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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 févr. 2026, n° 22/39488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/39488
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL3M
N° PARQUET : 23-63
N° MINUTE :
Assignation du :
22 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 2]
du 01 Décembre 2021
N° 2021/015295
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
élisant domicile au cabinet de Me Maître Estelle IVANOVA,
[Adresse 2]
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015295 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/39488
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de [O] [G] [U] constituées par l’assignation délivrée le 22 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 8 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 26 mars 2025 à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/39488
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur, qui a engagé la présente procédure sous l’identité « [O] [G] [U]», se désigne dans le corps de son assignation et dans ses demandes sous l’identité « [O] [G] [Y] » et qu’il se dit né à «[Localité 5] » dans l’entête et le corps de son assignation et à « Lébré » dans ses demandes.
Il résulte de l’acte de naissance qu’il verse aux débats que son identité est « [X] [Z] [G] [U] » et qu’il est né à « [Localité 5] » (pièce n°2 du demandeur). Il sera donc désigné dans le présent jugement sous son identité telle que mentionnée dans son acte de naissance, à savoir « [X] [Z] [G] [U] » et comme se disant né à « [Localité 5] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [Z] [U], se disant né le 13 novembre 1992 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [L] [U], né le 25 novembre 1951 à [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]), est de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°14 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [X] [Z] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal constate d’emblée que, hormis le simple extrait d’acte de naissance de M. [X] [Z] [U], son dossier de plaidoirie n’est composé que de pièces en photocopie, et notamment s’agissant de la copie intégrale de son propre acte de naissance et les actes d’état civil de son père revendiqué, lesquels sont ainsi dépourvus de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.
S’agissant de son extrait d’acte de naissance, comme le relève le ministère public, il est insuffisant à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur). En effet, le tribunal ne peut vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation ivoirienne s’agissant de l’établissement des actes de naissance.
Décision du 11 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/39488
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, M. [X] [Z] [U] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
En outre, faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [L] [U], le demandeur ne peut se prévaloir ni de la nationalité de ce dernier, ni d’un lien de filiation à son égard.
En conséquence, M. [X] [Z] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [X] [Z] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Estelle Ivanova, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] [G] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [Z] [G] [U], se disant né le 13 novembre 1992 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [Z] [G] [U] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z] [G] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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