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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I24T
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joséphine HENRICH, avocate au barreau de MULHOUSE, non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
24/516 et
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [I] [O] pour un montant de 7 679 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2022.
L’accusé de réception a été signé le 8 avril 2024.
Le 24 mai 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis une contrainte n°0041330571 à l’encontre de Monsieur [O] pour un montant de 7 679 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 28 mai 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 juin 2024, Monsieur [O] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 31 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Débouter Monsieur [O] de toutes fins et conclusions ;
— Juger justifiée sur le fond et régulière en la forme la contrainte du 24 mai 2024 ;
— Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 7 679 euros soit 7 314 euros de cotisations et 365 euros de majorations de retard, au titre de la CSM 2022 ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
A l’audience, l’URSSAF de Franche-Comté a demandé que l’ordonnance du tribunal indique que la contrainte retrouve son plein effet.
Monsieur [I] [O], régulièrement convoqué et non comparant, a déposé au greffe du pôle social, le 14 octobre 2025, un acte de désistement de l’opposition à contrainte. Monsieur [O] était avisé de la date d’audience du 15 janvier 2026 pour avoir été régulièrement représenté par son conseil substitué lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.Le montant du litige étant supérieur à 5000 euros, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 mai 2024, à Monsieur [O] qui a exercé un recours à son encontre, le 10 juin 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la demande principale
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [O] a envoyé un acte de désistement de l’opposition à contrainte réceptionné au greffe le 14 octobre 2025. Monsieur [O] renonce au recours qu’il a exercé ; il ne s’agit cependant pas d’un désistement d’instance.
De son côté, l’URSSAF de Franche-Comté demande à l’audience que l’ordonnance à rendre par le tribunal indique que la contrainte retrouve son plein effet.
Il y a lieu de constater que la contrainte n°0041330571 du 24 mai 2024 d’un montant de 7 679 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales pour le 4ème trimestre 2022, n’est plus contestée par le défendeur suite à son acte de désistement de l’opposition à contrainte déposé au greffe du pôle social le 14 octobre 2025.
Par conséquent, le tribunal constate que la contrainte n°0041330571 du 24 mai 2024 pour un montant de 7 679 euros retrouve son plein effet, conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal de grande instance, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les frais de signification de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [O] doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l’opposition formée par Monsieur [I] [O] le 10 juin 2024 à la contrainte du 24 mai 2024, signifiée le 28 mai 2024 ;
CONSTATE l’acte de désistement de l’opposition à contrainte de Monsieur [I] [O] ;
DIT que la contrainte n°0041330571 du 24 mai 2024 pour un montant de 7 679 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations pour le 4ème trimestre 2022 retrouve son plein effet ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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