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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/08173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08173 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N232
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08173 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N232
Minute n°
copie certifiée conforme le 10
février 2026 à :
— Me Steeve WEIBEL
— SDC RESIDENCE [O]
— Mme [O] [R] [V]
— M. [W] [D]
— Mme [U] [E]
— M. [I] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic SARL LA CHENAIE IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°414 281 097
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [O] [R] [V]
née le 08 Mai 1956
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Monsieur [W] [D]
né le 21 Octobre 1975
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[B] [N], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [R] [V], M. [W] [D] et Mme [U] [E] sont propriétaires d’une maison, lot de copropriété n°100, au sein de la [Adresse 5] à [Localité 5].
Mme [O] [R] [V] est également propriétaire d’un garage, lot de copropriété n°33 au sein de cette copropriété. Quant à eux, M. [W] [D] et Mme [U] [E] sont propriétaires d’ un garage, lot de copropriété n°34 et d’un emplacement de parking, lot de copropriété n°55.
Une mise en demeure de payer les charges de copropriétés a été notifiée à Mme [O] [R] [V], M. [W] [D] et Mme [U] [E] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025 pour un montant de 2 781,82€.
Aucune tentative de conciliation n’a été effectuée.
Mme [O] [R] [V], M. [W] [D] et Mme [U] [E] n’ayant pas réglé les sommes dues au titre des charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Oberschaeffolsheim – 67203 les a fait assigner devant le tribunal de céans par exploits de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, signifiés à la personne de Mme [O] [R] [V] et de Mme [U] [E] et signifié à domicile pour M. [W] [D], aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la somme de 3 416,53€ au titre des charges.
Ni Mme [O] [R] [V], ni M. [W] [D], ni Mme [U] [E] n’ont comparu à l’audience du 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Oberschaeffolsheim – 67203 demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner Mme [Y] [M] à payer la somme de 3 416,53€ avec intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025,
— condamner Mme [Y] [M] à payer la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens outre la somme de 1 170,84€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 6] fait valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 que Mme [O] [R] [V], M. [W] [D] et Mme [U] [E] n’honoreny plus le paiement de leurs charges et que cette carence génère un préjudice au syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des parties défenderesses
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [R] [V] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne, le 29 juillet 2025.
Pour sa part, M. [W] [D] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, signifié à domicile, le 29 juillet 2025.
Finalement, Mme [U] [E] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne, le 29 juillet 2025.
Ni Mme [O] [R] [V], ni M. [W] [D], ni Mme [U] [E] n’ont comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur l’injonction à conciliation
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
L’article 1533-3 du code de procédure civile dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, si la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 5] est recevable au regard des articles 35 et 750-1 du code de procédure civile, la demande principale demeure une prétention en paiement d’une somme de 3 416,53€, qui, si une demande indemnitaire de 1 800€ n’avait pas été formulée, aurait nécessité une conciliation obligatoire.
Au regard du montant en litige, il apparaît qu’une mesure de conciliation pourrait permettre de trouver une solution amiable. Il convient d’enjoindre Mme [O] [R] [V], M. [W] [D] et Mme [U] [E] de rencontrer M. [I] [Q], conciliateur de Justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Il est rappelé qu’une amende civile d’un maximum de 10 000€ peut être prononcée à l’encontre d’une partie qui ne défère pas à la présente décision d’injonction.
En cas d’accord à conciliation, recueilli par le conciliateur de Justice dans le mois de la présente décision, cette mesure sera ordonnée pour une durée de trois mois à compter du recueil des consentements.
L’ensemble des prétentions et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ENJOINT le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 7], représenté par son syndic la SARL LA CHENAIE IMMOBILIERE, Mme [O] [R] [V], M. [W] [D] et Mme [U] [E] à rencontrer M. [I] [Q], conciliateur de Justice, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;
RAPPELLE qu’une amende civile d’un maximum de 10 000€ peut être prononcée à l’encontre d’une partie qui ne défère pas à la présente décision d’injonction ;
RAPPELLE à M. [I] [Q] qu’il informera la juridiction de la réussite ou de l’échec du recueil des consentements avant le 13 mars 2026 ;
* En cas d’échec du recueil des consentements, RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 à 14h00 au tribunal de proximité de Schiltigheim (salle 5) ;
* En cas d’accord à conciliation, recueilli par le conciliateur de Justice dans le mois de la présente décision, ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire pour une durée de trois mois à compter du recueil des consentements ;
DESIGNE M. [I] [Q] pour mener cette mesure de conciliation qui portera sur l’entier litige ;
DISONS que le conciliateur convoquera en tant que de besoin les parties et leurs conseils, aux lieu, jour et heure qu’il déterminera, pour procéder à la tentative de conciliation ;
RAPPELONS que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l’assister devant le juge ;
DISONS qu’il appartient aux parties de faire parvenir les documents nécessaires au conciliateur de justice ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 juin 2026 à 14h00 au tribunal de proximité de Schiltigheim (salle 5) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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