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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02951 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FF5B
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 07 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DEROWSKI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSES :
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L312-39 et L312-19 et suivants et R312-35 du code de la consommation, 1224 et 1227 du code civil :
— condamner Madame [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes restant dues au titre du contrat de prêt personnel en date du 15 septembre 2021et selon décompte arrêté au 09 juillet 2025 :
— mensualités échues impayées……………………………………………………………………..813,61 euros
— mensualités échues impayées reportées………………………………………………………..688,45 euros
— capital restant dû…………………………………………………………………………………….7.126,50 euros
— indemnité légale contentieuse de 8% ………………………………………………………….570,12 euros
— intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 09 juillet 2025 ………………..mémoire
— total sauf mémoire………………………………………………………………………………….7.803,68 euros
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
— la condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû exigible à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
— subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner en conséquence Madame [H] [M] au paiement des sommes restant dues en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,
— encore plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner Madame [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE faisait valoir que suivant offre préalable signée électroniquement le 15 septembre 2021, elle avait consenti à Madame [H] [M] un contrat de crédit personnel d’un montant en capital de 11.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 5,08 % l’an (taux débiteur annuel fixe de 4,96 % l’an).
Elle indiquait que Madame [H] [M] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, elle lui avait, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juin 2024, adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de dix jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l’avertissant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme, mais qu’aucune régularisation n’était intervenue dans le délai imparti.
À l’audience du 07 novembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Interrogée sur la signature de l’offre de contrat de crédit par Madame [H] [M], elle se réfère à l’attestation de processus de signature versée aux débats pour établir la réalité et la validité de cette signature.
Par ailleurs, interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Interrogée également sur l’éventuelle non application des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande l’application de la loi française.
Madame [H] [M], assignée à étude de commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette :
En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une fiche de renseignements
concernant l’emprunteur sur laquelle il est indiqué que son salaire net est de 1.330 euros par mois et que ses charges sont composées de son loyer de 550 euros, d’un crédit en cours de 14 euros et d’une pension alimentaire de 150 euros, soir un total de charges de 714 euros.
S’il est produit le bulletin de salaire de Madame [H] [M] du mois de juillet 2021 indiquant un net payé de 1.189,69 euros ainsi qu’un net imposable pour deux mois de 2.578,70 euros, il n’est pas justifié des charges mentionnées et n’est produit qu’une facture Bouygues du 02 septembre 2021.
Ainsi le préteur n’établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de charges de Madame [H] [M], de sorte qu’il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
En second lieu, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [H] [M] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – Service Consommateurs – Siclid [Adresse 1] [Localité 6] ».
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l’ouverture du crédit.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend aux frais, commissions et assurances.
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l’historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 7.273,39 euros correspondant au montant du prêt (11.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (3.726,61 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [H] [M].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la non application des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Par ailleurs, selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.
Il convient en conséquence de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu’elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêts conventionnel s’élevant à 4,96 %, l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
L’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n’étant pas assurés, il convient d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [H] [M] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [H] [M] ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7.273,39 euros au titre du crédit personnel consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [H] [M] et accepté par elle le 15 septembre 2021 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La juge
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