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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 20 oct. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C537O
[J] [V] [O] [Z] épouse [K],
[F] [G] [S] [K]
DIVORCE
le 20/10/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Christophe LOMBARD, Maître Chade GAVIGNET
ENTRE :
Madame [J] [V] [O] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chade GAVIGNET de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Monsieur [F] [G] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 20 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 30 juin 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [J] [V] [O] [Z], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6],
et de Monsieur [F] [G] [S] [K], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6],
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 7] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le divorce prendra effet au 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que se sont accordés les époux par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [K] ont formulé dans leur acte introductif d’instance des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
CONSTATE que Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [D] ;
FIXE la résidence habituelle de [D] en alternance chez sa mère et chez son père ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes :
Semaines paires chez le père à compter du dimanche soir des semaines impaires,Semaines impaires chez la mère à compter du dimanche soir des semaines paires ;
DIT que l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié, premières quinzaines de juillet et d’août chez le père, deuxièmes quinzaines de juillet et d’août chez la mère ;
DIT que les frais relatifs aux enfants [L], [C] et [D] seront partagés entre les parents à hauteur de 40 % pour Madame et de 60 % pour Monsieur ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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