Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00100 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2026 à 13h15
Nous, Géraldine DUPRAT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2026 à 14h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [O]
né le 18 Décembre 1991 à [Localité 4] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [E], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 29 août 2025 a condamné [F] [O] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2026 notifiée le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026 , reçue le 10 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la préfecture justifie d’une demande de laissez-passer auprès des autorités marocaines formulée le 6 janvier 2026, soit la veille de son placement en rétention ; que si l’intéressé était détenu depuis le 29 août 2025, sa date de sortie n’était pas connue à l’avance, pouvant évoluer au gré des remises de peine ou au contraire de la mise à exécution d’autres peines ; qu’en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir opéré de diligences antérieurement au placement en rétention de l’intéressé, s’agissant pour elle d’une simple faculté, d’ailleurs contrainte par les éléments précédemment rappelés ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français émise en 2023, n’ayant pas respecté en 2024 l’assignation à résidence à laquelle il avait été astreint en exécution de cette décision ;
Attendu que pour ces motifs et en l’absence de garantie de représentation suffisante,notamment d’une adresse certaine et justifiée, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [F] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Urssaf ·
- Cotisation patronale ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Demande de remboursement
- Commissaire de justice ·
- Portugal ·
- Décès ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Intermédiaire ·
- Vente amiable
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tuyauterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Sapiteur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Associations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Ligne ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Dématérialisation
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Association sportive ·
- Partie ·
- Instituteur ·
- Associations
- Livre foncier ·
- Radiation ·
- Vente aux enchères ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.