Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère c/ S.A.R.L. SEGACOM, de l', MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RK2
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
C/
[E] [O], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SEGACOM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN,
Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC
entre :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Demanderesse
et :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. SEGACOM
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il effectuait une séance de découverte du gyropode au parc de loisirs Giroparc de [Localité 11] géré par la société Ségacom, et qu’il évoluait sur le « parcours bleu » M. [E] [O] a chuté et subi une torsion de son genou droit. Le lendemain, à l’hôpital, il lui a été diagnostiqué une fracture articulaire du plateau tibial latéral.
Ses frais médicaux ont été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Finistère. Celle-ci s’est adressée à la société Segacom et sa compagnie d’assurance, les Mutuelles du Mans, pour une solution amiable quant au remboursement des frais engagés, mais s’est heurtée à un refus de reconnaissance de responsabilité.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 mai 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère a fait citer devant ce tribunal la SARL Segacom, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que M. [E] [O] aux fins de voir :
– juger que la société Segacom a engagé sa responsabilité s’agissant de l’accident dont a été victime M. [E] [O],
– condamner la société Segacom solidairement avec les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la CPAM du Finistère la somme de 12 664,11 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 1191 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire et en tout état de cause l’indemnité en vigueur au jour du règlement effectif des sommes,
– condamner la société Segacom et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la CPAM du Finistère une somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La caisse se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil et estime que l’organisateur d’une activité sportive ou de loisirs est tenu à une obligation de sécurité de moyens outre une obligation d’information des participants sur les risques encourus.
Il se doit d’encadrer les participants et de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter un risque de blessures. Or la chute survenue à M. [O] s’est produite alors qu’il empruntait le passage des « rondins vibrants ». Après une session d’initiation, le groupe d’amis avait été laissé seul en autonomie mais selon un témoin participant il n’y avait aucune mise en garde concernant la dangerosité de l’activité, mise à part un rapide briefing et la dotation d’équipements de sécurité.
C’est finalement le support qui a fait chuter M. [E] [O] puisque son gyropode a heurté un rondin de bois ce qui a provoqué sa chute. S’agissant d’un débutant, il ne pouvait pas être considéré que le parcours était adapté pour qu’il puisse l’emprunter seul.
La caisse exerce son recours subrogatoire en application de l’article L376- 1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de l’assureur du responsable et se prévaut de débours s’élevant à 12 664,11 EUR.
M. [E] [O], appelé à la cause, entend s’associer à la procédure engagée par la caisse et indique qu’il n’est pas le seul le jour des faits à avoir chuté et qu’il a signalé à des animateurs qu’il s’était fait mal au genou. Plusieurs personnes ont été témoins de sa chute.
M. [O] affirme que l’organisateur ne s’était pas renseigné sur le niveau des participants alors même que l’activité était pratiquée en totale autonomie. Les participants n’ont bénéficié que d’une courte initiation d’une dizaine de minutes en petit circuit puis une autre initiation sur le parcours de la forêt. Le gyropode était de la même largeur que le tracé du parcours sur la zone dite « atelier ». L’accident s’est produit au niveau d’une zone courbe.
Par ailleurs les participants n’avaient pas reçu d’informations préalables notamment sur le parcours avec les degrés de difficultés. Aucune mise en garde ne leur avait été faite. Le fabricant du gyropode préconise 2 heures de formation avant une utilisation en autonomie.
M. [O] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale en précisant qu’il a eu sa jambe immobilisée pendant 3 mois et qu’il a subi une rééducation de 3 mois avant qu’il puisse reprendre le travail, tout d’abord à mi-temps. Il s’est trouvé par la suite limité dans ses activités sportives.
Il sollicite la condamnation de la société Segacom avec ses assureurs à lui payer une provision de 10 000 EUR à valoir sur ses préjudices, outre la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Segacom, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
• débouter la CPAM du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• débouter M. [E] [O] de ses demandes de désignation d’un médecin expert et de versement d’une indemnité provisionnelle,
• débouter M. [O] et la CPAM de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La société Segacom et ses assureurs estiment que la société Segacom n’a commis aucune faute dans le cadre de l’activité pratiquée par M. [O], cette prétendue faute n’étant pas prouvée, pas plus que le préjudice subi.
La société Segacom émet de réserves quant à la gravité de la blessure invoquée alors que M. [O], après sa chute, a pu se relever immédiatement et repartir normalement avec ses amis. Ce n’est que le lendemain après qu’une radiographie ait été réalisée qu’une fracture a été objectivée mais rien ne permet d’exclure que la blessure ait pu s’aggraver dans le laps de temps qui s’est écoulé.
La société Segacom estime qu’elle a assuré un encadrement suffisant et compétent, une surveillance avérée et un parcours d’évolution conforme aux normes de sécurité. Cependant M. [O] a varié dans ses déclarations puisqu’il a d’abord indiqué avoir glissé sur les rondins puis que la roue était sortie de l’atelier. En réalité, il n’est pas resté maître de l’engin qu’il pilotait. La chute n’est pas intervenue en raison de la défaillance d’un gyropode.
Comme il est précisé à la fin de chacun des briefings le seul facteur de chute sur un gyropode est la largeur des roues. M. [O] avait effectué plusieurs tours avant qu’il ne perde l’équilibre, lors du dernier tour, en raison d’un manque de vigilance.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise médicale et estiment que les blessures décrites par M. [E] [O] ne peuvent pas être imputées de façon certaine à la chute sur le parcours du gyropode, sachant que le participant s’était relevé immédiatement après la chute. S’il avait véritablement souffert d’une fracture du plateau tibial il n’aurait pas pu marcher et repartir. La société Segacom émet l’hypothèse que la chute n’ait pas provoqué la fracture du plateau tibial mais que le temps écoulé entre la chute et le passage l’hôpital ait généré une aggravation de la blessure initiale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
1-Sur la faute reprochée à la société Segacom
Compte tenu du rôle actif de chaque participant qui s’initie à la pratique du gyropode dans un parc de loisirs, l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur, en l’espèce la société Segacom, est une obligation de sécurité de moyens.
En conséquence, il pèse seulement sur l’organisateur l’obligation de mettre à la disposition des participants des moyens suffisants pour assurer leur sécurité, c’est-à-dire des équipements de protection individuelle, un matériel conforme, un encadrement conforme et une initiation préalable suffisante.
Dès lors qu’il a rempli ces obligations, l’organisateur a fait tout ce qui était dans ses moyens pour que l’activité se déroule en toute sécurité.
Or, il est soutenu par M. [O] et par la CPAM que la chute et les blessures subies résulteraient des manquements suivants de la part de la société Segacom :
— la formation préalable insuffisante des participants,
— l’absence de remise aux participants d’un règlement à signer,
— l’absence de mise en garde sur la dangerosité de l’activité et sur les niveaux de difficulté des différents parcours,
— l’absence de vérification préalable du niveau et de l’expérience des participants,
— un parcours inadapté lors du passage sur les rondins de bois sans consigne particulière et sans s’assurer que les utilisateurs avaient une maîtrise suffisante de l’engin pour faire un parcours en autonomie,
— la largeur insuffisante des voies du circuit en forêt qui n’atteignaient pas 1,5 mètre comme l’exige l’arrêté préfectoral du 2 novembre 2021, la largeur réelle du chemin étant proche de la largeur de l’engin,
— l’absence d’encadrement sérieux.
Le tribunal constate tout d’abord que ce n’est pas parce que M. [E] [O] a chuté lors du passage sur des rondins de bois placés à la fin du parcours, que la juridiction peut en déduire systématiquement que la formation initiale dispensée par l’organisateur, décrite dans une attestation produite aux débats comme s’étant déroulée en deux phases, tout d’abord une initiation sur un petit circuit de 10 minutes environ, puis une seconde initiation sur les parcours de la forêt, était de toute évidence insuffisante pour que les participants soient autorisés à évoluer en toute autonomie.
Le tribunal constate qu’il y a bien eu une formation en deux temps. Il n’a pas été précisé ce que les participants auraient dû apprendre en plus ou ce que les encadrants auraient dû faire précisément pour améliorer cette formation et écarter tout risque de chute.
Il n’a pas été produit aux débats de réglementation particulière sur la durée et le contenu d’une formation initiale obligatoire, ni sur la possibilité pour l’organisateur de refuser de laisser un participant conduire un engin à l’issue de la formation, dès lors qu’il porte l’équipement de sécurité et qu’il respecte les consignes du règlement intérieur.
Le tribunal constate que le lien entre la chute et la formation initiale n’est pas démontré, dès lors qu’il s’agissait d’une activité où les participants disposaient d’une grande autonomie, où ils étaient les seuls, au volant de leur engin, à décider du comportement à adopter, de la vitesse à donner au gyropode et les seuls à décider s’ils se sentaient capables ou non d’aborder les obstacles tels que les rondins de bois ou s’ils préféraient rouler juste à côté ou mettre pied à terre.
Même si un encadrant avait été présent aux côtés de M. [O], il n’aurait pas pu conduire l’engin avec lui. Dès lors que celui-ci s’était senti capable d’emprunter le parcours en rondins de bois il n’aurait pas pu l’en empêcher.
Les photographies produites aux débats montrent qu’il n’y avait aucune obligation de s’engager sur les rondins de bois et qu’il était possible de passer à côté, vu la grande largeur du chemin. De même chaque participant étant autonome, chacun était libre de mettre pied à terre en cas d’obstacle qu’il ne se sentait pas capable de franchir.
Le tribunal rappelle que dans toute activité de loisir comportant des risques de chute, telle que la conduite d’un gyropode, chaque participant est tenu à une obligation personnelle de prudence, surtout face à une nouvelle activité.
Le tribunal en conclut que M. [O], en fin de parcours, a pensé être suffisamment à l’aise pour s’engager sur les rondins, sachant qu’il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu’en toute circonstances, rouler sur des rondins avec n’importe quel engin, comporte nécessairement un risque et constitue un challenge pour l’équilibre. Il n’a pas été démontréque M. [O] avait été forcé d’emprunter ce passage de rondins de bois.
Par ailleurs, la preuve n’a pas été rapportée que le parc de loisirs n’avait pas respecté l’arrêté préfectoral renouvelant l’homologation du circuit de loisirs « Gyroparc », que les équipements de protection individuelle n’avaient pas été fournis et portés, que les engins étaient en mauvais état, que les pistes présentaient des largeurs insuffisantes, que les personnels n’étaient pas formés conformément à la législation en vigueur.
En conséquence, le tribunal constate que la faute reprochée à la société Segacom n’est pas démontrée et que la responsabilité civile contractuelle de celle-ci ne peut pas être engagée.
Les demandes formées par la CPAM du Finistère et par M. [E] [O] seront donc rejetées.
2-Sur les autres demandes
La société Segacom et ses assureurs demandent au tribunal de condamner la CPAM du Finistère à leur verser une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable de laisser à leur charge les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. La CPAM du Finistère sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 2500 EUR sur le fondement de cet article.
La CPAM sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère et par M. [E] [O],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère à payer à la SARL Segacom, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Vigne ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Médiation ·
- Père ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Somalie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Coûts ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- État
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Dol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Resistance abusive ·
- Engagement de caution ·
- Rupture conventionnelle ·
- Disproportion ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Pays
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Mutuelle ·
- Omission de statuer ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Statuer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.