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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 22/10363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A.R.L. SOCIETE D' ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS c/ Société ASSURANCE COURTAGE SERVICES, Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE, S.A.S. ETBA, S.A.S. SIETRA PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10363
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBG
N° MINUTE : 6
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à : Me Poirier Galibert (R228), Me Briand (D2028),
Me Rodier (C2027), Me Lafoy (E269), Me Lacan (E490),
Me Karila (P264), Me Mauduy-Dolfi (P133),
Me Parini (G706), Me Choisez (C2308), Me Barbier (J0042),
Me Jami (E1811), Me Ben Zenou (G207), Me Draghi Alonso (D1922)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0228
DÉFENDEURS
Société ASSURANCE COURTAGE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. ETBA, ayant pour sigle ETTA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. SIETRA PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0208
S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C2027
S.A.S. CONCEPTIONS ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES (CEEF)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E0269
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETBA
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E490
Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de TRACTEL SECALT et COOPSETTE
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0264
S.A.S. ARTELIA venaut aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0133
S.A.S. [C] [K] ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0706
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C2308
Société LLOYD’S ASSURANCE COMPANY SA
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0133
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de GCT
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0042
S.A.S. MONTMIRAIL
domiciliée : chez [Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133
S.C.I. ICADE-LEO LAGRANGE
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1811
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIETRA PROVENCE et SEPMA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0208
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0207
S.A. ALLIANZ IARD es qualitè assureur de [Localité 18]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C2308
Monsieur [W] [Z], en qualité de liquidateur de la société LINEA BTP
[Adresse 23]
[Localité 20]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1922
**********
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 mars 2018 par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la société ICADE, de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, de la société LINEA BTP et de son assureur, de la SMABTP, de la société ANDREU et de son assureur, la société ACS, de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, de la société [C] [K] SA ARCHITECTES et de la société SOCOTEC FRANCE aux fins notamment de l’indemniser de ses préjudices et de lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2018 par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ IARD, son assureur, à l’encontre de ses sous-traitants et de leurs assureurs respectifs et notamment de la société GENERALI IARD, assureur de la société LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 1] (M2EP), aux fins de les voir condamner à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance principale précitée introduite par la société CREDIT LYONNAIS ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2024, par laquelle il a constaté les désistements d’instance et d’action des sociétés BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et ALLIANZ IARD ainsi qu’à l’égard de la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société M2EP, à l’égard de plusieurs parties ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2025 par laquelle il a constaté les désistements d’instance et d’action de la société CREDIT LYONNAIS, de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de son assureur la société ALLIANZ IARD, de la société GENERALI IARD à l’égard de plusieurs parties ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 du juge de la mise en état saisi d’une requête en omission de statuer par laquelle le juge de la mise en état a ajouté des mentions au dispositif de la décision du 11 mars 2025 relatives au désistement de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de son assureur la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société SOCOTEC FRANCE ;
Vu les conclusions de la société CREDIT LYONNAIS notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société ICADE, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société SOCOTEC FRANCE, et de Maître [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société LINEA BTP, et de condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de désistement de la société ARTELIA, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société MONTMIRAIL notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 par lesquelles elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il donne acte à la société ARTELIA et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur désistement d’instance à l’égard de la société SOCOTEC, contrôleur technique, et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et qu’il laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Vu les conclusions de la société ICADE notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LYONNAIS et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Vu les conclusions de la société SOCOTEC FRANCE et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par lesquelles elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il reçoive l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, qu’il prononce la mise hors de cause de la société SOCOTEC FRANCE, qu’il prenne acte de l’acceptation des désistements d’instance et d’action de la société CREDIT LYONNAIS, de la société ARTELIA, et de son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; et qu’il laisse à la charge des parties les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de désistement de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, par lesquelles :
— elle sollicite du juge de la mise en état qu’il prenne acte qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de son assureur, celui du CREDIT LYONNAIS, d’ARTELIA, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la société MONTMIRAIL ;
— elle se désiste de ses propres demandes et appels en garantie contre la société ARTELIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société [C] [K] ARCHITECTES, la SMABTP assureur de LINEA BTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD ;
— et par lesquelles elle demande la condamnation de tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions de la société [C] [K] ARCHITECTES notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de son acceptation pure et simple du désistement d’AXA FRANCE IARD à son encontre ;
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et sur la mise hors de cause de la société SOCOTEC FRANCE
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SOCOTEC FRANCE exposent que la première vient aux droits de la seconde à la suite d’un apport partiel d’actifs.
Aucune partie ne s’y oppose.
Il y a donc lieu de donner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société SOCOTEC FRANCE.
II. Sur les désistements
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Sur le désistement de la société CREDIT LYONNAIS
Suivant conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société CREDIT LYONNAIS a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la société ICADE, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société SOCOTEC et de Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société LINEA BTP.
La société ICADE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont accepté ce désistement si bien qu’il est parfait à leur égard.
Il convient de déclarer le désistement parfait également à l’égard de Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société LINEA BTP en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir, cette partie n’étant pas constituée.
Les appels en garantie formés par les parties assignées par la société CREDIT LYONNAIS sont sans objet, cette dernière s’étant désistée à l’encontre de l’ensemble des parties assignées.
Sur le désistement de la société ARTELIA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société ARTELIA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont indiqué se désister de leur instance à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont accepté le désistement d’instance de la société ARTELIA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur égard, si bien que ce dernier est parfait à leur égard.
Sur le désistement de la société AXA FRANCE IARD
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de la société ARTELIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société [C] [K] ARCHITECTES, la SMABTP assureur de LINEA BTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD.
La société [C] [K] ARCHITECTES a accepté le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD, de sorte qu’il est parfait à son égard.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait également à l’égard de la société ARTELIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP assureur de LINEA BTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD en ce que la non-acceptation de ces sociétés ne se fonde sur aucun motif légitime.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société CREDIT LYONNAIS, la société ARTELIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD aux dépens exposés, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNONS acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire ;
METTONS hors de cause la société SOCOTEC FRANCE ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LYONNAIS à l’égard de la société ICADE, de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société LINEA BTP ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société ARTELIA et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société ARTELIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société [C] [K] ARCHITECTES, la SMABTP en qualité d’assureur de LINEA BTP, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD ;
DISONS que les appels en garantie sont sans objet compte tenu des désistements de la société CREDIT LYONNAIS, de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de son assureur la société ALLIANZ IARD à l’encontre de l’ensemble des parties qu’elles avaient assignées ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société CREDIT LYONNAIS, la société ARTELIA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Le greffier Le juge de la mise en état
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