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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 21/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 21 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 21/03710 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NR4C
Affaire : [K] [F] – [S] [J]
C/ S.C. SCCV LE CASTELLI
S.C.O.P. S.A. CREDIT AGRICOL MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
SCCV LE CASTELLI, prise en la personne de son représentant légal
C/o TAGERIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence MARTY de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurence MARTY de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.O.P. S.A. CREDIT AGRICOL MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Maître [G] [E] de la SELARL [E]-FOURNIAL & ASSOCIES
Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS
Maître Laurence MARTY de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Le 21 Janvier 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 8] 03.04.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 6 août 2021 et 10 août 2021, M. [K] [F] et Mme [S] [J] ont fait assigner la société civile immobilière de construction vente (SCCV) LE CASTELLI et la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le Tribunal judiciaire de NICE.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, la SCCV LE CASTELLI a soulevé la nullité de l’assignation délivrée le 10 août 2021. L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents de mise en état du 23 juin 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour finalement être plaidée lors de l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, la SCCV LE CASTELLI a remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 386 et 388 du code de procédure civile, 2 du code de procédure civile de :
— juger que l’instance engagée par les consorts [F] et [J] et pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le RG n°21/03710 est périmée ;
— en conséquence, ordonner l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— condamner les consorts [F] et [J] au paiement d’une somme de 2 000 € à la SCCV LE CASTELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Dany [C] ;
— rappeler que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
M. [F] et Mme [J] ont également remis des conclusions, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SCCV LE CASTELLI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître POZZO DI BORGO, avocat, sous sa due affirmation, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a indiqué s’en remettre à la décision du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 ajoute que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
En l’espèce, des conclusions d’incident de mise en état ont été notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022. Par la suite, de nombreuses demandes de renvoi ont été notifiées, il en est ainsi des demandes formulées les 21 juin 2022 par Maître [C], 22 juin 2022 par Maître [E], 5 décembre 2022 par Maître [E], 6 décembre 2022 par Maître [T], 11 mai 2023 par Maître [T], Maître [E] et Maître [C], 7 novembre 2023 par Maître [E], 8 novembre 2023 par Maître [C], puis de nouvelles conclusions d’incident ont été notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que des conclusions ont été notifiées le 11 janvier 2022 puis de nouvelles conclusions le 15 janvier 2024, soit plus de deux années plus tard. Néanmoins, dans l’intervalle, neuf messages ont été adressés par les différents conseils des parties à la présente juridiction et cinq audiences d’incidents se sont tenues. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif et la Cour de cassation a rappelé à ce titre que constitue une diligence interruptive une demande de renvoi à condition qu’elle soit motivée et tende à faire progresser l’affaire. En l’espèce plusieurs demandes ont été motivées, notamment par l’attente du retour de la publication de l’assignation délivrée à la demande de Maître [T] à la conservation des hypothèques, étant précisé qu’il s’agissait de l’une des difficultés procédurales soulevées par son adversaire. C’est ainsi le cas des demandes formulées les 6 décembre 2022 et 11 mai 2023 par Maître [T]. En outre les 11 mai 2023 et 8 novembre 2023, Maître [C] sollicitait un renvoi suffisamment lointain compte tenu de l’attente du retour de la publication de l’acte.
Les demandes de renvoi avaient ainsi pour but d’obtenir cette pièce, nécessaire au déroulement de l’instance compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée.
En conséquence, ces demandes de renvoi motivées constituent des diligences des parties au sens de l’article 386 précité.
La demande formulée par la SCCV LE CASTELLI tendant à constater la péremption de l’instance sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande formulée par la SCCV LE CASTELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formulée par la SCCV LE CASTELLI et tendant à constater la péremption de l’instance ;
REJETONS la demande formulée par la SCCV LE CASTELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 3 Avril 2025 à 08h55 (audience dématérialisée) pour la poursuite de la procédure ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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