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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55YC
Minute n°
Copie exécutoire le
à
Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN
entre :
Monsieur [C] [S]
né le 03 Avril 1956 à [Localité 13] (36)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [H], [J], [Z] [S]
née le 03 Septembre 1982 à [Localité 13] (36)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [O], [F] [S]
née le 26 Avril 1985 à [Localité 16] (35)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [U], [M] [S]
née le 05 Avril 1989 à [Localité 15] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD ( assureur multirisque habitation de Monsieur [S] contrat n°2851993004 )
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Maître Chloé VOIRY substituant Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Maître [A] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KOOV BRETAGNE suite au jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 21 mai 2025
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Amélie DE GRAEVE,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Amélie DE GRAEVE, par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [C] [S] et ses trois filles, Mesdames [H], [O] et [U] [S], venant en représentation de leur mère décédée, sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 14], occupé par Monsieur [S]. Monsieur [C] [S] est assuré par la SA AXA France IARD par contrat multirisque habitation.
Courant 2019, Monsieur [C] [S] a confié à la SARL CETIH RENOV BRETAGNE dont le nom commercial est NEOVIVO, le remplacement du système de ventilation mécanique contrôlée de la maison. La SARL CETIH RENOV BRETAGNE a procédé à sa pose.
Le 10 juin 2021, un incendie s’est déclaré dans les combles de la maison des consorts [S].
Suivant ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [K] [V] (RG 22/077).
Par ordonnance du 19 mai 2025, il était procédé au remplacement de l’expert judiciaire désigné et désormais Monsieur [B] [E] se trouve en charge des opérations d’expertise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, les consorts [S] ont assigné Monsieur [A] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société KOOV BRETAGNE, anciennement Société CETIH RENOV BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [S] demandent au juge des référés de :
— Déclarer communes et opposables à Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société KOOV BRETAGNE, faisant suite au Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 21 mai 2025 publiée au BODACC le 06 juin 2025, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E], suivant ordonnances des 04 juin 2022 et 19 mai 2025,
— Réserver les dépens.
Ils exposent que par déclaration de créance en date du 5 août 2025, ils ont sollicité l’inscription de leur créance au passif de la société auprès de Maître [A] [X], liquidateur judiciaire, qu’il convient d’appeler à la cause pour régulariser la procédure d’expertise.
***
Monsieur [A] [X], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs justifient que la société KOOV BRETAGNE initialement mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et que Maître [A] [X] a été désigné comme liquidateur judiciaire de cette société. En cette qualité il doit pouvoir assister aux opérations d’expertise dans le cas où la responsabilité de la société KOOV BRETAGNE serait retenue.
La demande des consort [S] et de AXA FRANCE IARD tendant à voir déclarer communes et opposables à Maître [A] [X] les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [A] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société KOOV BRETAGNE les opérations d’expertise ordonnées le 14 juin 2022 et confiées à Monsieur [E] (RG 22/077).
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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