Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AJ7
Société COMMUNE DE [Localité 8]
C/
[M] [D], [C] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société COMMUNE DE [Localité 8]
MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire JACQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 07 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
Madame [C] [E]
née le 24 Mai 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 6 janvier 2021, la commune de [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] ainsi qu’un garage attenant.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la commune de [Localité 9] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.286,68 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la commune de Saint-Léger-de-Balson a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 mars 2025 aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation du bail d’habitation conclu entre la requérante et Monsieur [D] et Madame [E] portant sur un logement situé [Adresse 5], à [Localité 10], sur le fondement de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers par les locataires ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] et Madame [E] devront quitter les lieux à compte de la signification de la décision à intervenir ; au besoin, ORDONNER leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier ;CONDAMNER les locataires au paiement de la somme provisionnelle de 4.236,00 euros correspondant à l’arriéré locatif au 16 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;Les CONDAMNER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer toutes charges comprises jusqu’à leur départ effectif des lieux ;Les CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ;ASSORTIR au vu de l’urgence de la décision de justice à intervenir de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025.
Lors de l’audience du 21 mars 2025, la commune de [Localité 9], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.054,83 euros au 3 mars 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 mars 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 31 juillet 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique au garage loué par la commune de [Localité 9] à Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, sans toutefois prévoir de délai de sorte qu’il convient de retenir le délai mentionné dans le commandement de payer.
La commune de [Localité 9] a fait signifier à Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.286,68 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 29 juillet 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Toutefois, si le commandement vise effectivement le défaut d’assurance couvrant les risques locatifs, cette demande n’est pas réitérée dans l’assignation ou à l’audience.
Elle est donc réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives.
Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 29 juillet 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 30 septembre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 30 septembre 2024.
Dès lors, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 30 septembre 2024, ce qui constitue pour la commune de [Localité 9] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la commune de [Localité 9] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6.054,83 euros à la date du 3 mars 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] seront donc condamnés au paiement de la somme de 6.054,83 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 3 mars 2025 – échéance du mois de mars 2025 incluse. Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] à verser à la commune de [Localité 9] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 10] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 6.054,83 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 3 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] à payer à la commune de [Localité 9], à compter du 1er avril 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] et Madame [C] [E] à payer à la commune de [Localité 9] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publication ·
- Déchet ·
- Plastique ·
- Pétition ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Liberté d'expression
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procuration ·
- Suisse ·
- État ·
- Sursis à statuer
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Document officiel ·
- Site
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Signature ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Réception
- Égypte ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dénomination sociale ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation
- Bateau ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Achat ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Code civil ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.