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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55BQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à Me Corinne BRIL
Copie à [B] [X]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 14 février 2015, Monsieur ou Madame [D] [S] ont donné à bail à Monsieur [B] [X] un logement à usage d’habitation sis14 [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 420 euros.
Par acte notarié en date du 30 janvier 2000, Monsieur [V] [S] a effectué une donation partage dudit bien immobilier au profit de Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S], Madame [J] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S] ont fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 4 septembre 2025 aux fins :
— les autoriser à pénétrer dans le logement loué, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les autoriser à effectuer les travaux de recherche de fuites au sein de l’appartement eu égard aux infiltrations d’eau constatées dans la salle de bain située à l’étage inférieur, ainsi que le nettoyage de l’installation de la VMC et remise en état d’un volet dysfonctionnant,
— condamner Monsieur [B] [X] à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de la sommation de faire, les frais d’assignation et de signification à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes, insistant sur la nécessité d’effectuer les travaux au sein du bien immobilier loué.
Monsieur [B] [X] ne s’est pas présenté, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’accès au logement pour l’exécution des travaux:
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé: (…) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris (…)”.
Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S] font valoir qu’ils ont été avisés de l’existence d’une infiltration d’eau au plafond de la salle de bain situé à l’étage inférieur du bien loué au locataire. Ils expliquent par ailleurs que des mauvaises odeurs ont été constatées au sein de l’immeuble justifiant le contrôle du bon fonctionnement de l’installation de la VMC dont l’accès est situé dans les combles accessibles uniquement depuis l’appartement loué à Monsieur [B] [X] . Ils ajoutent que malgré l’envoi d’une mise en demeure et d’une sommation de faire, Monsieur [B] [X] ne les a pas autorisés à pénétrer dans les lieux pour réaliser les travaux.
Il est produit aux débats par les demandeurs le contrat de bail, la mise en demeure transmise par LRAR à Monsieur [B] [X] le 19 mai 2025 de leur permettre d’accéder au logement suite à une suspicion de dégât des eaux et pour vérifier le bon état de fonctionnement de la VMC ainsi qu’une sommation de faire délivrer par commissaire de justice en date du 26 juin 2025.
Les demandeurs ont également joint des clichés photographiques ainsi que DESQ références d’un dégât de sinistre pour dégât des eaux déclaré auprès de l’assureur, GROUPAMA, et une attestation d’intervention de la SARL HUMIDISEC qui atteste que leur technicien est intervenu le 10 juillet 2025 et qu’il a été alors constaté que:
“l’accès à l’ensemble des logements était nécessaire pour effectuer un diagnostic complet du système,
les différents locataires de l’immeuble ont tous donné leur accord pour permettre l’accès à leur logement, à l’exception de Monsieur [B] [X], occupant de l’un des logements, dont l’absence de réponses a été clairement opposée malgré nos tentatives de prise de contact. (…)
De ce fait, et en l’absence d’accès à ce logement, aucune vérification du bon fonctionnement du système n’a pu être réalisé.”
Il ressort donc des pièces produites aux débats qu’il est nécessaire de réaliser des travaux dans le logement loué. Il résulte par ailleurs de la procédure que le locataire n’a pas donné suite à sa demande de pouvoir pénétrer dans les lieux avec des entreprises aux fins de réaliser les travaux.
Absent à l’audience, Monsieur [B] [X] n’a formulé aucun moyen opposant à la demande des propriétaires.
En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S] , à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement loué à Monsieur [B] [X] , avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec les entreprises mandatées par leurs soins aux fins d’effectuer les travaux de recherche de fuites au sein de l’appartement ainsi que le nettoyage de l’installation de la VMC et remise en état d’un volet dysfonctionnant.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S] ont été contraints d’agir en justice pour pouvoir réaliser des travaux nécessaires à la conservation de leur bien immobilier.
Monsieur [B] [X] sera en conséquence condamné à leur verser une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera condamné aux dépens qui ne sauraient comprendre les frais de la sommation de faire.
PAR CES MOTIFS ,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort et mis à disposition du public par le greffe:
Autorise Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S], à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement sis14 [Adresse 7] ([Adresse 4]) loué à Monsieur [B] [X], avec le concours d’un commissaire de justice assisté de deux témoins et en cas de besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier puis à pénétrer dans les lieux avec les entreprises mandatées par leurs soins aux fins d’effectuer les travaux de recherche de fuites au sein de l’appartement ainsi que le nettoyage de l’installation de la VMC et remise en état d’un volet dysfonctionnant.
Condamne Monsieur [B] [X] à régler à Monsieur [V] [S], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [S] et Madame [J] [S] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens.
Le présent jugement est signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et C. AUDRAN, Greffier .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Me Corinne BRIL
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