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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] CHEZ [ 23 ], Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UFL – Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UFL
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :Monsieur [B] [K]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [21], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [6] CHEZ [23], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [18] CHEZ [23], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Société [16], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 25 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2024, M. [V] [Y] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 14 septembre 2024, M. [B] [K] a formé auprès du secrétariat de la commission de surendettement un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2024 estimant notamment le débiteur de mauvaise foi. Il affirme que ce dernier n’aurait pas déclaré l’entièreté de son patrimoine.
Le dossier a été transmis à la présente juridiction le 18 septembre 2024 réceptionné le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2024.
Par courrier du 2 octobre 2024, la société [29] mandatée par la société [16] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier du 16 octobre 2024, la société [11] s’est excusée de son absence à l’audience, a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience du 20 décembre 2024, M. [B] [K] et M. [V] [Y] ont comparu.
M. [B] [K] réitère les termes de son recours soulignant la mauvaise foi du débiteur. Il rappelle que l’effacement des loyers impayés le met dans une situation délicate alors qu’il n’est en rien responsable de la situation et rappelle que le loyer de septembre n’avait pas été réglé. Il sollicite l’infirmation de la décision de la commission estimant que ce dernier n’aurait pas déclaré l’entièreté de son patrimoine notamment ces deux véhicules. Il rappelle le montant de sa créance à 3200 € auxquels s’ajoute les différents frais d huissier.
En réplique, M. [V] [Y] demande la confirmation de la décision de la commission rappelant qu’il est à la retraite et qu’il a déclaré auprès de la commission ces deux véhicules. Il explique qu’il avait une épargne sous forme de PPE mais que celle-ci lui aurait été versée sous forme de rente mensuelle en plus de sa retraite. Il indique régler le loyer courant et rappelle que le montant figurant sur l’attestation de l’AGIRC n’est pas celui qui apparaît sur les relevés puisqu’il y a une retenue des impôts. Il explique également avoir une épargne « capital décès » qui serait indisponible puisqu’elle sera versée à son bénéficiaire à son décès.
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment réouvert les débats à l’audience du 25 avril 2025 aux fins notamment de soumettre aux parties l’éventuelle déchéance de M. [V] [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection, et de permettre à M. [V] [Y] de s’expliquer sur l’utilisation de la somme de 10 647 euros pourtant déclarée à la commission et de réactualiser ses ressources et ses charges.
A l’audience du 25 avril 2025, le débiteur comparait et relate avoir un plan épargne en actions dont il a demandé le versement tous les mois. Il indique avoir utilisé tant la somme de 10 647 € que son assurance-vie pour alimenter son compte en banque afin de rembourser des dettes. Il explique être malade et avoir subi une chimiothérapie en juillet et août 2024 être actuellement en radiothérapie.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Dans les délais octroyés par le juge des contentieux la protection, le débiteur a fait parvenir une attestation du notaire en charge de la succession de sa mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut exercer un recours devant le juge d’instance à l’encontre de la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le 14 septembre 2024, M. [B] [K] a formé auprès du secrétariat de la commission de surendettement un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2024 estimant notamment le débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. "
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
Il est constant que la bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs et qu’elle s’apprécie au jour le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieure au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
En l’espèce, M. [B] [K] a soulevé la mauvaise foi du débiteur estimant que ce dernier n’aurait pas déclaré l’entièreté de son patrimoine notamment ces deux véhicules et qu’il aurait minoré le montant de ses ressources.
S’agissant de la déclaration de ses deux véhicules, il ressort du dossier déposé par le débiteur le 14 août 2024 que ce dernier a bien déclaré en page 4/12 être propriétaire d’un véhicule BMW série 5 estimé à 2500 € et d’un Mitsubishi Paçero estimé à 4800 €.
Aussi, il ne peut lui être reproché une dissimulation de son patrimoine.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a, dans le cadre de son délibéré, constaté
que l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission de surendettement le 18 septembre 2024 mentionnait qu’il disposait d’une épargne de 10 647 €.
À la lecture des pièces adressées par la commission, il était apparu que ce montant correspondait à un contrat d’assurance-vie d’un montant similaire souscrit auprès de [10] avec un numéro de police 306 290 43 ayant une date d’effet fiscal au 8 juillet 2021 et qu’il disposait également d’un second contrat auprès de la même compagnie d’assurances dont la police était 76 507 29 avec une date d’effet fiscal au 1er avril 2004 et dont la valeur d’achat était d’un montant inférieur à 7500 €.
En outre, le débiteur ne s’était pas expliqué sur l’utilisation de son épargne de 10 647 € correspondant à une assurance-vie et non pas à une épargne retraite comme il l’avait indiqué à l’audience.
Ainsi et par jugement du 31 janvier 2025, le juge des contentieux la protection a notamment mis dans les débats l’éventuelle déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement eu égard à l’utilisation qui aurait pu être faite par le débiteur de cette somme de 10 647 euros sans en informer la Commission ce qui entrainerait éventuellement sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [V] [Y] a justifié-selon déclaration de succession suite au décès de sa mère- avoir perçu la somme de 33 480 € au mois de mai 2021 soit antérieurement au dépôt de la demande de surendettement.
À l’audience, il a allégué avoir utilisé tant la somme de 10 647 € que sa seconde assurance-vie pour alimenter son compte en banque aux fins de remboursement de ses dettes.
Il résulte ainsi des pièces versées au dossier qu’il a effectué une demande de rachat partiel du contrat d’assurance vie n° 306 290 43 d’un montant estimé de 10 044,23 € bruts le 30 janvier 2024 et le 12 juillet 2024 pour un montant de 450 euros.
Ces éléments sont corroborés par les relevés de compte de la [7] du 8 février au 8 mars 2024 mentionnant le virement sur ledit compte de la somme de 10 334,52 € le 13 février 2024 et du 8 juillet au 8 août 2024 portant mention d’un virement de 450 € provenant tous deux de son assurance-vie n° 306 290 43.
S’il est vrai que le relevé de compte du 8 février 2024 8 mars 2024 mentionnait un solde débiteur de 3348,68 €, il en résulte surtout que M. [V] [Y] a dépensé près de 5922,16 € hors remboursement des échéances de ces différents prêts totalisant la somme de 808,76 euros entre le 12 février 2024 et le 6 mars 2024 ([16], [12], [20] , [7], [24], [9]).
Ainsi, et alors même qu’il avait déjà souscrits différents prêts en 2020 et 2021, qu’il avait perçu en mai 2021un héritage de 33 480 €, la lecture de l’état des créances au 18 septembre 2024 laisse apparaître que ce dernier a souscrit en 2023 5 crédits à la consommation pour un montant total de près 19 000 euros:
le 31 août 2023 : 6000 € auprès de [16]le 27 septembre 2023 : un prêt auprès de [19] dont le montant restant dû est de 4438,66 €le 6 novembre 2023 un contrat auprès de [9] dont le montant restant dû est de 2375,81 €, le 17 novembre 2023 un crédit de 1000 € auprès de [16] le 22 novembre 2023 un prêt de 5000 € auprès de la [7].
Or, dès 2021, M. [V] [Y] a reconnu dans son courrier accompagnant le dépôt de sa demande de surendettement avoir mené un train de vie non compatible avec ses ressources à la suite d’une rencontre. Il a ainsi admis avoir cherché à obtenir au moyen des emprunts, un train de vie auquel il n’aurait pas normalement pu prétendre au regard de ses revenus.
Ainsi, au moment de la souscription de ces prêts, il avait conscience du processus de surendettement.
En outre, il convient de relever que malgré ses ressources (2048,98 euros selon attestation [22] pour le mois de septembre 2024) qui lui permettaient de régler ses charges ( 1658 euros selon état descriptif de la situation du débiteur), il a aggravé son endettement en ne réglant pas ses loyers ( la dette locative est de 2326,05 euros -mois de juillet 2024 non réglé selon avis d’échéance du 30 juillet 2024) et ce, alors même que le relevé de compte courant du 8 juillet 2024 au 8 août 2024 laisse apparaître une somme venant en crédits de 5008,93 euros sans que le débiteur n’ait cru bon procéder au règlement de son loyer.
Aussi et en souscrivant de manière systématique des crédits pendant plus de 24 mois, alors que M. [V] [Y] ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour honorer les échéances et qu’il aggravait son endettement en sachant qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements.
Le juge des contentieux de la protection note également que le débiteur a continué d’aggraver sa situation en poursuivant des dépenses somptuaires y compris après le dépôt de leur dossier de surendettement.
A titre d’exemple, il convient de relever que le seul relevé de compte NICKEL du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024 mentionne des débits sur le mois à hauteur de 2193,22 € intégrant la somme de 885,63 € correspondant au paiement de loyers et aux courses alimentaires soit plus de 1307,59 € de dépenses non nécessaires à la vie courante du débiteur ( restaurants, coiffeurs, fleurs, tabac, café, bistros..)
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré ses déclarations, le débiteur ne cherche pas à restreindre ses dépenses.
Aussi, et au vu de ces éléments, il apparaît que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée dès lors qu’il s’est volontairement mis en situation de surendettement, en ayant contracté, des emprunts afin de disposer des sommes dont il n’est pas prouvé qu’elles ont servi à financer des dépenses nécessaires à la vie courante du débiteur d’autant qu’il n’a pas cherché à restreindre ses dépenses.
En conséquence, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il sera néanmoins rappelé que l’absence de bonne foi lors d’un premier dossier ne fait pas obstacle au dépôt et à l’acceptation d’un nouveau dossier.
Le juge détient de son pouvoir souverain la possibilité, après avoir apprécié la portée des éléments nouveaux qui lui sont soumis, de décider si la mauvaise foi du débiteur est toujours d’actualité. Les efforts ultérieurs importants du débiteur pour réduire ses charges et/ou son endettement seront des éléments à prendre en compte.
Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, dont les actes sont notifiés à la diligence du greffe, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [B] [K] contre la décision de recevabilité ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de M. [V] [Y];
DÉCLARE en conséquence M. [V] [Y] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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