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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UR2
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UR2
N° de MINUTE : 26/00730
DEMANDEUR
Madame, [B], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Salim EL HEIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
DEFENDEUR
,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Mme FROCHOT Céline
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Salim EL HEIT
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 24 décembre 2011, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a notifié à Mme, [B], [W] l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er octobre 2011.
Par lettre du 20 mars 2012, la CNAV a notifié à Mme, [B], [W] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er avril 2012.
A la suite du renseignement d’un questionnaire de ressources adressé par la CNAV le 14 mai 2018, la CNAV a notifié à Mme, [B], [W] par courrier du 14 avril 2022 un indu de 8 384,49 euros au titre d’un trop-perçu pour le période du 1er février 2020 au 31 mars 2022.
Par courrier de son conseil du 20 septembre 2024, Mme, [B], [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de confirmation de la cristallisation de la pension de réversion de l’assurée depuis le mois d’août 2012.
En l’absence de réponse de la CRA, par requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, Mme, [B], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme, [B], [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la cristallisation de sa pension de réversion depuis août 2012 ;
— condamner l’assurance retraite à la rétablir dans ses droits depuis 2012 et lui reverser les prestations indûment suspendues et recouvrées ;
— confirmer le montant mensuel de la pension de réversion qui lui est due depuis août 2012 ;
— condamner l’assurance retraite à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral endurée ;
— condamner l’assurance retraite à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement à une obligation d’information à l’égard de la CNAV. Elle précise qu’elle et son défunt époux étaient salariés de la CNAV de sorte qu’il appartenait à cet organisme de demander la production de la notification d’attribution de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versés par le GIE AGIRC-ARRCO. Elle fait valoir que les décisions de la CNAV ne sont pas suffisamment motivées. Elle soutient que ses droits à réversion sont donc cristallisés depuis août 2012. Elle précise avoir fait part de ses ressources à la CNAV par deux fois en juin et en octobre 2018 en réponse aux questionnaires adressés par la CNAV.
Par conclusions en défense reçues au greffe le 4 février 2026 et développées oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer Mme, [W] mal fondée en ses demandes ;
— A titre reconventionnel :
— la déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— condamner Mme, [W] au remboursement de la somme de 7 163,94 euros et aux frais d’exécution du jugement ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— ordonner la délivrance de la grosse du jugement ainsi rendu ;
— En tout état de cause, débouter Mme, [W] de l’intégralité de ses demandes.
Elle indique que pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, l’assuré doit justifier de ressources inférieures à un plafond fixé par décret. Elle ajoute qu’il appartient au bénéficiaire de la retraite de réversion de l’aviser spontanément de toutes ses ressources ainsi que de sa situation familiale et/ou de toutes modifications les affectant. Elle rappelle le dispositif de cristallisation de la pension de réversion. Elle fait valoir que Mme, [W] ne l’a pas avisée de l’attribution de la retraite complémentaire personnelle. Elle en conclut que les ressources de Mme, [W] n’étaient pas cristallisées et que la révision de la retraite de réversion a été effectuées à juste titre à effet du 1er juin 2012, premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a perçu la retraite complémentaire. Elle précise que par application de la prescription biennale, les sommes perçues à tort pour la période du 1er avril 2012 au 30 avril 2022 demeurent acquises à l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Selon l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, “la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.”
Aux termes de l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale, “les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.”
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme, [B], [W] n’a déclaré à la CNAV l’existence de sa retraite personnelle complémentaire qu’à l’occasion d’un contrôle de situation familiale et de ressources.
Elle n’apporte pas la preuve que la caisse connaissait l’existence de sa retraite complémentaire et le montant de ses ressources à la date du 1er avril 2022.
En application des dispositions susvisées, la CNAV n’ayant pas connaissance des éléments lui permettant d’apprécier le montant des ressources de Mme, [B], [W] avant le 15 octobre 2018, elle était bien fondée à procéder à la révision de la pension de réversion.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, Mme, [B], [W] fait valoir que le courrier de notification d’indu ne comporte aucune explication.
Or, le courrier du 14 avril 2022 de la CNAV notifiant le montant de l’indu de 8 364,49 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 mars 2022, mentionne le montant, la nature, les motifs de l’indu et les voies de recours.
Le moyen tiré de l’absence de motivation lors de la notification de l’indu sera donc écarté.
De même, la circonstance que l’assurée et son défunt conjoint aient été salariés de la CNAV n’a pas d’incidence sur son obligation de déclarer spontanément ses ressources à la caisse.
L’action en révision du montant de la pension de réversion est intervenue le 14 avril 2022 soit dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la connaissance du montant des ressources par la CNAV soit à réception du courrier daté du 15 octobre 2018. Conformément à l’article 2224 du code civil, le délai pour agir en révision des droits court en effet “à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
La CNAV détaille le calcul des ressources de l’assurée qui n’est pas contesté. Il résulte de ces éléments que le montant de la retraite de réversion majoré des ressources excède les plafonds initialement pris en compte par la CNAV, de sorte que celle-ci était en droit de réduire le montant de la pension de réversion.
Mme, [B], [W] ne conteste pas le calcul et le montant de l’indu notifié par courrier du 14 avril 2022.
Il convient donc de rejeter la demande de confirmation de la cristallisation de la pension de réversion formulée par Mme, [W] et de la condamner à rembourser à la CNAV la somme de 7 163,94 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, dès lors que la créance de la CNAV apparait fondée, l’existence d’une faute de sa part n’est pas caractérisée. De surcroit, aucune des pièces produites par l’assurée ne permet de démontrer la réalité des difficultés financières évoquées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme, [B], [W].
Mme, [B], [W] sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme, [B], [W] de ses demandes ;
Condamne Mme, [B], [W] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France la somme de 7 163,94 euros correspondant au solde de l’indu de pension de réversion versée à tort pour la période du 1er février 2020 au 31 mars 2022 ;
Déboute Mme, [B], [W] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Mme, [B], [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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