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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 26 sept. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLJE
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis 10, rue du Chanoine Collin – 57000 METZ
représentée à l’audience par Mme [G] [D], chargée de recouvrement judiciaire selon pouvoir du 3 juin 2025 ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [M] [N], demeurant 16 Rue de Saint Exupéry – Logement 103 – 57950 MONTIGNY LES METZ
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [N] (LS)
SEM Eurométropole de Metz (LS)
1/4
/4
Suivant acte sous seing privé du 09 juin 2006, l’OPHLM DE MONTIGNY LES METZ, aux droits duquel vient la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, a donné à bail à Monsieur [F] [L] un garage n°35 situé rue de Saint Exupéry à Montigny-les-Metz moyennant un loyer de 30,44 euros.
Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N] se sont mariés le 7 mai 2011.
*************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, par lequel la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait citer Madame [M] [N] afin d’entendre le Juge du Tribunal judiciaire de Metz :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
— ordonner à Madame [M] [N] de libérer les locaux de sa personne, ses biens et tous occupants de son chef,
— dire qu’à défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [M] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, du garage n°35 situé rue de Saint Exupéry à Montigny-les-Metz, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire qu’il sera procédé à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse,
— condamner Madame [M] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 39,20 euros jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— dire que cette indemnité sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM,
— condamner Madame [M] [N] à lui régler la somme de 826,08 euros représentant les loyers et charges échus impayés au outre les loyers échus au 06 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [M] [N] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [N] à payer les dépens ;
Vu l’actualisation de la demande principale faite à l’audience à hauteur de 943,68 euros;
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Attendu que bien que régulièrement citée à personne, Madame [M] [N] n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu que selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 1751 du Code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Attendu que le bail objet de la demande a été souscrit uniquement par Monsieur [F] [L] conjoint de Madame [M] [N] ; que dans la mesure où il porte sur un garage et non un logement d’habitation il ne se trouve pas soumis aux dispositions susvisées;
Attendu que par ailleurs, à défaut de tout élément probant le garage ne peut être considéré comme un accessoire du bail d’habitation qui avait été signé précédemment par Monsieur [F] [L] et Madame [M] [N] ; qu’à cet égard, l’OPH DE METZ METROPOLE avait sollicité et obtenu la résiliation du bail d’habitation suivant ordonnance du 30 juillet 2021 ;
Attendu que par ailleurs Madame [N] n’a pas sollicité le fait de se voir attribuer le droit au bail sur le garage ;
Qu’enfin le 10 octobre 2015, Monsieur [L] avait informé le bailleur de ce qu’il quittait le domicile conjugal le laissant à la disposition de Madame [N] sans toutefois évoquer le garage ;
Qu’en conséquence, la preuve n’est pas rapportée de ce que Madame [N] se trouve engagée contractuellement au titre du garage ; qu’il n’est pas plus démontré qu’elle occupe effectivement ce garage sans droit ni titre ;
Qu’en conséquence, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [N] ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT sera déboutée de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700-1° du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
/4
DEBOUTE la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT de ses demandes,
CONDAMNE la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT à payer les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Tribunal par mise à disposition au greffe le vingt six septembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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