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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52MW 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 03 Juillet 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 29/08/2025
Exécutoire à : Madame [B] [N]
Copie à : Monsieur [K] [Z], Madame [M] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2024, Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] ont donné à bail à Madame [N] [B] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 800 euros charges comprises.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Madame [N] [B] a sollicité la convocation de Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 800 euros.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 3 juillet 2025, Madame [N] [B] a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K], n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas sollicité de renvoi. La convocation est revenue avec la mention non réclamé. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la non restitution du dépôt de garantie:
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
En l’espèce, Madame [N] [B] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un courrier de Madame [J] [M] acceptant le principe de l’annulation du contrat de bail conclu suite aux doléances de sa future locataire.
Absents à l’audience, Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] n’ont transmis aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de la conservation du dépôt de garantie versé par Madame [N] [B].
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [N] [B] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [N] [B] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [J] [M] et Monsieur [Z] [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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