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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine AGUTTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FPY
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
Fondation OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765
DÉFENDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FPY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour prenant effet le 18/02/2019, l’ASSOCIATION ESTRELIA, gérante du CSAPA HORIZONS, a mis à disposition de [L] [U] un appartement thérapeutique meublé sis [Adresse 1], pour une durée de 6 mois. Ce contrat de séjour faisait l’objet de 8 renouvellements par avenants distincts, avec relogement à l’adresse : [Adresse 3].
La participation financière mensuelle de [L] [U] était fixée à hauteur de 180 euros.
Par acte notarié du 25/07/2024, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a absorbé l’ASSOCIATION ESRELIA.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16/12/2024 à étude, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a fait assigner [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— dire que [L] [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 23/08/2024 ;
— ordonner l’expulsion de [L] [U], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que le mobilier trouvé dans les lieux donne application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière due à la somme de 180 euros jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clefs ;
— la condamner à lui payer la somme de 2172,50 euros au titre des indemnités impayées selon décompte arrêté à novembre 2024, à parfaire à l’audience, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’assignation.
L’assignation était dénoncée à la PREFECTURE DE [Localité 5] le 17/12/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4290 euros et maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
[L] [U], comparant en personne, sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Elle indique rechercher activement un autre logement, en vain. Elle a 3 enfants mineurs à charge, âgés de 6 ans, 2 ans et 5 mois. Elle perçoit le RSA de 992 euros, les allocations familiales de 338 euros et la PAJE de 193 euros. Elle ne conteste pas le refus de la proposition de relogement, et explique avoir attendu plusieurs années avoir d’être relogée dans son logement actuel et ne pas vouloir s’éloigner de la zone géographique actuelle.
Le diagnostic social et financier était transmis à la demanderesse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement thérapeutique occupé par [L] [U] est soumis à la législation des articles L311-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont applicables.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
En application de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose, le directeur de l’établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien, dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du présent code.
L’établissement de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.
La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311-3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d’établissements, de services et de personnes accueillies.
Le contrat de séjour signé par les parties le 18/02/2019 stipule en son paragraphe 9-2-1 « Résiliation pour refus d’orientation » que « en cas de refus d’orientation proposée, l’Etablissement pourra notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au patient ou par courrier remis en main propre contre décharge, le non renouvellement de son contrat de séjour ou un avenant à sa date d’expiration. »
La demanderesse produit les sept avenants signés par [L] [U] et la convention d’hébergement du 11/04/2024 actant la dernière prolongation de 6 mois jusqu’au 11/10/2024.
En l’espèce, par courrier simple daté 06/08/2024, le bailleur social 1001 VIES HABITAT a proposé à [L] [U] un logement à [Localité 6]. Par courrier simple daté du 23/08/2024, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a notifié la fin de la prise en charge de [L] [U] en appartement thérapeutique et le non renouvellement du contrat de séjour en raison du refus de la proposition d’orientation. Par courrier recommandé du 13/09/2024 (pli avisé non réclamé), la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a pris acte du refus de [L] [U] de quitter les lieux et de remettre les clefs et l’informait de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion.
Par courrier recommandé présenté le 07/12/2024 (pli avisé non réclamé), la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a mis en demeure [L] [U] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 72 heures.
Il résulte de ces éléments que le contrat de séjour de [L] [U] a pris fin le 11/10/2024 à minuit, et n’a pas été renouvelé par avenant par la suite. Le courrier du 23/08/2024 de fin de prise en charge n’a pas été notifié par courrier recommandé avec de réception ou remis en main propre. Toutefois, la bailleresse a bien informé [L] [U] du non renouvellement de son contrat de séjour par courrier recommandé du 13/09/2024 et la mise en demeure d’avoir à quitter les lieux.
[L] [U] s’est toutefois maintenue dans le logement après le 11/10/2024, malgré le non renouvellement de son contrat de séjour pour refus de la proposition de relogement.
La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON a dument mis en demeure [L] [U] d’avoir à quitter les lieux dans un délai de 3 jours, par courrier recommandé présenté le 07/12/2024.
Dès lors, en se maintenant dans les lieux depuis le 11/10/2024 à minuit, soit le 12/10/2024, [L] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3].
En conséquence, l’expulsion de [L] [U] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif de contrainte recherché.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
[L] [U] sollicite un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
LA FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON s’oppose à cette demande, estimant que la défenderesse bénéficie déjà d’un délai supplémentaire depuis le 23/08/2024 et qu’elle a refusé la proposition de relogement. Elle ajoute que le logement occupé doit pouvoir être libéré pour pouvoir accueillir d’autres personnes, nécessitant un accompagnement social et un hébergement urgent.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que [L] [U] ne règle pas la participation financière de 180 euros depuis plusieurs années, même partiellement. Elle dispose des ressources d’environ 1400 euros par mois. Si ces ressources sont limitées, elles permettent néanmoins à la défenderesse de régler une partie ou l’entière participation financière due.
En outre, [L] [U] a refusé la proposition de logement faite par le bailleur social 1001 VIES HABITAT, sans expliquer les raisons de ce refus.
La FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON produit quant à elle le contrat de location conclu avec ALLIANCE IMMOBILIERE, propriétaire des appartements thérapeutiques, et ses statuts. Elle produit également ses statuts, justifiant de son action sociale portant sur l’accompagnement des parents ou futurs parents en difficultés avec leurs jeunes enfants ayant notamment des problèmes d’addiction dans une démarche de soins et de prévention.
Par conséquent, après un contrôle de proportionnalité, compte tenu de la nécessité pour la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de pouvoir disposer de ses logements pour attribution d’une part, et d’autre part des nombreux délais supplémentaires déjà accordés à [L] [U] depuis l’expiration de son contrat, du refus de la proposition de logement social et de l’absence d’exécution par la défenderesse de ses obligations de paiement, même partiellement, la demande de délai sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[L] [U] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière participation financière applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 180 euros.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la participation financière, il n’y a pas lieu de faire application de majorer le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON que [L] [U] est redevable de la somme de 4290 euros au 04/06/2025, échéance de juin 2025 incluse, hors frais.
[L] [U] sera condamnée au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.Sur les demandes accessoires
[L] [U], partie succombante, sera tenue au paiement des dépens incluant le coût de l’assignation.
Il convient en équité de débouter la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON ;
CONSTATE que [L] [U] est occupante sans droit ni titre du logement thérapeutique sis [Adresse 3], depuis le 12/10/2024 ;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à [L] [U] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour [L] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [L] [U] à payer à la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON une indemnité mensuelle d’occupation de 180 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [L] [U] à payer à la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON la somme de 4290 euros au titre des participations financières et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au 04/06/2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [L] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation ;
DEBOUTE la FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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