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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 23/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02080 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVCJ
DEMANDEUR :
M. [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GONSARD
DEFENDEUR :
Me [U] [K] pour la SELAFA [13] en qualité de mandataire judiciaire de la société [14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
FIVA
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
Exposé du litige :
M. [F] [J], né le 25 janvier 1942, a travaillé pour le compte de la société [11] ([14]) durant la période du 2 mai 1961 au 20 février 1968 en qualité de soudeur.
Le 29 avril 2022, M. [F] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle laquelle a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 3 mars 2022 par le Docteur [P] mentionnant : « Adénocarcinome infiltrant TTF1 pulmonaire, tableau 30C ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France en raison du dépassement du délai de prise en charge du tableau.
Par un avis du 29 novembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée par l’assuré et l’exposition professionnelle.
Le caractère professionnel de la maladie du 6 janvier 2022 de M. [F] [J] « Cancer broncho-pulmonaire » a été reconnu par décision du 12 décembre 2022, de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et un taux d’incapacité permanente de 70 % a été fixé à compter du 7 janvier 2022.
Par courrier du 27 avril 2023 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie, M. [F] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 27 octobre 2023, M. [F] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02080 a été appelée aux audiences de mise en état.
Par jugement du 26 septembre 2024, la présente juridiction a désigné le CRRMP du Grand-Est pour notamment dire si la maladie de M. [F] [J], à savoir un cancer broncho-pulmonaire, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 20 décembre 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a émis un favorable, établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [F] [J].
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 26 juin 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence du conseil de M. [F] [J] et de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentés, et en l’absence du mandataire judiciaire, Me [K], représentant la société [11] ([14]).
* * *
M. [F] [J], par l’intermédiaire de son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [14] et la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, [12] auxquels la [14] est venue aux droits en dernier lieu ;
En conséquence :
— Fixer au maximum la majoration de la rente allouée ;
— Dire que la majoration maximum de sa rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— Fixer la réparation de ses préjudices personnels comme suit :
∙ Préjudice causé par les souffrances physiques 15.000,00 €
∙ Préjudice causé par les souffrances morales 30.000,00 €
∙ Préjudice d’agrément 20.000,00 €
∙ Préjudice esthétique 5. 000,00 €
∙ Préjudice sexuel 5. 000,00 €
∙ Déficit fonctionnel permanent 148 050,00 €
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] [J] expose en substance qu’il a travaillé aux [9] auxquels en dernier lieu la [14] est venue aux droits, du 2 mai 1961 au 20 février 1968 en qualité de soudeur à l’arc ; qu’il était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles des machines, les cabines où l’amiante était très présent ; qu’il était chargé du montage et de l’assemblage des tuyauteries notamment dans les salles des machines ; que, lors de ces travaux, il utilisait avec ses collègues des toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures et qu’elles ne cassent sous l’effet de la variation de température ; que ces opérations étaient extrêmement nocives et dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons ; que les travaux de soudure imposaient le port de protection en amiante notamment des gants afin de se protéger du rayonnement de la chaleur ; qu’aussi c’est l’ensemble des corps de métiers qui s’est trouvé au contact de l’amiante et contaminé par celui-ci en raison du confinement ; qu’il était donc particulièrement exposé aux poussières d’amiante dans ces lieux où étaient pratiquées toutes sortes d’opérations de traitement thermique et d’isolation des tuyauteries ainsi que d’isolations des panneaux des coursives et cabines ; qu’aucune protection collective ou individuelle (en particulier des masques) n’était mise à disposition des opérateurs ; que c’est dans ce contexte qu’il s’est trouvé en contact permanent avec l’amiante et ses poussières ; que la société la [14] qui devait avoir conscience du danger lié à l’inhalation de fibres d’amiante, n’a donc mis aucun moyen de protection pour se prémunir des risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
* La société SELAFA [13] prise en la personne de Maître [U] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société [11] ([14]) a régulièrement été convoqué à l’audience, par courrier recommandé réceptionné le 2 avril 2025, mais n’a pas comparu à l’audience du 26 juin 2025.
Par courrier réceptionné en date du 9 avril 2025, Me [K] a indiqué à la juridiction ne pouvoir représenter ladite société compte tenu de son impécuniosité et a précisé, qu’en raison du jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de Mandat Ad Hoc à l’encontre de la société [14], aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer, compte tenu des dispositions d’ordre public.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Fixer les réparations correspondantes ;
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
Les requérants, sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer :
— que M. [F] [J] a été exposé à un risque au sein de la société [14];
— que la société [14] avait conscience du danger ;
— que la société [14] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
1) Sur les conditions de travail de M. [F] [J] au sein de la société [14] :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [F] [J] a été salarié au sein de la société [11] ([14]) du 2 mai 1961 au 20 février 1968 en qualité de soudeur (pièce n°3 du requérant).
Le 29 avril 2022, M. [F] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle laquelle a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 3 mars 2022 par le Docteur [P] mentionnant : « Adénocarcinome infiltrant TTF1 pulmonaire, tableau 30C » (pièces n°2 et 3 de la C.P.A.M.).
L’origine professionnelle de la maladie du 6 janvier 2022 de M. [F] [J] a été reconnue par décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 12 décembre 2022 (pièce n°7 de la C.P.A.M.) après avis favorable du CRRMP des Hauts-de-France en date du 29 novembre 2022 en raison d’un délai de prise en charge dépassé (pièce n°6 de la C.P.AM.).
Le 20 décembre 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a également rendu un avis favorable en établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de M. [F] [J] au motif notamment que :
« (…) Il s’agit d’un homme de 80 ans à la date de constatation médicale ayant exercé la profession de soudeur de 1961 à 2000.
L’exposition au risque à l’amiante est documentée jusqu’en 1984 avec utilisation de plaques de protection en amiante lors des opérations de soudure, retrait de calorifuges…
Cette exposition a d’ailleurs été retenue comme étant à l’origine de plaques pleurales.
Dans ces conditions, au vu de l’exposition décrite, nonobstant le dépassement de délai de prise en charge, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
L’exposition de M. [F] [J] aux poussières d’amiante est décrite dans les attestations suivantes :
— M. [H] [W], contacté par téléphone par l’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie renseigne avoir travaillé avec M. [F] [J] de 1964 jusqu’en 1968 ; qu’en tant que soudeur « il manipulait du calorifuge, afin de protéger les soudures, il mettait des toiles d’amiantes. On portait des gants amiantés afin de nous protéger de la chaleur » (pièce n°4 de la C.P.A.M. – enquête) ;
— M. [M] [O] indique par écrit avoir travaillé de 1964 à 1968 en compagnie de M. [F] [J] ; Il précise également les faits suivants :
« Les travaux consistaient à souder les tuyauteries à proximité des calorifugeurs et l’amiante y [était] très utilisé. Nous n’avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l’amiante " (pièce n°11 du requérant) ;
En outre, par courrier du 9 juin 1998 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, l’Inspecteur du travail, [A][B], a formulé des observations concernant la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle n°30 présentée par M. [F] [J], il y mentionne que :
« L’intéressé déclaré avoir été employé de 1961 à 1998 en qualité de soudeur dans divers établissements de la construction navale, de la sidérurgie, de la métallurgie et de la production d’énergie nucléaire. Compte tenu des fonctions de l’intéressé (soudage à bord des navires, utilisation constante d’équipements de protection individuelle à base d’amiante, travail sur des matériaux amiantifères) et des risques inhérents aux différentes branches d’activités professionnels, je considère que Mr [F] [J] a certainement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante " (pièce n°4 de la C.P.A.M. – enquête).
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [F] [J] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [11] ([14]) du 2 mai 1961 au 20 février 1968.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [F] [J] :
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport ARIBAULT, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [X] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport LYNCH de 1935 et l’étude DOLL de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [F] [J], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [F] [J], la société [11] ([14]) ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1961.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] [J] du danger auquel il était exposé :
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [F] [J], soit le 3 octobre 1966, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M. [H] [W] M. [M] [O] (pièce n°4 de la C.P.A.M. et pièces n°11 du requérant) versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « cancer broncho-pulmonaire » chez M. [F] [J] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [F] [J] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [11] ([14]), représentée par Maître [U] [K] es qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [F] [J] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 6 janvier 2022.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
∙ Sur la majoration de la rente :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [F] [J], la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, au titre de sa pathologie du 6 janvier 2022, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », pour laquelle un taux d’IPP de 70 % a été fixé à compter du 7 janvier 2022.
La majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
∙ Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à M. [F] [J] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité, auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [F] [J] (pièces n°13 à 21 du requérant), de son âge (79 ans) lorsque sa maladie a été déclarée et de son taux d’IPP (70 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
∙ souffrances physiques : 15 000 euros
∙ souffrances morales : 15 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, M. [F] [J] doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, M. [F] [J] a produit les attestations de ses proches Mme [Z] [J], son épouse, M. [Y] [J] et Mme [L] [J], ses enfants, Mme [C] [R], sa belle-fille, et M. [G] [E], son beau-fils, lesquels mettent en exergue sa pratique antérieure de plusieurs activités (marche, vélo et bricolage) (pièces n°23 à 27 du requérant).
Dans ces conditions, il convient d’allouer à ce titre la somme de 2 000 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique :
M. [F] [J], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
A l’appui de sa demande, le requérant produit, outre les attestations susvisées, une copie en noir et blanc d’une photographie de son dos (pièce n°22 du requérant) laissant apparaitre les stigmates d’une opération chirurgicale.
Au regard de cet élément, il convient d’allouer à M. [F] [J] le montant de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice sexuel :
S’agissant du préjudice sexuel, il y a lieu de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
∙ le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
∙ le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
∙ le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
M. [F] [J] sollicite le montant de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Mme [Z] [J] relève dans son attestation écrite (pièce n°23 du requérant) les conséquences de la maladie sur la vie intime de son couple.
Compte tenu de cet élément communiqué à la juridiction, il y a lieu d’allouer à M. [F] [J] le montant de 500 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [F] [J], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de fixer son taux d’incapacité permanente à 70% en tenant compte du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Cependant, il convient de relever que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil ne saurait être équivalent au taux attribué pour le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande d’indemnisation afin de solliciter auprès d’un médecin expert une expertise tendant à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [F] [J] et dont la mission sera détaillée ci-après dans le dispositif du présent jugement.
*
L’indemnisation des préjudices de M. [F] [J] sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie, en application des articles L.452-2 et L .452-3 du code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie, les sommes allouées à M. [F] [J] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de son employeur seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [11] ([14]), représentée par Maître [U] [K] es qualité de mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 6 janvier 2022 de M. [F] [J], soit un « cancer broncho-pulmonaire » ;
DIT que la majoration de la rente due à M. [F] [J] en raison de son taux d’IPP de 70% lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [F] [J] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] [J] :
∙ souffrances physiques : 15 000,00 euros
∙ souffrances morales : 15 000,00 euros
∙ préjudice d’agrément : 2 000,00 euros
∙ préjudice esthétique 1 000,00 euros
∙ préjudice sexuel 500,00 euros
∙ Soit un total de 33 500,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 33 500,00 € (trente-trois mille cinq cents euros), seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à M. [F] [J] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de la majoration de la rente de M. [F] [J] et de l’indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
ORDONNE, avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent de M. [F] [J], une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [I] – Hôpital maritime [Adresse 16] [Localité 5] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’IPP fixé par la C.P.AM. portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 26 MARS 2026 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 26 MARS 2026 à 9 heures ;
SURSOIT À STATUER sur la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent dans l’attente du rapport d’expertise ;
DIT que les dépens de l’instance sont réservés dans l’attente de l’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [J], à Me QUINQUIS, à Me [K], à la CPAM des Flandres, à la FIVA et au docteur [I]
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