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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 10 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
Jugement N° : 26/00014
du 10 Mars 2026
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEWR
Nature de l’affaire : 26J0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [E] [B]
Mme [P] [T] [Q]
JUGEMENT
D’ADOPTION [Localité 1]
CCC : (LRAR)
[E] [B]
[P] [T] [Q]
CCC :
Ministère Public
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
— --
CHAMBRE DU CONSEIL
— --
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 1]
l’an deux mil vingt six, le dix Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Marc ROUS, Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aurillac
Madame Magali CALVET, Juge,
Madame Stéphanie VAL, Juge,
Assistés de Monsieur Luidgi AMELAISE lors des débats et de Madame Michaëla VELIA, greffière, lors du prononcé qui a signé le présent jugement avec le Président.
—
REQUÉRANT
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
comparante en personne
Pacsée le [Date mariage 1] 2022 avec
Monsieur [X] [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
Parent de l’adopté
comparant en personne
Demeurant ensemble : [Adresse 2]
PERSONNE EN CAUSE
Madame [P] [T] [Q]
née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4]
de nationalité Française
comparante en personne
Vu les réquisitions écrites de Madame Mathilde BERGDOLL, Substitute du Procureur ;
[Motifs de la décision occultés]
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’adoption relève de la procédure gracieuse relevant d’un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l’avis écrit ou oral du Procureur de la république. L’adopté majeur est partie à la procédure. L’adopté mineur doit être entendu.
Selon l’article 353 du code civil, l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l’âge de l’adopté, la différence d’âge entre adoptant et adopté, sont remplies.
En outre, l’adoption paraît conforme à l’intérêt de l’enfant.
— --
L’article 353 du code civil prescrit en outre que le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, [P], [T] [Q] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (15) a été entendu à l’audience.
— --
Selon l’article 353 du code civil, dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l’espèce, l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l’adopté exprimant son accord, l’adoption étant en outre conforme à l’intérêt de l’enfant et n’étant pas de nature à compromettre la vie familiale compte tenu de l’existence des descendants de l’adoptant, le tribunal prononce l’adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Prononce l’adoption simple de [P], [T] [Q] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 6] (15) de sexe féminin,
par [E] [B] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (15),
Dit que l’adoption produira ses effets à compter du 10 octobre 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’État civil de la commune de naissance de l’adopté ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’adoptant ;
Fait par le Tribunal, composé des Magistrats qui en ont délibéré et prononcé conformément aux articles 450 à 453 du Nouveau Code de procédure civile, à AURILLAC,l’an deux mil vingt six, le dix Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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