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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCIALYS c/ S.A.S. DAGFA SPORT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00377
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSY4
30B
c par le RPVA
le
à
Me Maud ORIOT,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Maud ORIOT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. MERCIALYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud ORIOT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES,
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. DAGFA SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, non représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [V] [S], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 octobre 2023, la société anonyme (SA) MERCIALYS (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) DAGFA SPORT (le preneur) un local (n°106) à usage de vente de vêtements et de chaussures situé au sein du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 2] (35), pour un loyer annuel de base de 96 000 € HT/HC, payable trimestriellement et d’avance le premier jour du premier mois de chaque trimestre, outre le remboursement par le preneur, à son bailleur, de la taxe foncière.
Les parties ont également stipulé une provision sur charges mais dont le montant n’a pas été chiffré.
Par ordonnance de référé du 05 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a condamné le preneur à payer à son bailleur une provision de 94 371,06 €, à valoir sur sa créance locative au titre de la période du 25 octobre 2023 au 30 juin 2024 et du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à son preneur un commandement de payer la somme en principal de 195 836,20 €, correspondant à des loyers et provisions sur charges restés impayés du 25 octobre 2023 au 20 mars 2025.
Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le bailleur a ensuite fait assigner son preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur a sollicité également, notamment, sa condamnation à lui payer :
• la somme provisionnelle de 331 395,08 € TTC, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 02 avril 2025 ;
• une pénalité provisionnelle journalière de 542,62 € à compter du 21 mars 2025 et « jusqu’à parfait paiement » (sic) ;
• la somme de 4 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.
A l’audience utile du 23 juillet 2025, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses conclusions préalablement signifiées le 16 juillet précédent.
Le preneur a comparu seul, a dit ne pouvoir recourir au service d’un avocat et vouloir trouver un accord avec son bailleur. Il a déclaré que son loyer était excessif et qu’il était en recherche d’un nouveau local. Il n’a pas contesté le principe de sa dette, ni l’absence de son règlement.
Suivant mention au registre du commerce et des sociétés en date du 1er octobre 2025, la SAS DAGFA SPORT a été dissoute à compter du 10 septembre précédent, son président ayant été désigné liquidateur.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la juridiction a ordonné l’expulsion de cette société et l’a condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 24 894,01 € TTC par trimestre, à compter du 22 avril 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux. Elle a, par ailleurs, ordonné la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de présenter ses observations sur la recevabilité de ses autres demandes en paiement, au regard de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 5 décembre 2024.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 janvier 2026, à laquelle le preneur n’a pas comparu, le bailleur a sollicité le bénéfice de ses nouvelles conclusions, préalablement signifiées le 1er décembre 2025.
Pour plus ample exposé du litige et des prétentions du bailleur, il est renvoyé à ces conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir relevée d’office
Selon l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile, l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Le bailleur indique, désormais, qu’afin de tenir compte de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Rennes, en date du 5 décembre 2024, il limite sa demande à la seule partie de la dette locative non encore jugée. Il précise, toutefois, que cette demande a été actualisée à la date du 25 novembre 2025, à hauteur de 246 672,86 € et il verse aux débats pour en justifier un nouveau décompte locatif.
En premier lieu, la juridiction ne peut qu’observer que ce document (nouvelle pièce bailleur, n°15) comporte comme première date le 8 novembre 2023, date à laquelle correspond un solde débiteur de 15 159,68 €. Figurent donc sur ce « relevé de compte locataire » des prétentions sur lesquelles le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance précitée, s’est déjà prononcé.
D’où il suit que le bailleur est irrecevable en sa demande, en ce qu’elle porte sur des sommes dont l’exigibilité est antérieure au 2 avril 2024.
En second lieu, ce décompte comporte une somme de 474,40 € au titre de « frais d’huissier », sans autre précision, ni justificatif quant à la réalité de ces frais, de sorte que mal fondé en cette demande, faute d’établir l’existence de sa créance, le bailleur ne pourra qu’en être débouté.
En troisième lieu, doivent être également retranchées de ce décompte les sommes réclamées au titre d’un bail, dont il a précédemment été constaté qu’il a été résilié le
21 avril 2025, pour la période postérieure à cette résiliation.
En dernier lieu, le bailleur n’a pas intérêt à solliciter le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation, comme il le réclame aux termes de ce décompte, puisqu’il dispose déjà en effet d’un titre à cet égard.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le bailleur ne justifie, au moyen de son dernier décompte, que d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 67 633,24 €, somme au paiement de laquelle sera condamné le preneur, à titre de provision.
S’agissant, ensuite, de l’indemnité « forfaitaire et irrévocable de 10 % » ainsi que du bénéfice d’une pénalité quotidienne, prétentions dont le bailleur a été débouté par le président du tribunal de commerce, il n’est allégué d’aucunes circonstances nouvelles, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables au dispositif de la présente ordonnance.
Concernant le « remboursement de la franchise et des réductions de loyer », le bailleur soutient qu’il a été débouté de cette prétention, faute pour lui d’avoir produit au président du tribunal de commerce des éléments de preuve justifiant de l’existence de sa créance, ce à quoi il dit procéder désormais en versant un décompte détaillé et actualisé, mais sans toutefois dire lequel.
Il soutient également que le fondement de sa demande a évolué, mais sans dire clairement en quoi.
Les circonstances nouvelles évoquées par l’article 488 du code de procédure civile, précité, ne sauraient résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le président du tribunal de commerce et connus du bailleur. Il appartenait en effet à ce dernier de produire, devant ce juge des référés, les éléments probatoires nécessaires au succès de ses prétentions. L’autorité de la chose jugée au provisoire interdit, par ailleurs, à un plaideur de représenter sa demande sur un nouveau fondement juridique.
D’où il suit que le bailleur sera également déclaré irrecevable en cette prétention.
Sur les autres demandes
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).
Il a été retenu, dans l’ordonnance du 3 octobre 2025, que le bailleur ne rapportait pas la preuve d’un préjudice autre que celui constitué par l’absence de règlement du loyer. Il en résulte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande de provision, formée à hauteur de 49 788,02 €, au titre de préjudices prétendument nés de la résiliation du bail.
Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262 et Civ. 3ème 6 novembre 2025 n° 24-10.091).
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande du bailleur de condamnation, sous astreinte comminatoire, de son preneur à lui payer une somme au titre de la reconstitution du dépôt de garantie d’un bail, par ailleurs, résilié.
La clause contractuelle relative aux intérêts de retard, regroupée sous le titre « sanctions générales » (pièce bailleur n°2, page 56), en raison de son caractère draconien, pourrait être regardée par le juge du fond comme constituant, en réalité, une pénalité excessive soumise à son pouvoir de modération en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé à son sujet.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, la SAS DAGFA SPORT supportera la charge des dépens.
La situation économique de cette société commande de débouter le bailleur de sa demande de frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA MERCIALYS irrecevable en sa demande :
— en ce qu’elle porte sur des sommes antérieures au 2 avril 2024 ;
— au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 %, d’une pénalité quotidienne et du remboursement de la franchise et des réductions de loyer ;
CONDAMNE la SAS DAGFA SPORT à payer à la SA MERCIALYS la somme de 67 633,24 € (soixante-sept mille six cent trente-trois euros et vingt-quatre centimes), à titre de provision à valoir sur sa dette issue du bail résilié ;
CONDAMNE la SAS DAGFA SPORT aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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