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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 22/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/01925 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E5ZG
=============
[U] [J] [O]
C/
[M] [S] [E] épouse [O]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fabienne MILLON
Maître Margot CHABANNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[U] [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[M] [S] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [C] [H],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [U], [J] [O], né le à [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (03),
Et de
— Madame [M], [S] [E] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (80),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 août 2020,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [O] et Madame [M] [E] épouse [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Madame [M] [E] épouse [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) ;
DIT que le cas échéant, une compensation aura lieu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE MEUR
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