Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mars 2026, n° 26/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00782 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36O4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mars 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle GARCIA, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par Mme [B] [W] à l’encontre de [C] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12.01.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 13.01.2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06.02.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 8.02.2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 07 Mars 2026 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [K] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [M]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 08 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 12.01.2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 13.01.2026 ;
Attendu que par décision en date du 06.02.2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] le 8.02.2026 ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 07 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [C] [M] le 9 janver 2026 et relancées les 5 février 2026 et 5 mars 2026. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis le 28 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [C] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires et qu’il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours, le juge judiciaire ne pouvant présumer à ce stade de l’évolution de la situation diplomatique entre la FRANCE et L’ALGERIE.
Au surplus, il est relevé que s’agissant de la menace à l’ordre public, il est établi que [C] [M], en qualité de majeur, a été condamné le 22 mai 2023 (Tribunal correctionnel de Mâcon) à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences commises sur son ancienne compagne et mère de son enfant et, dans le cadre de cet aménagement de peine (DDSE), il s’est rendu coupable de faits de violences et s’est soustrait à ses obligations judiciaires en étant poursuivi pour évasion, faits pour lesquels il a été condamné à deux peines de quatre et deux mois d’emprisonnement ; que l’ensemble de ces faits caractérise la menace à l’ordre public
Bien que les critères de l’article L742-4 du CESEDA ne soient pas cumulatifs, il suffit qu’un seul des critères soit établi pour justifier la prolongation de la mesure de rétention, ce qui est le cas en l’espèce puisque la situation de [C] [M] relève du 3°, a) et du 1° de l’article précité.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Mars 2026 de Mme [B] [W] et de prolonger la rétention de [C] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Y] [W] à l’égard de [C] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [B] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Pays ·
- Décret ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint survivant ·
- Santé au travail
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Titre exécutoire
- Comté ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Maroc ·
- Enchère ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Sport ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Dominique ·
- Part
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Politique sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Lettre de mission ·
- Débours ·
- Politique
- Originalité ·
- Édition ·
- Personnalité ·
- Contrefaçon ·
- Branche ·
- Meubles ·
- Droits d'auteur ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Clôture ·
- Conseil syndical ·
- Procès-verbal ·
- Décret ·
- Délégation de vote ·
- Copropriété ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Pacte ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Marc
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Syndicat ·
- Fins ·
- Protection ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.