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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 25 oct. 2024, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Octobre 2024
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[C]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 23/00307 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYPJ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me DESMAREST
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [C]
à : M. [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [C]
né le 06 Juillet 1965 à AMIENS (SOMME)
5 rue Simon de Beauvais
Logement 1
80250 ROUVREL
représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [P] [A] Venant aux droits de Monsieur [J] [A], décédé le 24 septembre 2010.
né le 19 Avril 1949 à COTTENCHY (SOMME)
5 rue du Moulin
80440 COTTENCHY
représenté par Maître Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 8 novembre 2023, Monsieur [Z] [C] a sollicité la nullité de la saisie-attribution n°110614/04-12-07-00573 pratiquée entre les mains de Maître [V] [U], notaire à Boves, le 12 septembre 2023, et l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 15 septembre 2023, ordonner la mainlevée, condamner Monsieur [P] [A] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, mettre à sa charge les frais de la mesure d’exécution et le condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [C] a plus particulièrement fait état que suivant acte du 15 septembre 2023, la SELARL AveXpert [N] [S], [L] [X], Commissaires de Justice à Amiens, lui a dénoncé la copie d’un procès-verbal de saisie-attribution n°110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [V] [U], Notaire, à la requête de Monsieur [P] [A], agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens, le 16 avril 2012, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 5.763,05 €.
L’affaire, enrôlée sous le n°RG 23/307, a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 décembre 2023.
A l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [Z] [C] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à ajouter qu’il soit constaté que la saisie-attribution est abusive et à porter les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.800 €.
Monsieur [P] [A] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [Z] [C] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 12 septembre 2023 par Monsieur [P] [A] entre les mains de Maître [V] [U], notaire à Boves, dénoncée le 15 septembre 2023, avec pour date de contestation expirant le15 octobre 2023, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 26 septembre 2023, soit avant le 15 octobre 2023, délai d’un mois de contestation, Monsieur [Z] [C] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été accordée le 12 octobre 2023.
Assignation a alors été délivrée le 8 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation de la saisie-attribution soulevée par Monsieur [Z] [C] doit être déclarée recevable.
Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de titre exécutoire, de qualité à agir et en raison de la prescription
Il est constant qu’en application des articles L 111-2 et L 111-3 et de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En application de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En application de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Monsieur [Z] [C] indique qu’il appartient à Monsieur [P] [A] de justifier de son titre exécutoire ainsi que de sa qualité à agir et, qu’à défaut, la saisie-attribution n’est pas fondée, elle doit être annulée et sa mainlevée doit être ordonnée. Il indique également que la décision serait prescrite (en réalité l’action en recouvrement de la décision).
En l’espèce Monsieur [P] [A] se prévaut d’un jugement rendu le 16 avril 2012 par le tribunal d’instance d’Amiens, signifié le 31 mai 2012 par dépôt à Etude.
La prescription de l’action en recouvrement en exécution du titre a par ailleurs été interrompue par un commandement aux fins de saisie-vente du 18 septembre 2012.
Aucun autre acte interruptif de prescription n’est survenu avant la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2023, dénoncée le 15 septembre 2023, le commandement de payer du 22 juin 2020 ne valant pas acte interruptif de prescription.
Les paiements partiels de Monsieur [Z] [C] tels qu’indiqués au décompte des sommes dues du 9 avril 2024 peuvent constituer autant de causes d’interruption de la prescription.
Tel est le cas notamment de ceux effectués en 2017 pour un montant de 100 € pendant plusieurs mois.
Pour autant, il est constant que Monsieur [P] [A] a également fait délivrer à Monsieur [Z] [C], avec Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A], épouse [E], saisie-attribution par procès-verbal n°89114/04-08-08-01065 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [V] [U], Notaire à Boves, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens du 5 janvier 2009 et d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance d’Amiens, le 5 juillet 2010, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 20.775,92 €.
Des sommes ont également été versées par Monsieur [Z] [C] dans le cadre de l’exécution de ces décisions.
Ainsi, des règlements pour la somme de 10.636,64 € ont été imputés au paiement de la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 et de 3.650 € au paiement de la présente saisie-attribution n°110614/04-12-07-00573.
L’article 1342-10 du Code civil dispose toutefois que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Au cas présent, Monsieur [P] [A] ne démontre pas que Monsieur [Z] [C] a souhaité payer une dette par priorité ni qu’il avait intérêt à payer une dette plus qu’une autre.
Dans ces conditions, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne, à savoir celle ressortant de la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 portant sur des décisions de 2009 et 2010.
Ce faisant, alors que la saisie-attribution n°89114/04-08-08-01065 a été pratiquée pour un montant de 20.775,92 €, tous les encaissements survenus doivent s’y imputer, soit 14.286,64 € (10.636,64 € + 3.650 €), de sorte qu’à défaut de cause valable d’interruption de la prescription du droit de recouvrement de sa créance sur la base du jugement rendu le 16 avril 2012 par le tribunal d’instance d’Amiens, Monsieur [P] [A] sera débouté de ses demandes.
Il sera en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [V] [U], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [P] [A], dénoncée le 15 septembre 2023, pour un montant total de la saisie-attribution de 5.763,05 €.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Monsieur [Z] [C] indique que la mesure est abusive eu égard à la prescription de la créance, au montant exorbitant des sommes réclamées et indues et alors qu’il dispose que de très peu de moyens.
En l’espèce, il sera relevé que si la créance est ancienne et le droit de recouvrement au demeurant prescrit, c’est également parce que Monsieur [Z] [C] ne s’est pas exécuté en temps et en heure de ses obligations malgré la mise en œuvre de plusieurs mesures d’exécution forcée.
Il ne rapporte ainsi pas la démonstration d’un préjudice.
En conséquence, Monsieur [Z] [C] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 2.000 € pour abus de saisie.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [P] [A] sera condamné aux dépens, les frais de la mesure d’exécution devant rester à sa charge.
Enfin, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [C] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [V] [U], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [P] [A], agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 16 avril 2012, et ce pour un montant total de la saisie-attribution de 5.763,05 €.
DECLARE prescrit le droit de recouvrement de Monsieur [P] [A] en vertu du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 16 avril 2012.
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal n°110614/04-12-07-00573 établi le 12 septembre 2023 entre les mains de Maître [V] [U], Notaire à Boves, à la requête de Monsieur [P] [A], dénoncée le 15 septembre 2023, pour un montant total de la saisie-attribution de 5.763,05 €.
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens, les frais de la mesure d’exécution devant rester à sa charge.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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