Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TC
N° minute : 25/00096
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
S.A. BNP PARIBAS
Monsieur [D] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.A. BNP PARIBAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [H] a ouvert le 17 janvier 2023 auprès de la société BNP PARIBAS un compte courant Esprit Libre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023 revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [D] [H] de la clôture de son compte et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 815,24 euros au titre du solde débiteur du compte.
Selon offre signée le 11 avril 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [H] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, remboursable en 82 échéances, au taux débiteur fixe de 5,79 %.
Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [H] le 11 septembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] [H] le 19 décembre 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
— condamner Monsieur [D] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 414,35 € au titre du solde débiteur du compte-courant outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
— de condamner Monsieur [D] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28.440 € au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
— de condamner Monsieur [D] [H] en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé au titre du compte courant est le 17 mai 2023 (date à partir de laquelle le compte a présenté un solde débiteur qui n’a pas été régularisé) et le 04 juillet 2023 au titre du prêt personnel.
Elle a précisé que le compte courant est resté débiteur au-delà de 3 mois sans que la banque propose à Monsieur [D] [H] une offre de crédit, conformément aux dispositions prévues par l’article L312-93 du code de la consommation et encourir en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
De même, elle a déclaré ne pas être en mesure de justifier pour le prêt personnel de la consultation préalable du FICP et encourir également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Compte tenu de la défaillance du débiteur, elle a considéré être bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et a sollicité le solde dû, déchéance du droit aux intérêts contractuels appliquée.
A l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [H], régulièrement assigné selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige porte sur des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le découvert en compte courant
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le compte courant détenu par Monsieur [D] [H] était en position débitrice continue depuis le 17 mai 2023.
Pour autant, le compte n’a pas été clôturé avant le 17 janvier 2024, soit 8 mois après le début du découvert bancaire ; le compte présentait alors un solde négatif de 819,57 €.
Le découvert s’est donc prolongé donc bien au-delà de trois mois sans discontinuer. Le prêteur ne justifie pas avoir proposé à Monsieur [D] [H] un autre type d’opération de crédit alors qu’il était à découvert depuis plus de trois mois.
En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et en vertu de l’article L. 341-9, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, après la date du 17 août 2023.
Sur le prêt personnel
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS n’a pas justifié pour le prêt personnel de la consultation préalable du FICP et a déclaré elle-même encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Il convient donc de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
Sur le compte courant
Il ressort de l’historique de compte que le solde débiteur s’élevait à la somme de 819,75 € le 17 janvier 2024.
Le montant des intérêts, devant être déduits compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, ainsi que des frais non justifiés, s’élève à la somme totale de 405,22 euros (13,46 + 6,46 + 78,46 + 64 + 97,34 + 28 + 36 ,96 + 12 + 27,83 + 33,05 + 7,66).
Monsieur [D] [H] sera par conséquent condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme réclamée, soit 414,35 euros (819,57 – 405,22) au titre du compte courant débiteur, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023.
Sur le prêt personnel
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 11 septembre 2023 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.503,81 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 19 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société BNP PARIBAS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 30.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 1.156,54 € (692,58 + 463,96).
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 28.843,46 € (30.000 – 1.156,54).
Toutefois la juridiction est tenue par la demande et ne peut statuer ultra petita.
Par conséquent M. [D] [H] sera condamné à payer à l’établissement bancaire, au titre de ce prêt, la somme de 28.440 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023.
Sur la majoration de l’intérêt au taux légal
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [E] [F] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte courant ESPRIT LIBRE, ouvert le 17 janvier 2023 par Monsieur [D] [H],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel souscrit le 11 avril 2023 par Monsieur [D] [H],
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de :
— 414,35 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 décembre 2023, au titre du compte courant ESPRIT LIBRE,
— 28.440 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 décembre 2023, au titre du prêt personnel,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Code civil
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Pays ·
- Décret ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Santé au travail
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comté ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Maroc ·
- Enchère ·
- Cadastre
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Sport ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Dominique ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Protection ·
- Exploitation
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Politique sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Débours ·
- Politique
- Originalité ·
- Édition ·
- Personnalité ·
- Contrefaçon ·
- Branche ·
- Meubles ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Administration ·
- Voyage
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Conseil syndical ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Délégation de vote ·
- Copropriété ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Pacte ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Marc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.