partie demanderesse à leur encontre, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [K] [R] et Monsieur [K] [C],
à titre subsidiaire,
si par impossible le tribunal imputait une quelconque responsabilité à Monsieur [K] [C] et Monsieur [K] [R], il plaira au tribunal de :
— condamner la société SMA SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [C] et de Monsieur [K] [R], à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à Monsieur [K] [R] et à Monsieur [K] [C], la somme de 3 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
*
Régulièrement assignée à personne, la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES, représenté par son mandataire liquidateur, Maître [S] [M], n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Les nombreuses solliciations scripturales de voir “dire et juger” qui ne constituent ni des demandes ou prétentions en justice ne seront pas examinées.
Sur les demandes principales en paiement
Sur l’existence d’une réception
Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La demanderesse soutient qu’il y a eu, par le procès-verbal de constat du 13 octobre 2016 au contradictoire de la société SABI [I], une réception des travaux de menuiseries avec réserves.
L’existence d’une réception expresse est contestée par certains défendeurs.
S’agissant de l’existence d’une réception tacite, il sera rappelé qu’il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve.
Il n’est pas indispensable que les travaux aient été payés en totalité pour caractériser une réception tacite.
Il est également constant que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception.
Pour caractériser une réception tacite, il doit être recherché si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Des protestations systématiques et continues de la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux.
En l’espèce, l’expert judiciaire suggère qu’il y a eu une prise de possession des lieux dès juillet 2016 par les propriétaires de la maison. En tout état de cause, il apparaît que le bien litigieux a été mis en location au 15 novembre 2016.
En outre, l’expert judiciaire relève dans son rapport que la dernière situation n°6 de SABI [I] a été visée pour règlement par Monsieur [O], l’architecte, le 17 juin 2016.
Surtout, il apparaît que le 13 octobre 2016, un procès-verbal de constat a été réalisé sur le chantier litigieux en présence de la société SABI NOCELA et qu’un certain nombre de réserves ont été exprimées telles que des défauts de finition et des difficultés de manoeuvres des baies vitrées.
Pour autant, il sera relevé que d’autres désordres relatifs au même lot, tels que les infiltrations à l’eau et à l’air, outre le sous-dimensionnement des volumes verriers, se sont révélés postérieurement au procès-verbal susvisé.
Dans ces conditions, il sera considéré qu’il y a eu une réception tacite le 13 octobre 2016 et que cette réception comportait un certain nombre de réserves relatives à des défauts de finition et des difficultés de manœuvres des menuiseries.
Sur les désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les désordres initialement constatés
L’expert judiciaire décrit les désordres suivants en page 48 de son rapport :
“Il s’agit d’ouvrages de clos et de couvert devant assurer directement l’habitabilité de cette villa.
La stabilité et la solidité des façades peuvent directement affecter la sécurité des biens et des personnes. La nature des désordres peut être développée suivant 3 critères: l’esthétique, le bon propre à ses fonctions de bases.
fonctionnement ou Il résulte des désordres développés dans la mission précédente, l’existence de très nombreuses non-façons matérialisées par une insuffisance d’approvisionnement du chantier.
Non-façons qui affectent l’esthétique, la jouissance, mais aussi la sécurité des biens et des personnes. Dangerosité matérialisée par de possibles blessures par frottement et par contact.
Le bon fonctionnement de ces menuiseries ne pourra jamais être assuré.
Pour exemple, le poids de 763 kg d’un seul vitrage coulissant panoramique qui n’a pas été prévu dans sa conception initiale et de base.
Ce dysfonctionnement a aussi pour origine des opérations de pose imprécises et approximatives pour un chantier de grande importance complètement désorganisé.
La sécurité des biens et des personnes n’a jamais été justifiée par calcul de résistance mécanique (statique et dynamique) dès la conception originelle.
Ces façades en verre pourraient, en situation extrême, s’abattre sur les occupants.
Il existe un risque de blessure par contact ou par pincement lors de la manœuvre de ces équipements.
La protection contre l’intrusion est des plus aléatoires.
La protection contre le vol par effraction n’est bien évidemment pas assurée.”
Sur les 16 baies équipées des menuiseries fabriquées par SABI [I], 14 baies sont affectées de malfaçons.
Sur les désordres futurs
Il est constant que des désordres futurs et certains peuvent être pris en considération dans certaines circonstances.
Ces désordres futurs, qui ne présentent pas au moment où le propriétaire de l’ouvrage en demande la réparation, le degré de gravité pour relever de la garantie décennale, se révèleront néanmoins dans toute leur ampleur et leur étendue et rempliront le degré de gravité exigé à l’avenir pour relever de la garantie décennale.
L’expert explique que les vitrages panoramiques autoporteurs du R et R+1 sont tous sous dimensionnés. En outre, il indique que l’absence de contrôle solaire des doubles vitrages isolants permet d’en déduire une inadaptation des feuilles de verre à résister aux différents facteurs de risques.
Selon l’expert judiciaire, les fonctions d’étanchéité à l’air et de perméabilité à l’eau ne sont pas démontrées, tout comme la protection contre les agents atmosphériques (vent, pluie, grêle), l’intrusion et l’effraction.
Suite à l’extension de sa mission, l’expert judiciaire identifie un désordre spécifique pour les doubles vitrages isolants qui consiste en leur inaptitude à reprendre les efforts dynamiques des vents en période extrême à une distance de moins de 500 mètres de la mer.
Or, les menuiseries sont des ouvrages de clos et de couvert devant assurer directement l’habitabilité d’une villa.
La stabilité et la solidité des façades peuvent directement affecter la sécurité des biens et des personnes. L’expert judiciaire précise à cet effet que la sécurité des biens et des personnes n’a jamais été justifiée par un calcul de résistance mécanique, statique et dynamique, lors de la conception originelle.
La dangerosité se matérialise également par de possibles blessures par frottement et par contact.
Dans ces conditions, il sera considéré que les désordres ci-dessus écrits compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent également impropres à sa destination.
En conséquence, il sera dit que les désordres sont de nature décennale.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANNA [O]
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’activité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE YVANNA PLUSKA répond aux conditions posées par l’article 1792-1 du code civil, point 1° et les désordres ci-dessus décrits sont, du moins en partie, imputables à son activité.
Sa reponsabilité décennale sera engagée.
Sur la responsabilité de la SARL SABI [I]
La SARL SABI [I] était chargée du lot menuiserie aluminium selon marché privé de travaux conclu avec le maître d’ouvrage pour la pose de menuiserie pour un montant total de 434.630, 40 euros.
Les désordres de nature décennale ci-dessus listés sont imputables à l’intervention de la SARL SABI [I], qui avait en charge le lot menuiseries.
Dès lors, sa responsabilité décennale sera engagée.
Sur les garanties
La société MAF ne dénie pas le principe de sa garantie de telle sorte que la garantie de la MAF sera due.
Toutefois, la société MAF conteste la part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres, point qui sera abordée supra.
La clause par laquelle l’ assureur garantit les conséquences de la responsabilité incombant au constructeur pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction, auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou selon des procédés ayant fait l’objet d’un avis technique accepté par l’association des assureurs de la construction, a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
Il résulte de la norme produit NF EN 14351-1 et de la norme NF DTU 36.5, qui constituent la référence unique pour la mise en oeuvre des fenêtres, des portes fenêtres, des blocs-baie, des ensembles menuisés et portes extérieures, quel que soit le matériau (acier, aluminium, bois, PVC, mixte) que les chassis coulissants relèvent d’une technique courante mais avec une mise en oeuvre particulière qui tient compte de la résistance à l’eau, à l’air et au vent.
Les travaux entrepris correspondent à l’objet de l’activité déclarée, l’assureur ne peut pas se fonder sur les modalités d’exécution de ladite activité et notamment sur les procédés techniques utilisés – seraient-ils « non traditionnels ou non courants » – pour dénier sa garantie.
En conséquence, la Compagnie ALLIANZ n’est nullement fondée à se prévaloir de la prétendue condition de garantie qu’elle invoque, s’agissant en réalité d’une exclusion de garantie, pour dénoncer l’application de ses garanties.
La société ALLIANZ indique que la société SABI [I] est assurée pour l’activité codifiée 1210 de menuiseries intérieures et extérieures métalliques et/ou en matériaux de synthèse, à l’exception des façades rideaux, verrières et véranda, laquelle activité comprend les travaux de vitrerie et de miroiterie à l’exclusion des vitrages extérieurs collés, attachés et parclosés.
Or, selon la société ALLIANZ, les vitrages mis en oeuvre par la société SABI [I] relèveraient de la catégorie des vitrages extérieurs collés, attachés et parclosés.
S’agissant des châssis objets du présent litige, les vitrages sont pris en portefeuille dans un cadre coulissant conformément à l’extrait du DTU 39 et sont collés dans ce cadre.
— il convient de distinguer les châssis coulants mis en oeuvre dans le cadre du chantier litigieux, relevant d’une technique courante couverte par les DTU 36.5 et 39 et les murs rideaux qui se décomposent en trois familles :
— Collés de conception VEC relevant du cahier CSTB 3488,
— Collés parclosés de conception VEP relevant du cahier CSTB 3488,
— Attachés de conception VEA relevant du cahier CSTB 3574 V2.
Les travaux réalisés par la société SABI [I] relèvent bien des garanties de la police souscrite auprès de la société ALLIANZ.
La société ALLIANZ sollicite, à titre subsidiaire, sa condamnation limitée au coût du remplacement des verres non conformes.
En l’espèce, la demande de la société ALLIANZ se heurte à des considérations matérielles, dès lors qu’il n’est pas possible de remplacer les vitrages sans remplacer les châssis puisque les vitrages sont pris en portefeuilles puis collés à l’intérieur des châssis.
Par ailleurs, le remplacement des volumes verriers suppose la dépose et la repose de la menuiserie, ce qui va nécessairement impliquer des sujétions sur les ouvrages annexes.
Selon la société ALLIANZ, les garanties au titre des préjudices immatériels ne seraient pas dues dès lors que ces derniers procéderaient « du défaut de manipulation des baies vitrées, leur absence d’étanchéité, et l’impossibilité de les fermer », lesquels défauts seraient apparus avant la réception des travaux.
Selon la société ALLIANZ, les désordres signalés par le maître d’ouvrage avant la réception constituent des réserves qui relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société SABI [I].
Par ailleurs, selon la société ALLIANZ, les désordres liés à la question de la capacité des volumes verriers situés en front de mer à résister au vent relèvent de la responsabilité décennale de la société SABI [I].
En l’espèce, dans la mesure où le tribunal a considéré que les désordres affectant les façades vitrées engageaient la responsabilité décennale de la société SABI [I], celle-ci est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ces conditions, il sera dit que la garantie de la société ALLIANZ est due.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Sur les travaux de reprise
La société BF CONSEILS demande au tribunal de condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui régler la somme de 884.885 euros HT soit 1 061 862 euros TTC au titre du préjudice matériel réévaluée à la somme de 1 077 789, 93 euros TTC compte tenu de l’augmentation de l’indice du coût de la construction au 4ème trimestre 2023 (variation de 1.5 PC depuis 2021).
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise deux solutions à savoir le remplacement intégral des menuiseries ou leur réparation.
Il résulte du principe de réparation intégrale posé aux termes de l’article 1231-2 du Code civil que la réparation ne doit être ni forfaitaire, ni inférieure ou supérieure au préjudice.
Il importe de rappeler que l’indemnisation a pour objet de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le préjudice et de replacer la victime dans la situation qu’elle aurait connue en l’absence de fait dommageable.
Il est constant que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Ainsi, la réparation doit être intégrale, sans enrichissement sans cause consécutif au sinistre de telle sorte que la demanderesse a droit à :
— l’indemnisation de tout le préjudice subi,
— l’indemnisation de rien de plus que le préjudice subi.
La société BF CONSEIL excipe du fait que l’expert préconise le remplacement des ouvrages panoramiques dans leur intégralité du fait de leur mauvais dimensionnement et du défaut de collage des profilés tous de verre.
La société BF CONSEIL soutient que l’expert impose le remplacement total des revêtements avoisinants du sol et de façade posés après la mise en oeuvre des menuiseries, ce qui va nécessiter leur destruction complète avec une remise en conformité dans les règles de l’art.
Selon la société BF CONSEIL, en ce qui concerne les châssis fixes, ouvrants à la française et à l’anglaise de conception courante, les réservations, soit en façade, soit en zone de sol sont insuffisantes. La société BF CONSEIL ajoute qu’il manque aussi de très nombreux accessoires, certains ne sont pas protégés contre la corrosion, pour certains comme la porte d’entrée principale, ils sont d’une conception erronée.
Sur le projet consistant à des opérations de reprise et ou de remplacement partiel des ouvrages incriminés suivant le devis de l’entreprise SORI, partenaire local de VITROSA, l’expert judiciaire exprime plusieurs réserves du fait de nombreux aléas : les casses éventuelles de vitrages lors de la dépose des existants, la réalisation d’une étude de faisabilité particulière.
Selon l’expert, il apparaît des contraintes endogènes au projet initial et aux travaux de reprise préalablement préconisés par le partenaire local vitrosca, la SAS SORI et ORCHIDEES CONSTRUCTION qui nécessiteraient des travaux de très grande importance. Pour que la réparation soit efficace, elle devra être intégrale car elle comporte de nombreux aléas.
Ainsi, l’expert préconise des travaux de remplacement total des ouvrages incriminés incluant des missions d’études et de préconisations en amont du projet de remplacement avec une étude de faisabilité particulière en amont et un contrôleur technique missionné car la sécurité des biens et des personnes n’est pas démontrée.
L’expert évalue ces travaux à la somme de 884885 euros HT.
Selon la MAF, en application du principe de réparation intégrale posé aux termes de l’article 1149 du Code civil, découle la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le montant alloué au titre de la réparation des désordres. A contrario, la condamnation au paiement d’une somme TVA ne doit pas être prononcée lorsque le maître d’ouvrage a la possibilité d’obtenir la restitution de la taxe, sauf à être constitutive d’un enrichissement sans cause.
S’il est constant que conformément au principe de la réparation intégrale du dommage, l’indemnité allouée doit comprendre toutes les taxes qui s’y appliquent, en particulier la TVA (Civ., 3ème 24 juin 1987, pourvoi n°86-10.358), il faut néanmoins tenir compte de ce que la TVA peut éventuellement être récupérée par le bénéficiaire de l’indemnité.Il appartient à celui qui réclame une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n’étaient pas soumises à cette taxe, qui serait dès lors non récupérable (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-23.599).
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont
Ainsi si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice, et que pour inclure la TVA dans celui-ci, il faut qu’elle reste définitivement à la charge de son débiteur légal en vertu des règles fiscales.
En l’espèce, la société BF CONSEIL ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son activité professionnelle n’est pas soumise à la TVA et que ces activités ne lui permettant pas de récupérer la TVA.
Dès lors, il convient de considérer que les sommes lui revenant doivent être hors taxes.
La SARL BF CONSEIL a droit à indemnisation à hauteur de 884885 € HT.
Sur le coût de l’intervention de Monsieur [Z] [T]
La société BF CONSEIL sollicite la somme de 8491, 18 euros au titre de l’intervention de Monsieur [Z] [T], économiste.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice et la société BF CONSEIL ne justifie nullement en quoi l’intervention d’un économiste était nécessaire.
Par conséquence il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Sur les autres préjudices
Sur la somme de 382200 euros au titre du préjudice financier découlant de la perte partielle de loyers arrêtée au 10 juin 2024
Selon la société BF CONSEIL, l’expert judiciaire admet l’existence d’un préjudice de jouissance, et aussi en l’espèce d’un préjudice locatif
En l’espèce, il est acquis que la SARL BF CONSEIL loue le bien à Monsieur et Madame [L] depuis le 15 novembre 2016 pour la somme de 4.800 euros par mois au lieu de 9.000 euros par mois, hors charges, et ce conformément au contrat produit en pièce annexe n°4 du dire d’expert du 16 septembre 2020.
La SARL BF CONSEIL considère subir une perte sèche de 4.200 euros sur la période comprise entre le 15 Novembre 2016 et le 10 juin 2024, date des plaidoiries, soit 91 mois X 4 200 euros : 382.200 euros
Nous considérons, puisque le locataire est le gérant de la société BF CONSEILqu’il n’existe pas de réelle perte financière, la perte d’une partie du loyer étant compensée par l’argent non déboursé, à titre personnel, par le gérant de la société.
Sur la somme de 16.800 euros au titre du préjudice d’agrément sur la période d’occupation
La somme est sollicité pour la période allant de juillet à novembre 2016.
Celui qui a occupé le bien n’est pas la personne morale demanderesse au principal, mais son gérant, Monsieur [L] et en tout état de cause l’occupation est antérieure au contrat de louage donc à titre gracieux. Cette demande est irrecevable.
Sur la somme de 62.270 euros au titre du préjudice économique lié au paiement des emprunts sur travaux
Il s’agit d’emprunts de construction et non de réparation, les intérêts de ces prêts auraient dans tous les cas été payés par l’emprunteur, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Sur la somme de 100000 euros au titre du préjudice moral
La souffrance psychique alléguée résultant de la déception de ne pas avoir pu occuper un lieu magique dans des conditions optimales comme l’écrit la SARL BF CONSEIL ne concernerait que le locataire Monsieur [L] non partie à cette procédure et non pas ladite société.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Sur la somme de 6425542, 10 euros au titre de la perte de chance
La société demanderesse présente une offre d’achat à hauteur de 15 millions de la part de Monsieur [U] [F]
Selon la société BF CONSEIL, le coût total initial de l’acquisition et des travaux pour la maison s’est monté à la somme de 5.621.838,90 euros Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée aurait été de 9.378.161,10 €euros et l’imposition corrélative de 2 952 619 euros. La société BF CONSEILS exose qu’une vente de son bien à hauteur de 15.000.000 euros ferme comme stipulée dans l’offre aurait dégagé un bénéfice net de 6 425 542,10 euros.
Tout d’abord, il n’est pas déterminé que l’offre aurait abouti en vente, aléa exacerbé vu l’importance du prix, ensuite une fois les travaux confortatifs réalisés, la SARL BF CONSEIL pourra mettre son bien en vente au même prix si cela lui agréé, ce qui ne caractérise pas une perte de chance.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur le partage de responsabilité entre SABI [I] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O]
Selon la MAF, aux termes du contrat d’architecte, la mission confiée à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] est une mission dite de base, laquelle exclut les études d’exécution, à savoir les plans et les notes de calcul.
Aux termes du contrat d’architecte, les missions de l’architecte sont les suivantes :
— études préliminaires
— avant projet sommaire et définitif
— demande de permis
— conception générale
— consultation des entrepreneurs
— mise au point des marchés de travaux
— visa des documents des entrepreneurs
— direction de l’exécution des contrats de travaux (mission DET)
— assistance aux opérations de réception
— dossier des ouvrages exécutés
S’agissant de la mission DET (direction de l’exécution des contrats de travaux) il est prévu au contrat une visite hebdomadaire de l’architecte. En outre, il est prévu que l’architecte rédige et signe les ordres de service pour les différents corps, organise et dirige les réunions de chantier, rédige les CR, vérifie l’avancement des travaux et la conformité avec les pièces du marché.
Dans la phase conception : études préliminaires absentes
Dans la phase exécution et assistance à travaux de réception (cf. page 83/205 rapport d’expertise).
L’expert relève une absence de vérification du respect des différentes règlementations pour les façades, une absence de respect des règles d’extrapolation, une absence de sélection réelle des entreprises, l’expert relevant que la société SABI [I] n’avait pas la qualification requise pour effectuer à elle seule un tel projet, une absence de respect du CCTP en ce qui concerne le nombre de réunions de chantier.
Ensuite, l’expert relève une insuffisance de contrôle de l’évolution des travaux et surveillance de chantier.
Sur le dernier grief relatif au manque de présence de l’architecte sur le chantier, il est établi que l’architecte n’avait pas une obligation de présence constante sur le chantier mais en moyenne une présence toutes les semaines selon le DET. Or en l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’il y a eu un défaut de présence sur le chantier et peu de CR de réunions.
Sur les fautes de la société SABI [I] afin de fixer un partage de responsabilité :
Il est relevé :
— Absence d’étude de conception ou étude partielle. Aucun calcul n’a été réalisé pour démontrer et garantie la sécurité des biens et des personnes
— Commandes partielles incomplètes et erronnées auprès des fournisseurs
— Conduite des travaux non assurée par le métreur vérificateur
— Absence de communication des documents de l’ouvrage exécuté , des manuels d’entretien et de maintenance tels qu’imposés dans le CCTP et normes annexées.
Au regarde de ce qui précède, la part d’imputabilité de l’architecte sera fixée à 60 % et celle de la société [I] à 40 %.
Sur les appels en garantie
Sur la responsabilité des poseurs
L’expert préconise la mise hors de cause des entreprises ayant réalisé la pose des menuiseries litigieuses, au prétexte qu’elles n’étaient pas formées aux techniques et principes de mise en oeuvre VITROSCA, alors même que cette circonstance ne les a pas dissuadées d’intervenir sur le chantier. Les termes du rapport judiciaire ne permettent pas de contester que la pose des façades vitrées par les sous-traitants est également à l’origine des désordres. L’expert dit que les poses sont imprécises et approximatives pour un chantier de grande importance très désorganisé. selon l’expert judiciaire, la circonstance que les poseurs n’aient pas été formés aux techniques et spécificités du produit justifierait une part de responsabilité à hauteur de 0%.
Au regard des pièces du dossier, nous écartons toute responsabilité de Messieurs [R] et [W] et la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES.
Sur la responsabilité des fournisseurs
La société MIROITERIE LECQUOISE, aux droits de laquelle vient la société [B] VITRAGE, a fourni les volumes verriers litigieux.
Aux termes de sa note de synthèse n°315, l’expert judiciaire a conclu au sous-dimensionnement des vitrages : « les opérations d’expertise ont mis en évidence que la société SABI [I] avait eu recours à des sous-traitants pour la pose des menuiseries litigieuses, à savoir Messieurs [R] et [W] et la société AZUR MENUISERIE POSES SERVICES. « le fournisseur de matériel, qui doit s’informer sur les besoins de l’acheteur, est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil concernant l’adaptation de ce matériel à l’usage auquel il est destiné. » Dès lors, l’expert en tirait les conséquences en proposant de retenir une part de responsabilité de 5% à l’encontre du miroitier.
En l’espèce, il résulte des bons de commande du 26 octobre 2015 que la société SABI [I] a défini la largeur, la hauteur, l’epaisseur, la nature, le dimensionnement et la consistance des verres.
En outre et surtout, il résulte de l’offre de prix du 12 novembre 2015 et des courriels du 13 novembre 2015 que la SABI [I] a fait évoluter unilatéralement ses besoins et a fait modifier l’épaisseur des verres.
Ainsi, il n’est pas établi que la société [B] ait participé au calcul du dimensionnement des vitrages. Il n’est pas non plus établi que la société [B] avait connaissance des spécificités relatives à la localisation du bien.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la société [B] n’avait pas connaissance des lieux et du projet en amont de sa fabrication, fabrication qui après correction lui a été imposée par son client.
Le devoir de conseil n’est concevable que s’il existe une différence de compétences entre le vendeur et l’acheteur, selon la société [B], la société SABI [I] était à même d’apprécier les caractéristiques techniques du matériel vendu car il n’y a pas d’obligation de conseil du vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur professionel de la même spécialité. En outre, il n’est pas établi que la société SABI [I] ait informé la société [B] de ses besoins spécifiques. La société [B] et l’entreprise SABI [I] sont deux professionels à compétence égale dans le même secteur de la verrerie et la société [B] VITRAGE n’est débitrice à l’égard de son partenaire commercial d’aucun devoir de conseil.
Rappelons qu’avant tout, il appartenait au cabinet d’architecte de faire réaliser les études spécifiques pour les vitrages : l’expert [A] précisant :“en phase exploratoire, l’étude de faisabilité insuffisamment pertinente, n’a pu permettre l’obtention d’un programme précis de définition de ce que peut et doit être une maison transparente”.
Il sera considéré de la société [B] VITRAGE n’avait pas connaissance des lieux et du projet en amont de sa fabrication qui lui a été imposée par son client et n’a aucune responsabilité dans les dommages objets du présent procès.
Sur les autres demandes
La SARL atelier d’architecture [X] [O], son assureur la MAF, la compagnie ALLIANZ, partie perdante, seront tenues in solidum aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Les constats de commissaire de justice, actes non tarifés, ne sauraient être compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la demanderesse à la procédure les frais non compris dans les dépens. A cet égard La SARL atelier d’architecture [X] [O], son assureur la MAF, la compagnie ALLIANZ, partie perdante, seront condamnées in solidum à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais non répétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la SARL SABI [I] sont responsables des désordres subis par la SARL BF CONSEIL qui ressortissent tous de la garantie décennale des constructeurs.
DÉCIDE que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] est responsable à 60 % des préjudices et la SARL SABI [I] est responsable à 40 % des préjudices.
CONDAMNE in solidum la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] (RCS Marseille 527 584 486), la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF), la société ALLIANZ (RCS Paris 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la SARL SABI [I] à payer à la SARL BF CONSEIL (RCS Paris 514 109 073) la somme de 884 885 euros HT au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE mutuellement et réciproquement d’une part la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] (RCS Marseille 527 584 486) et la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) et d’autre part la société ALLIANZ (RCS Paris 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la SARL SABI [I] à se relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la SARL BF CONSEIL dans les proportions suivantes :
— 60 % pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF),
-40 % pour la société ALLIANZ (RCS Paris 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la SARL SABI [I].
FIXE la créance de la SARL BF CONSEIL au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SABI [I] prise en la personne de la SCP BR associés en qualité de liquidateur.
DIT sans objet les appels en garantie de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] (RCS Marseille 527 584 486) et la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) et la société ALLIANZ (RCS Paris 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la SARL SABI [I].
CONDAMNE in solidum La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF), la compagnie ALLIANZ, aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O], son assureur la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF), la compagnie ALLIANZ, à payer à la SARL BF CONSEIL la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf meilleur accord, CONDAMNE mutuellement et réciproquement d’une part la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [O] et la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF) et d’autre part la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la SARL SABI [I] à se relever et garantir des condamnations prononcées au profit de la SARL BF CONSEIL pour les dépens et les frais non répétibles dans les proportions de 60% /40% précisées ci-dessus.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire à titre de provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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