Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 juil. 2025, n° 24/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/05557 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 30 Avril 2025
Minute n°25/608
N° RG 24/05557 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAU
le
CCC : dossier
FE :
Me BESLAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MDC GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Le 18 juillet 2023, elle a signé un devis D-230001 du 29 mai 2023 établi par la société MDC GROUP concernant des travaux de réfection d’une cuisine, salle de bains et entrée, ainsi que des travaux de gros œuvre concernant une extension et de menuiserie pour un montant total de 34 889,37 euros TTC.
Mme [Y] déclare que les travaux devaient être réalisés du 4 septembre au 4 octobre 2023.
Le 5 septembre 2023, la société MDC GROUP a émis une facture F-230002 d’un montant de 13 955,72 euros correspondant au solde du devis D-230001 du 20 juillet 2023 portant la mention facture acquittée.
Mme [Y] déclare qu’au cours du chantier elle a constaté différents désordres qu’elle a signalés à la société MDC GROUP, qui selon elle a refusé de reprendre les ouvrages.
C’est dans ce contexte que le 23 octobre 2023, Mme [Y] a organisé une expertise technique amiable contradictoire qui a été confiée au cabinet d’expertise en bâtiment Leo Clenzen. L’expert a rendu une note d’expertise le 8 novembre 2023.
Le 23 octobre 2023, Mme [Y] a également fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par courrier du 31 octobre 2023, Mme [Y] a mis en demeure la société MDC GROUP de lui payer la somme de 20 999,73 euros correspondant selon elle à l’engagement pris par la société MDC GROUP lors des opérations d’expertise amiable de restituer cette somme.
Par courrier du 6 novembre 2023, la société MDC GROUP a indiqué à Mme [Y] que l’arrêt des travaux lui était imputable car c’est elle qui avait fait appel à une expertise sans l’informer. Il précise qu’elle a modifié à plusieurs reprises les travaux qui devaient être réalisés notamment en rajoutant des travaux supplémentaires et que c’est pour ce motif que ceux-ci ne se sont pas terminés à la date convenue. Il sollicite le paiement d’une facture de 5143,83 euros correspondant à de la fourniture de carrelage.
Mme [Y] déclare que la société MDC GROUP refusant la reprise des désordres affectant les travaux, elle a été contrainte de déménager et la société MDC GROUP ne s’étant pas présentée à la réunion de conciliation qu’elle avait organisée le 23 février 2024, elle a confié les travaux à une nouvelle société MDC GROUP.
Par un devis signé du 18 décembre 2023, Mme [Y] a confié les travaux de reprise à l’entreprise SAM pour un montant de 57 002 euros dont elle a réglé la facture le 26 avril 2024 après signature d’un procès-verbal de réception des travaux du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société MDC GROUP devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 19 497,69 euros au titre de son trop-perçu dans le cadre du marché de travaux , 22 112,63 euros au titre du surcoût supporté par Mme [Y] pour terminer les travaux, 7661,08 euros au titre des frais bancaires, 3003,20 euros au titre des frais exposés dans le cas de la procédure de résolution amiable du litige, 8840 euros en réparation du trouble de jouissance de Mme [Y] et 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [Y], de voir augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à capitaliser à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023, de condamner la société MDC GROUP aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 et de voir ordonner l’exécution provisoire.
Mme [Y] se fonde sur les dispositions des articles 1193 et 1194 du Code civil pour engager la responsabilité de la société MDC GROUP faisant valoir qu’au terme de son marché de travaux, la société MDC GROUP s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation dans sa maison. Elle indique avoir réglé une somme de 27 911,48 euros sur le montant total des travaux fixés à 34 804,37 mais que ceux-ci contiennent des malfaçons comme le démontre la note d’expertise technique du 8 novembre 2023, le constat d’huissier du 23 octobre 2023 et le compte rendu de chantier de l’entreprise SAM du 26 avril 2024 de nature à engager sa responsabilité.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier du fait des fautes commises par la société MDC GROUP dans la réalisation des ouvrages mentionnés au devis caractérisé par un trop-perçu de 19 497,69 euros, un surcoût dans la réalisation des nouveaux travaux évalué à 22 112,63 euros, les frais bancaires pour un montant de 7665,08 euros correspondant aux intérêts et à l’assurance du second prêt qu’elle a souscrit pour régler les travaux confiés à la société SAM et la somme de 3003,20 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de résolution amiable. Elle indique avoir également subi un trouble de jouissance en ce que la durée initiale des travaux était d’un mois et qu’elle a dû quitter son logement en raison des malfaçons imputables à la société MDC GROUP et qu’elle en a récupéré la pleine jouissance que le 26 avril 2024, soit six mois et demi plus tard, qu’elle évalue à la somme de 8840 euros soit 1360 euros par mois. Elle soutient enfin que la découverte des malfaçons et la multiplication des démarches pour trouver une solution à ce litige lui ont causé un préjudice moral dont elle réclame une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assignée, la société MDC GROUP n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par Mme [Y]
Sur les fautes de la société MDC GROUP dans l’exécution des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du devis D-230028 du 29 mai 2023 que la société MDC GROUP était chargée de la réalisation de travaux de réfection d’une cuisine, salle de bains et entrée impliquant la dépose d’éléments existants ainsi que de travaux de gros œuvre consistant en l’édification d’une extension et la fourniture et pose de menuiseries pour un montant total de 34 889,37 euros.
Pour démontrer l’existence de malfaçons dans la réalisation des travaux Mme [Y] verse aux débats une note d’expertise technique amiable du 8 novembre 2023, un constat de commissaire de justice du 23 octobre 2023 et un compte rendu de chantier du 26 avril 2024 rédigé par l’entreprise qui est intervenue après la société MDC GROUP.
Dans son rapport, l’expert amiable a identifié les désordres suivants :
« Pente de fenêtres de toit non conforme aux prescriptions sur toiture bac acier ;
Mauvaise application des talons d’étanchéité des fenêtres de toit ;
Défaut de pose de la couvertine ;
Absence d’étanchéité entre la cuisine en travaux et la toiture bac acier avec de grosses infiltrations d’eau ;
Absence de gouttière pour la couverture en bac acier, ce qui représentera un problème d’étanchéité du mur et donc une humidité en permanence de la maison ;
Absence de joint de dilatation entre le mur en parpaings et le mur existant de la maison ;
La toiture (bande à solin, rives, brisis) DTU 40,35, 43, à 43,5 ;
Non-conformité de mise en œuvre d’écran sous toiture DTU 40,29 ;
Les fenêtres de toit non conformes au devis signé ;
Les prélinteaux DTU 21 ;
Non-respect des normes de charpente en bois DTU 31,1 ;
Mise en œuvre d’un habillage de fenêtres de toit DTU 36,5 ;
Étanchéité de la toiture DTU 43,1 à 43,5 ;
Manque d’isolation des murs en plaques de plâtre DTU 25,42 ;
Manque de bande d’étanchéités en pied de cloison.
Installation d’équipements de plomberie ;
Absence de gaines pour tubes PER encastrés, il se doit d’être gainé ; installation plomberie ne répondant pas aux caractéristiques de pose ISO21003-2 : 2008 ;
Panne intermédiaire installée par l’entreprise MDC group, gérée par Monsieur, celle-ci est coupée en sifflet en son centre. (Rappel les prescriptions à plus de 5 m de long, la section pièces de bois se doit de faire 350 mm par 100 mm d’épaisseur.)
La pose des plaques de plâtre ne semble pas correspondre aux prescriptions ;
Nous émettons le doute la mise en place d’isolation entre les plaques de plâtre et les murs existants ».
Dans son procès-verbal de constat du 23 octobre 2023, le commissaire de justice a constaté :
— Dans l’entrée : « la présence au mur et au plafond d’un doublage en plaques de placoplâtre. Au plafond les bandes de joints ont été collées. L’application d’une sous-couche est partielle. Au trou de six cloches n’est pas rebouché. Au mur le support n’est pas poncé, une sous-couche a été appliquée. Des amas d’enduits sont visibles dans les angles de l’ouverture vers la pièce attenante (future cuisine). À droite de la porte d’entrée, je constate en partie inférieure, la présence de moisissures et tâches noirâtres. Des auréoles de moisissures sont également visibles sur un mur. Au sol un ragréage a été appliqué. L’électricité est partiellement réalisée, des câbles sans wago sont en attente ».
— Dans la chambre : le commissaire de justice constate que le sol carrelé gris n’est pas protégé et est sale, ainsi que la présence de projections et poussières blanchâtres sur le sol et que le fil d’alimentation du convecteur électrique alimente directement la rallonge électrique.
— Dans l’ancienne cuisine : le commissaire de justice constate que le sol carrelé gris n’est pas protégé et est sale. Il observe la présence de projections et poussières blanchâtres sur le sol et la présence de divers outils posés sur le sol. Au niveau de la cloison placoplâtre, il constate au sol une finition grossière d’un joint réalisé au mortier adhésif placoplâtre mesuré de 3 cm sur toute la largeur de la pièce.
— Dans le dégagement, il constate que le sol carrelé gris n’est pas protégé et est sale. Il observe la présence de projections et poussières blanchâtres sur le sol et l’absence de finition des découpes au niveau des cloisons. Au mur et au plafond il constate la présence d’un lambris blanc usagé partiellement arraché. Sur l’intérieur du mur, il constate la présence d’une goulotte verticale en PVC blanc fixé sur le lambris et se prolongeant sur une cloison enduite à l’extrémité de laquelle se trouve un interrupteur étanche gris. Au plafond il observe au niveau d’une boîte de dérivation électrique le passage de fils électriques sans gaines.
— Pièce 1 cuisine : le commissaire de justice mentionne : « au sol je constate la présence d’un ragréage et d’un primaire. Dans le coin gauche, j’observe un soulèvement du revêtement de sol et des fissurations. J’observe l’absence de polyane entre le sol brut et la chape. Au mur je constate la présence de doublage en placoplâtre standard et l’installation de deux plaques de placoplâtre hydrofuge. Je constate que des bandes à joints ont été collées. Les passes d’enduits ne sont que partiellement réalisées. Je constate l’absence de ponçage. Sur la cloison contiguë au salon, je constate la présence d’auréoles et légères traces de moisissures. Dans la cloison contiguë à l’ancienne cuisine, je constate l’absence d’isolant. Au plafond, un double agent placoplâtre a été réalisé. Les bandes à joints ont été collées. Les passes d’enduits ne sont que partiellement réalisées. Je constate l’absence de ponçage. L’électricité est partiellement réalisée. Des câbles électriques pendent sans protection de type wago. Je constate l’absence de réalisation complète de travaux de plomberie. Un tuyau PVC vide est posé au sol ; une arrivée d’eau sommaire a été réalisée. J’observe la présence d’une fenêtre de toit en bois à ouverture à rotation. Je constate l’absence de fenêtres de toit à ouverture électrique. Je constate l’absence de volets occultant. »
— Dans la pièce 2 « extension- pièce créée », l’expert constate qu’il pleut par grosses gouttes et de façon continue. Il indique que la pièce précédente, la cuisine, donne sur l’extension et la salle de bains et qu’au niveau de l’ouverture vers la pièce créée il constate l’absence de seuil fini. Il indique que la partie inférieure de la cloison en placoplâtre est humide et que des projections d’eau sont visibles. En hauteur, au niveau de l’ouverture il indique que des plaques d’OSB sont vissées au mur, que des câbles, gaines, boîtes de dérivation électrique sont apparents et pendant et que le mur en pierre présente des traces d’humidité. Il constate que le long des plaques et éléments électriques s’écoule de l’eau. Il relève l’absence de finition du retour d’angle avec la cloison de la cuisine et que les murs en parpaings et briques sont visibles, bruts et qu’une isolation est visible sur la tranche. Il mentionne que les murs de la pièce créée sont à l’état brut et qu’en face de l’ouverture se trouve un mur en parpaings humide, que de l’eau ruisselle et que des auréoles d’humidité sont visibles sur ledit mur. Il indique qu’au sol, la chape béton est sous le niveau des autres pièces et qu’elle présente des étendues d’eau. Il indique que des tuyaux de plomberie ont été partiellement installés et qu’au plafond il observe la présence de deux pannes, d’un chevêtre pour fenêtre de toit, une fenêtre de toit en bois à ouverture à projections et de deux chevrons l’un contre l’autre au niveau du faîtage. Il constate l’absence d’électrification de la fenêtre de toit ainsi que la présence d’un commencement de cloison par l’installation de rails et montants et la présence d’une couverture en panneaux sandwich isolée de mousse mesurée à 4 cm d’épaisseur.
— De l’extérieur à l’arrière de la maison il constate sur l’extension l’absence de gouttière et que l’eau se déverse depuis les panneaux sandwich sur le mur en parpaings. Au sol il constate l’absence d’une rangée de pavés autobloquants contre le mur en parpaings et qu’une tranchée remplie d’eau de pluie est visible.
— Dans l’extension au niveau de l’enfilade de pièces créées, le commissaire de justice constate « la présence d’une chape en béton brut. Les plafonds ont été marqués non jointés. Les murs extérieurs ont été plaqués, des plaques de placoplâtre sont absentes au niveau de la cloison contiguë au salon. L’électricité a été partiellement réalisée, des fourreaux plafond avec tirs fils sont installés, des gaines sont tirées. Je constate au fond de la pièce, la présence d’un étai, bois et éléments permettant la fermeture sommaire de l’ouverture donnant sur le jardin. Je constate la présence d’une fenêtre de toit en bois à ouverture à projections. J’observe l’absence d’électrification de la fenêtre de toit et l’absence de rideau occultant ».
— Dans la quatrième pièce, la salle de bains, le commissaire de justice constate au sol « la présence d’une chape en béton brut. Les murs sont en parpaings et béton brut. Au plafond un plancher en hourdis en béton. Au fond de la pièce, il observe la présence d’une cabine de douche en état d’usage, d’un ballon d’eau chaude sanitaire avec raccords en plomberie. L’électricité est partielle, des gaines et fils sont pendants. Des tuyaux de plomberie sont installés. Je constate l’absence de gaines de protection autour de la tuyauterie. Sur le mur donnant sur l’extérieur, je constate la présence d’auréoles d’humidité et moisissures en partie supérieure ainsi que dans l’angle droit. Une fenêtre en PVC a été calfeutrée grossièrement avec de la mousse polyuréthane ».
À l’extérieur, au niveau de l’entrée de la maison d’habitation il constate en partie supérieure du pignon de l’extension la présence de dalles d’OSB en mauvais état. Il indique que l’habillage des rives en sous toiture présente deux enfoncements. Il constate la présence d’une membrane entre le chevronnage et la panne sablière, l’absence de gouttières et cache mousse sur la longueur des panneaux sandwich et que la mousses desdits panneaux est humide et présente des traces verdâtres et noirâtres. Il indique qu’à l’extrémité droite, la tôle acier des panneaux est enfoncée en partie basse et des éclats de peinture sont visibles. Le commissaire de justice relève que le mur en parpaings n’est pas d’aplomb avec la continuité de l’extension et que la panne sablière est composée d’un chevron. Au niveau de l’ouverture il observe la présence d’un prélinteau en partie supérieure surmonté de quelques parpaings jointés par du mortier.
Dans le jardin il constate la présence de gravats.
Dans son compte rendu de chantier du 26 avril 2024, la société SAM a réalisé un état des lieux qui mentionne : « suite aux travaux de la précédente entreprise, nous avons constaté les dommages suivants : placo humide, infiltration d’eau à l’intérieur de la maison, poutres de la nouvelle charpente non conformes, tôles de toiture trop courte (cause des infiltrations), aucune étanchéité au niveau des gouttières (entre la cuisine à la salle de bains), IPN posé par l’entreprise trop faible pour la consolidation du mur (entre la cuisine et l’entrée), l’ouverture entre la cuisine à la salle de bains est trop étroite ; »
Il est de jurisprudence constante qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
De même il est de jurisprudence constante que le non-respect d’un DTU non contractualisé ne peut engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise dès lors que ces normes ne doivent être respectée par les entreprises que lorsqu’elles ont été intégrées au marché (Civ. 3e, 10 juin 2021, FS-P, n° 20-15.277).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les désordres constatés par l’expert amiable fondés sur la violation d’un DTU, à savoir la toiture (bande à solin, rives, brisis), la non-conformité de mise en œuvre d’écran sous toiture, les prélinteaux, le non-respect des normes de charpente en bois, la mise en œuvre d’un habillage de fenêtres de toit, l’étanchéité de la toiture et le manque d’isolation des murs en plaques de plâtre ne peuvent caractériser une faute de la société MDC GROUP et engager sa responsabilité dès lors que le respect de ces DTU n’a pas été prévu au contrat.
Concernant les désordres relevés par l’expert amiable relatifs au manque de bande d’étanchéités en pied de cloison, à l’installation d’équipements de plomberie, à la non-conformité de la gaine pour tube PER, à la pose des plaques de plâtre, à la présence ou non d’isolant entre les plaques de plâtre et les murs existants, la mauvaise application des talons d’étanchéité des fenêtres de toit et la non-conformité de la pente de la toiture bac acier, ils ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier.
Concernant la charpente de l’extension, l’expert amiable a relevé que la panne intermédiaire installée par la société MDC GROUP n’était pas conforme, or cette malfaçon a également été relevée par l’entreprise SAM dans son compte rendu de chantier.
Concernant les désordres affectant l’étanchéité entre l’extension et la maison existante, ceux-ci ont été également constatés par le commissaire de justice dans son constat du 23 octobre 2023 et le compte rendu de l’entreprise SAM du 26 avril 2024.
En outre, la plupart des constats effectués par le commissaire de justice permettent uniquement d’établir que les travaux étaient en cours et n’étaient pas achevé plus qu’à démontrer l’existence de désordres.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] ne rapporte la preuve de l’existence des seuls défauts affectant l’étanchéité entre l’extension et la maison existante et de la panne intermédiaire de l’extension.
Or il est constant que l’extension qui concentre les désordres a été réalisée par la société MDC GROUP.
Dès lors il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société MDC GROUP a commis une faute dans l’exécution des travaux de réalisation de l’extension prévue au devis D-230028 du 29 mai 2023.
En conséquence, Mme [Y] est fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société MDC GROUP concernant l’absence d’étanchéité de l’extension avec la maison d’origine et la panne intermédiaire de ladite extension.
Sur les préjudices invoqués
— Sur le trop-perçu de la société MDC GROUP
Pour démontrer que la société MDC GROUP a bénéficié d’un trop-perçu de 19 497,69 euros fondé sur la différence entre les sommes qu’elle a payées et les travaux qui ont effectivement été réalisés, Mme [Y] se fonde sur le rapport d’expertise amiable en date du 8 novembre 2023.
Il ressort en effet de ce rapport que l’expert, en présence de la société MDC GROUP, a évalué le montant des travaux réalisés en l’état à 8413,79 euros (27 911,48 -8413,79).
Toutefois, pour justifier ce montant, Mme [Y] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable or comme indiqué précédemment hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Il en résulte que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice dont elle réclame réparation.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 19 497,69 euros.
— Sur le surcoût des travaux
Mme [Y] fait valoir que la société MDC GROUP s’était engagée à réaliser les travaux prévus au devis D-230028 du 29 mai 2023 pour un montant de 34 889,37 euros et qu’en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société MDC GROUP elle a été contrainte de recourir à l’entreprise SAM et de régler une nouvelle facture de 57 002 euros. Elle en déduit avoir subi un surcoût de 22 112,63 euros.
Il ressort de l’examen du devis de l’entreprise SAM du 5 décembre 2023 et du compte rendu de chantier du 26 avril 2024 qu’elle a réalisé les travaux suivants : consolidation de la dalle de la salle de bains, démolition d’une partie de la dalle de la salle de bains, création d’un mur en parpaings 20 pour consolidation de la salle de bains, démolition d’un mur de chambre pour gagner de l’espace, dépose de tous les plaques opposées par l’ancienne entreprise, fourniture et pose d’un placo style (mur extérieur) plus faux plafond, dépose de l’installation électrique de deux tableaux électriques, fourniture et pose d’une installation électrique conforme, fourniture et pose d’une poutre sur le mur entre l’entrée et la cuisine, dépose des tôles et des VELUX posés par l’ancienne entreprise et la charpente, fourniture et pose d’une charpente conforme et d’une toiture en tuiles H14 et accessoires (gouttières, bandes de rives), raccordement des EP au tout-à-l’égout, fourniture et pose de cinq portes planes, fourniture et application des enduits, application de deux couches de peinture sur l’ensemble des murs et plafonds, rénovation de façade en crépi identique à la maison, fourniture et pose d’un porte-fenêtre avec un store électrique, fourniture et pose de deux VELUX électriques plus store électrique, fourniture et pose d’une chape et ragréage fibré dans la partie de l’extension, fourniture et pose d’un carrelage défini par le client, pose de carrelage fourni par le client et nettoyage du chantier.
Pour démontrer l’existence d’un surcout imputable à la société MDC GROUP il appartient à Mme [Y] de démontrer que les fautes commises par la société MDC GROUP dans l’exécution des travaux présentent un lien de causalité avec les sommes supplémentaires qu’elle a exposées en recourant à l’entreprise SAM c’est à dire que soit les travaux réalisés par l’entreprise SAM ont eu pour objet de remédier à ces désordres, soit les travaux que la société MDC GROUP devait exécuter étaient plus onéreux en raison d’un surcoût des matériaux.
En l’espèce, il importe de relever que le devis de l’entreprise SAM du 5 décembre 2023 n’a pas été validé par l’expert amiable, lequel d’ailleurs en a contesté certains postes. De même l’expert amiable n’a pas précisé les travaux qu’il convenait de réaliser pour remédier aux désordres imputables à la société MDC GROUP, de sorte que l’entreprise SAM a établi seule la liste des travaux qui devaient être réalisés pour remédier aux désordres et ceux nécessaires pour finir le chantier.
De même, la seule production dans les débats du devis et de la facture de l’entreprise SAM ne démontre pas que toutes les sommes facturées en surplus de la facture de la société MDC GROUP correspondent à des travaux imputables à cette dernière ou à ceux prévus initialement en l’absence de toute analyse comparative de ces documents de la part de Mme [Y]. Or ce n’est pas le cas en l’espèce.
Si une partie des travaux réalisés par l’entreprise SAM concerne la dalle de la salle de bains, aucun autre élément versé au dossier, notamment le rapport d’expertise amiable, ne démontre que celle-ci était affectée de désordres, de sorte que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que ces travaux étaient nécessaires pour réparer des désordres imputables à la société MDC GROUP.
Il en va de même de la démolition d’un mur de chambre et de la création d’un mur en parpaings pour la consolidation de la salle de bains dont il n’est pas démontré qu’ils figuraient dans le devis de la société MDC GROUP du 29 mai 2023 ou qu’ils ont été rendus nécessaires par les malfaçons imputables à la société MDC GROUP.
Il n’est pas non plus justifié en quoi la dépose de tous les placo posés par la société MDC GROUP était nécessaire, de même que la dépose de l’installation électrique dont la non-conformité n’a même pas été relevée par l’expert amiable. Concernant les placo, l’expert a uniquement indiqué qu’elle ne semblait pas correspondre aux prescriptions mais n’en a jamais constaté la non-conformité. Il apparaît également que dans le devis de la société MDC GROUP il n’était pas prévu la fourniture et la pose d’un placo style.
De même, il est relevé que dans le devis de la société MDC GROUP du 29 mai 2023, Mme [Y] avait signé pour une toiture de plaques ondulées alors que l’entreprise SAM a posé une toiture en tuiles, de sorte que l’éventuel surcoût est imputable à la seule demande de Mme [Y].
De même sur la charpente, seule la panne intermédiaire est affectée de désordres imputables à la société MDC GROUP, or il apparaît que la facture de la société SAM facture de manière globale le poste de travaux concernant la toiture pour la somme de 17 000 euros de sorte qu’il n’est pas possible d’extraire de ce montant la somme correspondant à la remise en état de la panne intermédiaire. Il est rappelé que la non-conformité de la toiture relevée par l’expert n’a pas été retenue en tant que désordre car elle était fondée sur la violation d’un DTU et qu’elle n’est corroborée par aucun autre document.
Si la fourniture et la pose de deux VELUX électriques avec volet roulant intégré ainsi que la fourniture et la pose de porte fenêtre PVC avec volet roulant et système d’ouverture électrique était bien prévue dans le devis de la société MDC GROUP du 29 mai 2023 et que cette dernière n’a pas posé de velux et porte conforme au devis du 29 mai 2023 comme le démontre le constat d’huissier mais qui n’a pas été relevé par l’expert, la facture et le devis de l’entreprise SAM ne permettent pas de déterminer le montant correspondant à cette prestation dès lors que ceux-ci sont facturés dans le poste toiture évalué de manière globale à 17 000 euros.
Concernant la fourniture du carrelage, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci avait été livré et fourni par la société MDC GROUP de sorte que la pose d’un nouveau carrelage imputable à la société MDC GROUP n’est pas démontrée.
Concernant la chape dans la partie de l’extension, il ressort du constat du commissaire de justice que celle-ci avait déjà été coulée et aucun des éléments du dossier ne permet de caractériser sa non-conformité.
Concernant la peinture et les enduits, il apparaît que la société MDC GROUP avait facturé la fourniture et l’application des enduits sur les murs et plafonds dans la cuisine, l’entrée et la salle de bains pour la somme de 985,67 euros, la fourniture et l’application de deux couches de peinture sur les murs de la cuisine, l’entrée, la salle de bains et l’extension pour la somme de 3548,49 euros et le plafond de ces mêmes pièces pour la somme de 1824,36 euros soit au total 6358,52 euros, soit une somme bien supérieure aux 3900 euros facturés par l’entreprise SAM, de sorte que le surcoût n’est pas démontré.
Le devis de l’entreprise SAM prévoit la fourniture de cinq portes planes que la société SAM a facturé 850 euros. Toutefois, la fourniture de ces portes n’était pas prévue dans le devis de la société MDC GROUP du 29 mai 2023.
Concernant le crépi, celui-ci est prévu dans le devis de la société MDC GROUP mais inclus dans le poste « élévation » évalué à la somme de 5195,63 euros. De son côté, l’entreprise SAM a facturé cette prestation 2800 euros. Toutefois en l’absence de précision dans le devis de la société MDC GROUP, Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d’un surcoût.
Concernant le surplus, et notamment la fourniture d’une poutre, il n’est pas démontré que celle-ci était prévue dans le devis de la société MDC GROUP ou qu’elle a été rendue nécessaire par les malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière.
Concernant le nettoyage du chantier il était prévu dans le devis de la société MDC GROUP moyennant la somme de 500 euros, alors que dans le devis de l’entreprise SAM il est facturé 100 euros, de sorte que l’existence d’un surcoût n’est pas démontrée.
En tout état de cause il a été jugé que Mme [Y] n’était fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société MDC GROUP uniquement concernant l’absence d’étanchéité de l’extension avec la maison d’origine et la non-conformité de la panne intermédiaire de ladite extension, de sorte que seuls les travaux visant à remédier à ces désordres sont imputables à la société MDC GROUP.
Or Mme [Y] ne précise pas quelles sont les travaux réalisés par l’entreprise SAM qui avaient vocation à remédier à ces désordres. Elle ne rapporte pas non plus l’existence d’un surcoût par rapport aux travaux prévus dans le devis du 29 mai 2023 de la société MDC GROUP et réalisé par l’entreprise SAM.
Il en résulte que Mme [Y] échoue à rapporter la preuve de la matérialité du préjudice invoquée et de son quantum.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 22 112,63 euros au titre du surcoût supporté pour terminer les travaux.
Sur les frais bancaires
Mme [Y] fait valoir qu’elle a été dans l’obligation de souscrire un nouveau prêt personnel pour financer les travaux confiés à l’entreprise SAM générant un coût supplémentaire de 7661,08 euros.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve que la souscription de l’intégralité de ce prêt motivé par la nécessité de payer l’entreprise SAM est totalement imputable aux fautes commises par la société MDC GROUP dans la réalisation des travaux.
Comme indiqué précédemment, certains des travaux réalisés par l’entreprise SAM n’étaient pas prévus dans le devis de la société MDC GROUP ou ont consisté à terminer les travaux initialement confié à la société MDC GROUP qui ne peuvent être mis à la charge de cette dernière, or Mme [Y] ne produit aucun détail des travaux que l’entreprise SAM a été contraint de réaliser pour remédier aux désordres de la société MDC GROUP, ni un détail des surcoûts affectant les travaux qui restaient à réaliser.
Il est constant que le reste des travaux à réaliser ne constitue pas un préjudice imputable à la société MDC GROUP et que seul le surcoût éventuel est indemnisable, la demanderesse ayant en principe dû récupérer les sommes versées à la société MDC GROUP au titre des travaux non réalisés, ce qui n’est pas le cas, dès lors que l’estimation a été faite par un expert amiable et non un expert judiciaire .
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 7661,08 euros au titre des frais bancaires.
— Sur les frais exposés dans le cadre de la procédure amiable
Mme [Y] sollicite le remboursement par la société MDC GROUP de la somme de 3003,20 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de résolution amiable du litige dont 2364 euros au titre des frais d’expertise amiable et 639,20 euros au titre des frais du procès-verbal de commissaire de justice.
Toutefois, il est relevé que ces frais ne s’analysent pas comme des préjudices indemnisables en application de l’article 1231-1 du Code civil mais comme des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sera donc étudiée dans les demandes accessoires.
— Sur le trouble de jouissance
Mme [Y] soutient avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a pu résider dans son domicile pendant une durée de six mois et demi à cause des travaux qui initialement devaient durer qu’un seul mois, qu’elle évalue à la somme de 8840 euros à raison de 1360 euros par mois.
En l’espèce, il a été jugé que la responsabilité de la société MDC GROUP était engagée en raison des désordres affectant l’étanchéité entre l’extension et la maison et la panne intermédiaire de ladite extension.
Il ressort des pièces versées aux dossiers que Mme [Y] n’a pu occuper son domicile du mois d’octobre 2023, date théorique de fin des travaux par la société MDC GROUP, au 26 avril 2024, date d’achèvement des travaux par l’entreprise SAM, du fait de l’absence d’achèvement des travaux de réfection de la cuisine, salle de bains et entrée et de réalisation d’une extension par la société MDC GROUP dans le temps imparti nécessitant un changement d’entreprise et des désordres affectant l’extension.
Si Mme [Y] fonde sa demande de réparation du trouble de jouissance sur la valeur locative, elle ne verse aux débats aucun détail sur son logement, notamment sur le nombre exacte de pièces, de sorte que l’évaluation locative effectuée par la société ORPI sur laquelle elle se fonde n’est pas opérante.
Mme [Y] ne démontre pas non plus si elle a été contrainte de rémunérer l’hébergement qu’elle a occupé pendant la durée des travaux.
Toutefois, s’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’évaluer.
Dès lors il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en allouant à Mme [Y] la somme de 3000 euros en réparation à son préjudice de jouissance.
En conséquence, la société MDC GROUP sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légale à compter du jugement.
— Sur le préjudice moral
Mme [Y] soutient que la multiplication des démarches pour trouver une solution à ce litige lui a causé un préjudice moral.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la matérialité de ce préjudice ni le quantum sollicité au titre de sa réparation.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La société MDC GROUP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
La société MDC GROUP sera par conséquent condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce inclus 2364 euros au titre des frais d’expertise amiable et 639,20 euros au titre des frais du procès-verbal de commissaire de justice.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 19 497,69 euros ;
DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 22 112,63 euros au titre du surcoût supporté pour terminer les travaux ;
DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 7661,08 euros au titre des frais bancaires ;
CONDAMNE la société MDC GROUP à payer à Mme [S] [Y] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légale à compter du jugement ;
DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande de condamnation de la société MDC GROUP à lui payer la somme de 10 000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société MDC GROUP aux dépens ;
CONDAMNE la société MDC GROUP à payer à Mme [S] [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce inclus 2364 euros au titre des frais d’expertise amiable et 639,20 euros au titre des frais du procès-verbal de commissaire de justice ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Suspensif ·
- Procédure
- Métropole ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Europe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Livre ·
- Commerce ·
- Traitement ·
- Consommation
- Notaire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Électronique ·
- Action ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Plant ·
- Melon ·
- Vices ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Production ·
- Récolte ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Education
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Médiateur ·
- Consentement ·
- Exploit ·
- Injonction
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Extrajudiciaire ·
- Commerce ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.