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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 18 mars 2025, n° 22/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 22/03847 – N° Portalis DB22-W-B7G-QV7S
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V] [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
DEFENDEUR :
Madame [H],[R], [C] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111, Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Me Sammy JEANBART
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 08 juillet 2022 par Monsieur [F] [A],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 05 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions de Madame [H] [T] notifiées par la voie du RPVA le 17 juin 2024 et sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [R], [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20] (93)
et de
Monsieur [F], [V], [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] (95)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande tendant à désigner un notaire ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à verser à Madame [B] [N] une prestation compensatoire d’un montant total de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) dont 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) en capital et 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en capital fractionné sous forme de versements mensuels de 625 euros (SIX CENT VINGT CINQ EUROS) pendant quatre années ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [X] [A], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16] (78), mise à la charge du père ;
DIT que les frais afférents à [L], [P], [Z] [A], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 16] (78), comprenant les frais d’études supérieures (scolarité, logement étudiant, frais courants) sont supportés à hauteur de 60% pour Monsieur [F] [A] et 40% pour Madame [H] [N], après accord entre eux, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par Madame Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux affaires familiales, assistée de Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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