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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 20/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats par Doriane SWIERC et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE greffiere
tenus en audience publique le 11 septembre 2024 et prononcé le 6 novembre 2024 en audience publique
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat
Madame [F] [P] veuve [X], Madame [K] [X] épouse [L], Monsieur [O] [X], Madame [S] [L], Madame [V] [X], Madame [H] [X] C/ Société [9]
N° RG 20/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VBEA
DEMANDEURS
Mesdames [F] [P] veuve [X], [S] [L], Monsieur [O] [X], demeurant tous [Adresse 1]
Madame [K] [X] épouse [L], [H] [X] demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Julie ANDREU, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, substitué par Me BISIAU Maxime avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [P] veuve [X]
[K] [X] épouse [L]
[O] [X]
[S] [L]
[V] [X]
[H] [X]
Société [9]
CPAM DU RHONE
Me Julie ANDREU (MARSEILLE)
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] a travaillé au sein de la société [11], dans son usine de [Localité 7], en qualité de conducteur de machine verrière du 24 mars 1965 au 31 mars 1993.
Suite à une fusion intervenue en 2007, la société [9] vient désormais aux droits de la société [11].
Le 8 février 2013, monsieur [U] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical faisant état de « plaques pleurales ». La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, justifiant l’attribution d’une rente calculée sur la base d’un taux d’IPP de 10 %.
Par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie professionnelle.
Monsieur [U] [X] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 mars 2014, faisant état d’un « cancer colique métastatique ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 %.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 11 décembre 2014, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc notifié un refus de prise en charge à l’assuré, qui l’a contesté devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans l’intervalle, monsieur [U] [X] est décédé le 25 février 2015 et l’instance a été reprise par ses ayants-droits.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a constaté la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] [X], en raison du non-respect des délais d’instruction par la caisse.
A la suite de cette décision, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié post mortem le bénéfice d’une rente basée sur un taux d’incapacité de 100 %.
Le 27 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié une décision de reconnaissance de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle puis, par décision du 29 novembre 2018, la caisse a attribué une rente d’ayant-droit à sa veuve.
Le 25 juillet 2018, Madame [F] [P] [X], sa veuve, madame [K] [X] épouse [L] et monsieur [O] [X], ses enfants, madame [S] [L] et [V] [X], ses petites filles, ont saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation et par requête du 15 juillet 2020, madame [F] [P] [X], sa veuve, madame [K] [X] épouse [L] et monsieur [O] [X], ses enfants, madame [S] [L] et [V] [X], ses petites filles et enfin [H] [X], son arrière-petite-fille (ci-après désignés les consorts [X]) ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [11].
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
*
Constatant que la société [9] contestait l’origine professionnelle de la maladie déclarée d’une part et que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes était entaché d’irrégularités entraînant son annulation d’autre part, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, aux termes d’un jugement avant dire droit du 6 décembre 2023, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ordonnance du 15 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACA Corse) a été désigné en lieu et place du comité régional de Bourgogne Franche-Comté.
Le 22 mai 2024, le comité régional désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
*
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, les consorts [X] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse et d’ordonner la saisine d’un nouveau premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par monsieur [U] [X] a été directement causée par son travail habituel.
A titre subsidiaire, d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux mêmes fins et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de transmettre au comité désigné l’avis du médecin du travail.
Ils demandent enfin au tribunal de surseoir à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur et leurs demandes indemnitaires, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le Tribunal.
Au soutien de leur demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 22 mai 2024, les consorts [X] font valoir que ledit avis a été rendu en violation des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale en ce que le dossier soumis au comité était incomplet et ne contenait pas l’avis du médecin du travail. Ils précisent que si, depuis le décret n° 2019 – 356 du 23 avril 2019 modifiant l’article précité, la transmission de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire, cela concerne uniquement les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, ainsi que le prévoit l’article 5 de ce même décret.
Ils se fondent en outre sur les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, qui imposent au tribunal de recueillir l’avis d’un second comité lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté devant lui, y compris dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [9] demande au tribunal, à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes des consorts [X] et, à titre subsidiaire, de débouter les consorts [X] de leurs demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel et de réduire à de plus justes proportions leurs demandes formulées au titre des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et de leur propre préjudice moral et enfin de rejeter l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Sur l’absence d’origine professionnelle de la maladie, la société [9] se réfère à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, désigné par le tribunal. Elle considère que cet avis est valide et qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité, l’avis du médecin du travail n’étant plus obligatoirement transmis au comité régional depuis la modification de l’article D.461-29 issue du décret n° 2019 – 356 du 23 avril 2019, en vigueur lors de la saisine de ce comité régional par le tribunal.
La société [9] précise également que le caractère professionnel a été retenu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon au seul motif que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l’envoi du courrier informant l’assuré d’un délai complémentaire d’instruction et non suite à l’appréciation d’un lien de causalité entre le travail habituel de l’assuré entre 1965 et 1993 et le cancer colique métastatique déclaré. Elle soutient que la charge de la preuve dudit lien de causalité incombe aux consorts [X] et qu’ils n’en justifient pas, alors même que selon la littérature scientifique, les facteurs de risque du cancer colorectal sont multiples.
Sur la faute inexcusable, la société [9] soutient qu’elle n’avait pas ou ne pouvait pas avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié, dans la mesure où l’amiante n’était pas la matière première transformée par la société, mais entrait dans la composition de produits finis destinés à assurer l’isolation thermique et à protéger les hommes contre les brûlures, qu’il n’existait à l’époque de l’activité de monsieur [U] [X], pas d’informations suffisamment précises et pertinentes à la disposition des employeurs pour l’alerter du danger encouru et qu’enfin, en sa qualité de conducteur de machines, monsieur [U] [X] n’intervenait pas sur les produits dans la composition desquels entrait l’amiante.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 9 septembre 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’origine professionnelle de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [9], au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
Elle ne formule aucune observation sur la demande d’annulation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, formulée par les consorts [X] et n’apporte en conséquence aucune explication sur l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au comité régional désigné par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
L’employeur conserve en tout état de cause la faculté de contester l’origine professionnelle de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui.
Dans ce cas et en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code), il appartient au tribunal de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
Il convient de rappeler que le contenu du dossier transmis par la caisse primaire d’assurance-maladie au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est défini par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, lequel, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : (…) 2° un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprise ; »
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut toutefois valablement statuer en l’absence d’avis médical du médecin du travail, uniquement en cas d’impossibilité matérielle pour la caisse d’obtenir celui-ci.
Il est observé que si, depuis le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 modifiant l’article D.461-29 précité, la transmission de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire, cette modification concerne uniquement les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, comme prévu par l’article 5 du décret précité.
Enfin, en cas d’annulation de l’avis rendu par le comité régional initialement saisi par la caisse primaire, le tribunal peut néanmoins statuer sur le différend relatif à l’origine professionnelle de la maladie, pourvu qu’il dispose d’un avis régulier émanant d’un comité régional désigné par ses soins (Cass, 2ème civ., 9 février 2017, n° 15-21986 ; Cass, 2ème civ., 21 juin 2018, n° 17-20623).
*
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [U] [X] (cancer colique métastatique) ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Rhône-Alpes.
Le 11 décembre 2014, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, annulé par jugement du 6 décembre 2023 du fait, d’une part, de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis à ce comité régional et d’autre part, de l’absence de signature de l’avis de ce comité régional.
Le 22 mai 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse, saisi par le tribunal en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code), à rendu à son tour un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, motivé en ces termes :
« (…) Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale, ayant exercé la profession de conducteur de machine verrière. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’au vu des données actuelles de la littérature (CIRC du 01/12/2023), les preuves du lien entre la survenue d’un cancer du colon et une exposition à l’amiante sont limitées. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre les affections présentées et l’exposition professionnelle ».
Le tribunal constate à la lecture de l’avis rendu par le comité régional PACA Corse, dont la régularité est contestée, que la case figurant en page 2, relative à l’avis du médecin du travail, n’a pas été cochée et que dans sa motivation, le comité déclare expressément que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Il est donc établi que le comité a statué sur la base d’un dossier ne comportant pas l’avis du médecin du travail.
Sur ce, le tribunal relève tout d’abord que la maladie professionnelle litigieuse ayant été déclarée le 12 mars 2014, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, demeure applicable au présent litige et qu’en conséquence, la transmission de l’avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné est obligatoire.
La caisse ne démontre aucunement avoir été placée dans l’impossibilité d’obtenir cet avis et ne rapporte pas même la preuve de l’avoir sollicité, ce qui constitue une irrégularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 22 mai 2024, qui sera donc annulé.
En conséquence, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est contraint de désigner un nouveau « second » comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles selon les modalités prévues au dispositif, afin qu’il donne son avis, sur la base d’un dossier complet transmis par la caisse primaire, sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Il sera enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, sauf impossibilité dument établie d’obtenir celui-ci.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Annule l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 22 mai 2024 ;
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par les parties et par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie hors tableau de monsieur [U] [X] désignée « cancer colique métastatique » a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional désigné l’intégralité des pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, en ce compris l’avis du médecin du travail, sauf impossibilité dument établie d’obtenir cet avis ;
Invite les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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