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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00791 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTH
Maître Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [H]
né le 10 Avril 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LA MANUFACTURE” et cadastrée section AK numéro [Cadastre 5], pris en la personne de son syndic, LE SYNDIC ROUX IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 403 710 312, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00791 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTH
Maître [B] [U] de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « [Adresse 11] » situé [Adresse 4]) et cadastrée section AK numéro [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [T] [N] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LA MANUFACTURE » devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 835 et 145 du Code de Procédure Civile :
A titre principal , condamner le syndicat des copropriétaires de « la Manufacture » à remettre en état les canalisations permettant l’alimentation en eau de l’appartement de Monsieur [N] et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la solution technique conforme aux règles de la copropriété aux fins de réalimenter l’appartement de Monsieur [N] en eau ;
Déterminer les travaux propres à y remédier ; En chiffrer le cout ; Statuer ce que de droit sur les dépens ; A l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [T] [N] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « LA MANUFACTURE » entend voir :
A titre principal, débouter Monsieur [T] [N] de sa demande de remise en état de la canalisation sous astreinte ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [N] et le cas échéant compléter la mission de l’expertise judiciaire et dire que l’expert devra décrire l’installation litigieuse, et indiquer en vertu du règlement de copropriété si celle-ci est une partie privative ou une partie commune ;
Dans tous les cas, condamner monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la remise en état sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, si le trouble manifestement illicite peut être constitué par la coupure d’eau que subit monsieur [N], ce qui n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré, faute de détermination précise et circonstanciée de l’emplacement des tuyaux défectueux ni de la situation de l’éventuelle coupure que l’obligation de remise en état serait à la charge du syndicat assigné. Les documents produits sont en effet insuffisants à localiser le désordre ainsi qu’à permettre l’exécution d’une éventuelle décision de remise en état.
Monsieur [T] [N] devra donc être débouté de sa demande de remise en état.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En considération de ce qui précède, et dans la mesure où les éventuelles demandes ultérieures de remise en état supposent d’être présentées au débiteur de l’obligation, il est justifié d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire, aux frais avancés de monsieur [N] et conformément à la mission sollicitée, mention ajoutée par le défendeur.
3-Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] qui succombe à titre principal est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS monsieur [N] de sa demande de remise en état sous astreinte des canalisations;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], [Adresse 2]. : 06.15.58.06.73 Mèl : [Courriel 8], lequel aura pour mission, après s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, de :
Convoquer les parties, Se rendre sur les lieux, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Examiner l’installation litigieuse et décrire les désordres sus évoqués, indiquer si, à son avis, en vertu du règlement de copropriété l’installation défectueuse est située sur une partie privative ou une partie commune déterminer la solution technique conforme aux règles de la copropriété aux fins de réalimenter l’appartement de Monsieur [N] en eau ;Déterminer les travaux propres à y remédier ; En chiffrer le cout ; Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par le demandeur en donnant tous les éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [N] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise
dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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