Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUT
N° MINUTE 25/00145
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [M]
CC CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Département contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [U], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M] (la requérante) est titulaire d’une retraite personnelle servie par la caisse primaire d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) depuis le 1er mars 2023.
La requérante est devenue veuve à la suite du décès de son époux, M. [T] [M], le 28 septembre 2023.
Par courrier du 07 octobre 2023, la requérante a demandé à la CARSAT le bénéfice d’une pension de réversion.
Par décision du 14 octobre 2023, la CARSAT a attribué à la requérante une pension de réversion réduite à hauteur de 26,26 euros mensuels à compter du 1er octobre 2023.
Par courrier du 07 décembre 2023, la requérante a contesté le calcul de sa pension de réversion devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 07 mars 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de recalculer le montant de sa pension de réversion en tenant compte de ses ressources réelles actuelles.
La requérante indique avoir pris sa retraite à 62 ans après une carrière longue, ce qui lui a donné droit à une majoration de 20 % de sa retraite complémentaire Agirc Arrco pendant une année, soit jusqu’au 29 février 2024 ; que sa retraite fait apparaître une baisse de 120 euros au 1er mars 2024 et que la pension de réversion doit donc être recalculée sur la base de ses nouveaux revenus lui ouvrant droit à une réversion plus importante.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la CARSAT demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a respecté les dispositions applicables en matière d’ouverture du droit à pension de réversion ;
— débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de son recours.
La CARSAT explique que la pension de réversion est calculée sur la base des ressources de la requérante les trois mois civils précédant la date d’effet de cette pension ; que cette pension ne peut être révisée que dans les trois mois suivant la liquidation de la retraite de la personne bénéficiaire de la pension de réversion.
Elle précise que la variation dans les ressources de la requérante, intervenue après l’expiration du délai de trois mois fixé pour la révision de la pension, ne peut justifier une révision de son droit à pension de réversion.
La CARSAT précise que si le montant de la retraite complémentaire de la requérante avait augmenté (et non pas diminué) après la date de cristallisation de ses droits, il n’en aurait pas été tenu compte et aucune révision de sa pension de réversion ne serait intervenue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
L’article R. 353-1 du même code précise : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. (…)
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
Aux termes de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante a perçu sa pension de retraite de base et complémentaire à compter du 1er mars 2023, que son époux est décédé le 28 septembre 2023 et qu’elle a rempli une demande de pension de réversion le 10 octobre 2023. Aux termes de cette déclaration, la requérante a indiqué ses ressources pour les trois mois précédents le mois suivant le décès, soit les mois de juillet, août et septembre 2023.
La requérante ne conteste pas les calculs de la caisse mais sollicite la révision de cette pension suite à la diminution de ses revenus à compter du 1er mars 2024. Cependant, conformément aux textes pré-cités, les droits de la requérante ne pouvaient plus être revus à compter du 2 juin 2023 soit avant même l’attribution de la pension de réversion.
Dans ces conditions, la requérante sera déboutée de sa demande de révision de sa pension de réversion.
La requérante succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [O] [M] de sa demande de révision du montant de la pension de réversion lui étant versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Bâtiment ·
- Vol ·
- Commissaire de justice ·
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Détériorations ·
- Portail ·
- Titre ·
- Bois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Retard
- Épouse ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Forfait ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Dominique ·
- Part
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Société anonyme ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Titre exécutoire
- Comté ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Maroc ·
- Enchère ·
- Cadastre
- Bailleur ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Sport ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.