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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE c/ XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54BF
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT
Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER
entre :
S.A.S. AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Stéphane PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse
et :
XL INSURANCE COMPANY SE, succursale française prise en sa qualité d’assureur de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS ( police n° FR 00019128 LI)
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 5]
XL INSURANCE COMPANY SE, société européenne
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Adresse 3] ( IRLANDE )
représentées par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES substituant Maître Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2021, Monsieur [E] [G] et Madame [M] [G] ont entrepris le remplacement des menuiseries de la façade sud de leur maison d’habitation située [Adresse 2] en la commune de [Localité 7] (56).
Pour ce faire et compte tenu de la proximité de la mer et d’une exposition des menuiseries aux tempêtes et à l’air salin, les époux [G] ont pris attache auprès de la société ARMEN, fournisseur de menuiseries notamment de profilés aluminium, présentant une grande résistance à l’air salin et à la corrosion.
Les époux [G] ont contracté avec la société JEF MENUISERIE pour la fourniture et la pose de 6 menuiseries extérieures fournies par la société ARMEN et 3 volets roulants fournis par la société PROFALUX.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 juin 2023, les époux [G] se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés ont fait assigner les sociétés ARMEN, PROFALUX INDUSTRIE et JEF MENUISERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG n°23/196).
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] [K] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [M] [G] ont fait assigner la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG n°24/132).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la société ARMEN INDUSTRIE a fait assigner la société VDS ALUMINIUM devant le juge des référés de [Localité 6] (RG n°24/295).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 24/295 avec la procédure ouverte sous le numéro 24/132 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 24 septembre 2024.
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré communes et opposables à la SAS SEPALUMIC INDUSTRIES et à la société VSD ALUMINIUM les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] (RG n°24/132).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, les sociétés SAS SEPALUMIC INDUSTRIES, VDS ALUMINIUM, et SEPACOLOR ont fait assigner la société AXATLA COATING SYSTEMS France SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS SEPACOLOR, a déclaré communes et opposables à la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2023 et confiées à Monsieur [K].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS a fait assigner son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en intervention forcée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production aux débats des ordonnances de référé successives.
Prétentions et moyens des parties :
La société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS demande au juge des référés de:
— juger sa demande en intervention forcée à l’encontre de son assureur RC, la société XL INSURANCE COMPANY SE, recevable et bien fondée
— déclarer les ordonnances de référé des 12 septembre 2023 (RG 23/00196), 22 octobre 2024 (RG 24/00132) et 24 juin 2025 (RG 25/00171), communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE,
— ordonner que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [K] se poursuivront au contradictoire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
— réserver les dépens.
Elle expose que les opérations d’expertise sont toujours en cours et vouloir appeler à la cause son assureur responsabilité civile, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
***
La société XL INSURANCE COMPANY SE n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage et a sollicité que les dépens restent à sa charge.
Motifs de la décision :
— Sur l’intervention forcée de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, une mesure d’expertise est en cours afin notamment de déterminer si la responsabilité de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS est susceptible d’être engagée du fait de l’utilisation de sa peinture poudre Alesta par la SAS SEPACOLOR pour laquer les produits aluminium des époux [G].
Il est, également, établi que la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS était assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 dans le cadre de sa responsabilité civile « exploitation et/ou travaux » et « après livraison et/ou travaux ».
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
— Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, la demande de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS tendant à voir déclarer communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
— Sur les dépens
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
DECLARONS communes et opposables à la société XL INSURANCE COMPANY SE les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2023, étendues par ordonnances des 22 octobre 2024 et 24 juin 2025 et confiées à Monsieur [O] [K].
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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