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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 29 janv. 2026, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 26/00016
N° RG 25/01540 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5UV
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 29/01/2026
et LS [5]
DEMANDEUR(S)
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante
[11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante
SGC [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante
CIE [16], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE [Adresse 20]
non comparante
[7], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 21]
non comparante
[17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 04 décembre 2025
N° RG 25/01540 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5UV
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] a saisi le 4 juillet 2025 la [12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée irrecevable le 28 août 2025 aux motifs suivants : inéligibilité, le débiteur est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de par son statut d’entrepreneur individuel inscrit sous le n° 982661432.”
Cette décision a été notifiée aux créanciers et à Madame [E] [U], laquelle a formé un recours.
Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent le 17 septembre 2025.
Madame [E] [U] et les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, Madame [E] [U] a indiqué qu’elle avait été travailleur indépendant, qu’elle n’avait pas demandé la radiation de son entreprise.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, et n’ont fait parvenir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours ayant été formé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision conformément aux dispositions de l’article R722-1 du Code de la Consommation, il convient de le déclarer recevable.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L681-1 du code du commerce issu de la loi du 14 février 2022 , toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI relatif aux difficultés des entreprises ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre à savoir le tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant ou le tribunal judiciaire s’il s’agit d’un professionnel libéral.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
— 1 ° si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
— 2° si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Dès lors, pour bénéficier de la procédure de surendettement, l’entrepreneur individuel ne peut pas saisir directement la commission de surendettement ; il doit obligatoirement saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire :
— lorsque ses dettes concernent uniquement son patrimoine personnel, le tribunal avec l’accord du débiteur, pourra renvoyer son dossier vers la commission de surendettement ;
— lorsque ses dettes concernent uniquement son patrimoine professionnel, le tribunal ouvrira une procédure collective ;
— lorsque ses dettes concernent tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal ouvrira une procédure collective pour les dettes professionnelles et saisira la commission de srendettement pour les dettes personnelles.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [U] a été associée solidairement et indivisiblement responsable au sein de la SNC [18] immatriculée sous le numéro Siren le n° [N° SIREN/SIRET 4] et que cette activité n’a pas fait l’objet d’une radiation.
Les associés en nom colllectif ont la qualité de commerçants au sens des articles L631-2 et L640-2 du code du commerce de sorte que Madame [E] [U] doit saisir le tribunal de commerce de sa demande.
Il convient en conséquence de déclarer Madame [E] [U] irrecevable en l’état à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de Madame [E] [U].
Déclarer Madame [E] [U] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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