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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 22/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03290 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02937 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VNK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
représentée par Mme [U] [S] (Inspecteur)
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 4 novembre 2022, la [5] (ci-après[7]) des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de condamnation de M. [C] [K] au paiement d’un indu de facturation pour un montant de 95 490 euros majoré de 10 % soit une somme totale de 105 039 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Les parties ayant été régulièrement convoquée, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025.
En demande, la [9], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié par la [7] le 15.11.2010 pour un montant de 95490 euros ;
— En conséquence, condamner M. [C] [K] au remboursement de la somme de 105 039 euros correspondant aux séances de soins facturées indûment et la majoration de 10 % ;
— Rejeter toutes les demandes de M. [K] ;
— Condamner M. [K] à payer à la [9] la somme de 1 500
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [C] [K], cité à comparaître par acte de commissaire de justice
en date du 20 mars 2025, n’est ni présent, ni représenté à la procédure et n’a pas fait connaître à
la juridiction les motifs de son absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la charge de la preuve repose sur le demandeur à la répétition et que la caisse est admise à prouver par tout moyen la nature et le montant de l’indu réclamé.
La séance de soins infirmiers à domicile est cotée et indemnisée de façon forfaitaire. La [12] n’envisage le remboursement des séances de soins infirmiers que lorsque les soins sont effectués en respectant la définition de l’acte telle que prévue à ladite [12].
L’article 11 titre XVI de la [12] définit le « soin infirmier à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente » comme l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle durant une période de trente minutes à raison de 4 au maximum par 24 heures.
Il est constant que la durée des soins infirmiers telle que définie ci-dessus s’impose à l’auxiliaire médical et que les caisses sont fondées à fixer à 17 heures de travail soit 34 séances de soins infirmiers (outre les temps de déplacement non comptabilisés) l’amplitude de travail au-delà de laquelle la qualité des soins ne peut plus être garantie.
En l’espèce, la [9] reproche à M. [C] [K] d’avoir facturé de manière constante, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, un nombre journalier d’actes de soins infirmiers supérieurs à 24 (M. [C] [K] ayant déclaré, dans le cadre de son audition, un temps de travail de 12 heures quotidiennes) induisant pour elle un préjudice d’un montant de 95 490 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle verse un tableau récapitulant le nombre d’AIS facturés par assuré et par jour contrôlé ainsi que le montant de l’indu retenu en fonction du nombre d’AIS dépassant le seuil de 24 ainsi que le compte rendu de l’audition de M. [C] [K].
Il sera considéré que ces éléments sont suffisants pour établir la nature et le montant de l’indu réclamé.
M. [C] [K], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de justifier de la régularité des facturations litigieuses.
Dans ces conditions, M. [C] [K] sera condamné au remboursement de l’indu objet du litige, majoré de 10 % en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la [9] ;
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à la [9] la somme de 105 039 euros correspondant à l’indu n°1024747554 notifié par mise en demeure du 9 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à la [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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