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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00816 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKES
Minute N° 25/00226
JUGEMENT du 10 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [U] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [F]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la [8] (M. [Z] [E])
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [T]
Procédure :
Date de saisine : 27 novembre 2020
Date de convocation : 18 octobre 2024
Date de plaidoirie : 13 février 2025
Date de délibéré : 10 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 27 novembre 2020 par Madame [X] [D] en contestation du taux d’IPP de 13% dont 5% de taux socioprofessionnel attribué par la [7] des suites de sa maladie professionnelle du 2 août 2017 (syndrome dépressif réactionnel sévère lié aux conditions de travail),
Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision implicite de la [6],
Vu le jugement du 17 mars 2022 décidant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V], médecin expert finalement désigné après remplacements, déposé le 13 mars 2024 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 7 octobre 2024 et celles de la caisse du 30 janvier 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 13 février 2025 et la mise en délibéré au 10 avril 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle des suites de la maladie professionnelle du 2 août 2017 ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que l’intéressée présente un état dépressif chronique d’évolution torpide qui est devenu son nouveau mode de fonctionnement ; Que tous ses symptômes sont d’intensité légère à moyenne ; Qu’elle présente notamment de la tristesse, une mauvaise image d’elle-même, un ralentissement psychomoteur, un manque d’expression, vit dans l’émoussement affectif et présente des troubles cognitifs non spécifiques ; Que son taux d’incapacité médical peut être réévalué à 14% et que le taux socioprofessionnel demeure à 5% ;
Que la requérante sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ;
Qu’il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 19% dont 5% de coefficient socioprofessionnel, le taux d’IPP attribué à Madame [D] des suites de la maladie professionnelle du 2 août 2017 ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la recevabilité formelle du recours,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [V], et infirme donc la décision de ma [6] (cf. supra) ;
FIXE à 19% dont 5% de coefficient socioprofessionnel le taux d’IPP attribué à Madame [X] [D] des suites de la maladie professionnelle du 2 août 2017 ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens d’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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