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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN c/ S.A.S. SOGEFI EXPERTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSQ
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOGEFI EXPERTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 01 Juillet 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.R.L. [Adresse 5] [Adresse 6] (ci-après la société Aldi) exploite 97 magasins en France. Leur activité prédominante concerne la vente de produits alimentaires.
Le comité social et économique de l’entreprise (ci-après le C.S.E.) a décidé le recours à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi prévue par le code du travail.
Dans ce cadre, le 23 janvier 2025, la S.A.S. Sogefi Experts (ci-après la société Sogefi) a adressé une lettre de mission précisant les opérations qu’elle envisageait pour un coût prévisionnel de 46 912,50 euros hors taxes correspondant à 34,75 jours d’intervention au taux journalier de 1 350 euros hors taxes auquel s’ajoute 4 691 euros hors taxes de débours.
Par acte délivré à sa demande le 3 février 2025, la société Aldi a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la société Sogefi afin notamment de contester l’étendue, la durée et le coût prévisionnels de l’expertise et de les voir réduits.
La société Sogefi a constitué avocat.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 mars 2025 où, sur demande des parties, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mai 2025 où elle a été retenue.
Lors de l’audience, représentée par son avocat, la société Aldi a soutenu les demandes détaillées dans ses écritures communiquées par voie électronique le 29 avril 2025 et déposées à l’audience par lesquelles elle demande notamment de :
— fixer à 1 100 euros hors taxes le taux journalier,
— fixer les débours à 8% des honoraires hors taxes,
— réduire le nombre total de jours à 18,25 jours et le coût de l’expertise à un maximum de 20 075 euros hors taxes,
— réduire et encadrer le périmètre et l’étendue de l’expertise, notamment le nombre de magasins visités selon les suggestions détaillées dans les écritures,
— décider qu’en l’absence d’autorisation expresse de l’employeur, le cabinet ne pourra s’entretenir avec des salariés de l’entreprise,
— condamner la société Sogefi à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sogefi aux dépens.
De son côté, la société Sogefi, représentée par son avocat, conformément à ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2025 et déposées à l’audience, sollicite notamment de :
— rejeter les demandes de la société Aldi,
— condamner la société Aldi à lui verser 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Aldi aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 1er juillet 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mission, sa durée et les honoraires
La société Aldi soutient que le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond peut statuer sur l’étendue matérielle de la mission de l’expert, réduire le nombre de jours et le coût de l’expertise lorsqu’ils sont surévalués, restreindre la mission de l’expert, redéfinir la méthodologie en la limitant en fonction de son objet et préciser ladite mission.
Elle fait valoir que, dans ce cadre, la juridiction tient compte notamment de la taille de l’entreprise, du nombre de personnes salariées concernées, de la nature et du cadre de la mission, du temps nécessaire à son accomplissement, les tarifs pratiqués par d’autres experts, la qualité des prestations fournies, la connaissance que l’expert a de l’entreprise, les documents existants au sein de l’entreprise de nature à faciliter l’analyse et la pertinence des développements au regard de l’objet de l’expertise. La demanderesse ajoute que la qualification des collaborateurs chargés des travaux d’expertise constitue aussi un critère de cette appréciation.
La société Aldi relève que plusieurs décisions ont déjà réduit de 38% à 65% les honoraires de cabinets d’expert mandatés par un C.S.E et que cette réduction peut notamment porter sur le taux journalier.
Elle ajoute que l’audition des personnes salariées par l’expert ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’entreprise.
La demanderesse indique que la société Sogefi a déjà connaissance de la société Aldi. D’une part, elle souligne le lien entre la société Sogefi et le cabinet Alterval qui ont pour président la même personne et un siège social à la même adresse. D’autre part, elle remarque que ces deux entités sont intervenues à plusieurs reprises concernant plusieurs sociétés régionales Aldi entre 2022 et 2024.
La société Aldi estime les honoraires réclamés excessifs en comparaison de plusieurs missions confiées à propos d’autres de ces sociétés régionales. Elle expose les motifs pour lesquels la durée d’intervention devrait être réduite, notamment si elle s’oppose à ce que le personnel soit entendu par l’expert. Elle rappelle que le taux journalier a déjà été ramené par la juridiction à 1 100 euros hors taxes par une décision rendue le 27 juin 2023. Enfin, elle considère que le taux de débours doit être ramené de 10% à 8%.
La société Sogefi commence par rappeler le cadre dans lequel intervient sa désignation pour contester la réduction de la durée de mission réclamée par la société Aldi et qu’il lui appartient de démontrer que les durées prévisionnelles fixées par l’expert sont « manifestement excessives ou abusives ». Elle souligne la difficulté de l’appréciation avant l’accomplissement de la mission et le risque « d’amoindrir la pertinence et la qualité de l’analyse et des conclusions ». Elle avance que c’est la raison pour laquelle un recours est offert à l’entreprise pour contester le coût final de l’entreprise par les dispositions de l’article L.2315-86 du code du travail.
Elle estime que la société Aldi ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif des prévisions fondant l’estimation de ses honoraires. Elle conteste avoir une connaissance antérieure acquise de nature à rendre pertinente la comparaison avec d’autres missions portant sur d’autres entités de l’enseigne Aldi. La société Sogefi souligne que la société Aldi n’est pas en mesure de citer une intervention antérieure de sa part et se borne à renvoyer à des missions confiées au Cabinet Alterval.
La société Sogefi ajoute qu’il n’est pas pertinent d’invoquer d’autres expertises distinctes ordonnées par le C.S.E. pour contester les honoraires prévisionnels qu’elle a chiffrés. Elle réfute les arguments invoqués par la société Aldi pour fonder sa demande de réduction de durée de la mission comme du taux journalier qu’elle a défini.
L’article L.2315-86 du code du travail dispose notamment que :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L.1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
Selon l’article R.2315-46 du code du travail :
« L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation ».
L’accord de l’entreprise concernant les honoraires de l’expert n’est pas nécessaire.
Le président du tribunal judiciaire apprécie souverainement la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel en fonction de la mission confiée à l’expert au regard des pièces produites par les parties. Dans le cadre de cette appréciation, la juridiction tient notamment compte, dans la mesure où les parties en justifient, de la connaissance antérieure de l’expert de la situation de l’entreprise, de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés, de la nature et du cadre de la mission confiée par le C.S.E, du nombre de sites sur lesquels l’activité de l’entreprise se déploie. Elle apprécie la proportionnalité des opérations et du coût prévisionnels figurant dans la lettre de mission établie par l’expert.
L’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale peut procéder à l’audition de membres du personnel seulement avec l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
En l’espèce, la lettre de mission datée du 23 janvier 2025 contient notamment un détail des honoraires prévisionnels auxquels prétend la société Sogefi pour accomplir la mission confiée par le C.S.E. dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Elle y fait référence aux échanges sur le cadre de la mission avec la personne ayant qualité de secrétaire du C.S.E. Elle y détaille les objectifs de sa mission, comprenant notamment l’examen des données sociales et d’emplois au niveau global et par magasin et plateforme, les conditions de travail étant examinées sur la base d’un panel d’observations terrain issues de visites dans 15 magasins et de l’entrepôt. La défenderesse y mentionne les responsables de la mission, la durée prévisionnelle des opérations avec un détail par phases ainsi que de leur coût prévisionnel total en incluant les débours (pièce n°2 Aldi).
Au titre du détail des phases, y figurent les mentions suivantes :
« Lancement, supervision, coordination de la mission avec l’équipe et points de cadrage avec les élus du C.S.E. : 2 jours
Diagnostic complet* : études des documents, entretiens, rédaction du rapport, etc., partie politique sociale et les conditions de travail sur la base de 15 magasins et la plateforme : 30,75 jours
* Détail : analyse documentaire : 4 jours / analyse BDES (sur place) + entretiens direction + examen du volet politique sociale : 3 jours / examen in situ des CT sur 15 magasins : 1 journée par site + 0,25 journée d’analyse par site = 18,75 jours / examen in situ des CT entrepôt [Adresse 6] : 2 jours + 1 jour analyse liée = 3 jours / Rédaction rapport = 2 jours
Restitution du rapport (2 consultants x1 jour) = 2 jours
Total en jours : 34,75 jours ».
Deux annexes sont jointes à la lettre de mission concernant d’une part, la première demande d’informations pour les années 2022-2023 et 2024 et, d’autre part, les conditions générales.
Le moyen tiré de l’existence d’autres expertises ordonnées par le C.S.E. n’a pas vocation à entrer dans l’appréciation relevant du pouvoir souverain de la juridiction faute pour la société Aldi de rapporter la preuve d’éléments communs entre les mesures d’instruction ordonnées. De même, la durée prévisionnelle peut tenir compte d’un temps d’échanges avec des membres du personnel sans que cela n’ouvre droit à l’expert de s’affranchir de l’accord exprès de l’entreprise pour procéder à leur audition ou que la prévision de ce temps d’échanges soit considérée comme non pertinente alors qu’à ce stade, la position de l’entreprise ne lui est pas connue et qu’elle peut évoluer au cours de l’accomplissement de sa mission.
En revanche, il ressort sans équivoque de l’examen des éléments produits une proximité entre la société Sogefi et le cabinet Alterval se manifestant notamment par une identité de leurs dirigeants, par leurs interventions indifférenciées pour l’une ou l’autre de ces entités, notamment au stade des lettres de mission, par une adresse identique de leur siège social et par d’autres similitudes s’illustrant dans les pièces fournies, notamment les annexes et supports, et justifiant que soit considérée comme acquise une familiarité dans l’accomplissement de missions d’expertise entreprises à l’égard d’entités régionales différentes de l’enseigne Aldi confiées à l’une ou l’autre.
A ce titre, certains éléments évoqués et exploités dans le cadre de leurs missions récentes ont concerné la situation d’Aldi France, ces missions n’étant pas cantonnées à l’analyse de la situation d’une société régionale Aldi sans considération pour la situation de l’enseigne au plan national.
Lors d’une précédente instance, mandatée par le C.S.E. par délibération du 27 septembre 2022 déjà dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, la société Sogefi avait vu ses honoraires prévisionnels contestés par la société Aldi.
Cette dernière comptait alors 180 magasins avec 8 salariés chacun. L’expert avait alors annoncé un coût prévisionnel de 62 500 euros hors taxes pour 50 jours d’intervention outre 6 250 euros hors taxes de débours. Le président du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société Aldi, avait alors réduit, pour des motifs qui y sont détaillés, le périmètre de la mission à 34 jours, le taux journalier à 1 100 euros hors taxes au lieu de 1 250 euros hors taxes pour retenir au total un coût maximal de 37 400 euros hors taxes pour l’expertise. La juridiction avait alors notamment retenu 15 jours de visites pour 15 magasins pour 7 jours d’analyses. La demanderesse compte presque moitié moins de magasins.
Le diagnostic de plusieurs magasins est nécessaire tant pour assurer sa pertinence que pour permettre une appréhension de la politique et des conditions de travail et d’emploi dans des unités commerciales présentant des tailles et enjeux différents. Dès lors, il convient de retenir au vu des éléments soumis la pertinence de la visite de 10 magasins au lieu de 15 évoqués dans la lettre de mission querellée.
Compte tenu du nombre de missions accomplies récemment par les deux entités précitées concernant l’enseigne Aldi, il convient de ramener à trois jours la phase d’analyse documentaire et à deux jours et demi la phase dédiée à l’analyse de la BDES, aux entretiens avec la direction et à l’examen du volet social.
Pour chaque magasin, une durée d’une journée un quart comprenant visite et analyse sera maintenue mais pour 10 magasins au lieu de 15. S’agissant de l’entrepôt, la visite sera ramenée à une journée et demi outre une demi-journée d’analyse.
Les autres postes resteront inchangés concernant leur durée qui est proportionnée aux besoins de la mission confiée par le C.S.E. à la société Sogefi.
S’agissant du taux journalier, il sera retenu, au vu des éléments soumis, à 1 250 euros au lieu de celui de 1 350 euros hors taxes suggéré par la défenderesse.
Par conséquent, la durée prévisionnelle de la mission sera ramenée à un total de 28 jours au lieu de 34,75 jours. Le taux journalier étant retenu à 1 250 euros hors taxes, le montant total de l’expertise hors taxes s’élèvera donc au maximum à 38 500 euros en ce compris 10% de débours.
Sur les dépens
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société Sogefi qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société Sogefi à verser 2 000 euros à la société Aldi Dammartin au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Lorsque la juridiction statue selon la procédure accélérée au fond, le jugement au fond rendu est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile.
DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire rendu en premier et dernier ressort après débat en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe,
Réduit le nombre total de jours correspondant à l’accomplissement de l’expertise confiée à la S.A.S. Sogefi Experts par le C.S.E. de la S.A.R.L. [Adresse 5] [Adresse 6] dans le cadre de la consultation annuelle relative à la politique sociale et aux conditions de travail et l’emploi à 28 jours et le coût maximal hors taxes à 38 500 euros (trente-huit mille cinq cents euros) débours compris ;
Condamne la S.A.S. Sogefi Experts aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Sogefi Experts à verser 2 000 euros (deux mille euros) à la S.A.R.M. [Adresse 5] [Adresse 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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