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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 nov. 2025, n° 19/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.F.E + C.C.C.
délivrées le :
à Me GOZLAN (NAN310)
Me BERNERON (A0617)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/02271
N° Portalis 352J-W-B7D-CPEAK
N° MINUTE : 3
Assignation du :
05 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. BSM (RCS de [Localité 10] 818 498 594)
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA” (RCS de [Localité 10] 440 672 509, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BSM, par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS (RCS de Toulouse 494 003 213), prise en la personne de Maître [B] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. BSM, par voie d’intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN310
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM, par voie d’intervention forcée
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
Décision du 17 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/02271 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEAK
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI GUEDDI (RCS de Paris 531 658 763)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la S.C.I. SCI GUEDDI a donné à bail commercial à la S.A.S. BSM un local, sis [Adresse 4]) pour une durée de 9 ans à compter du 23 décembre 2017 moyennant un loyer principal annuel de 33.600 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « CAFE BAR RESTAURANT TRAITEUR A EMPORTER ».
Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2019, la S.C.I. SCI GUEDDI a fait délivrer à la S.A.S. BSM un commandement d’avoir à payer la somme de 34.779,43 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 5 février 2019, la S.A.S. BSM a assigné la S.C.I. SCI GUEDDI devant la présente juridiction, en opposition à commandement de payer du 8 janvier 2019.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/2271.
Par acte extrajudiciaire du 23 mai 2019, la S.C.I. SCI GUEDDI a fait délivrer à la S.A.S. BSM un commandement d’avoir à payer la somme de 12.948,19 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2019, la S.A.S. BSM a assigné la S.C.I. SCI GUEDDI devant la présente juridiction, en opposition à commandement du payer du 23 mai 2019.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 19/7917.
Par ordonnance en date du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° de RG 19/2271.
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. BSM et a désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA” représentée par Maître [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire et la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS représentée par Maître [B] [S] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022, la S.C.I. SCI GUEDDI a déclaré sa créance à hauteur de 143.199,26 euros au titre du privilège du bailleur.
Par ordonnance à effet au 1er janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [I] en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA” représentée par Maître [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. BSM, maintenu l’activité de la S.A.S. BSM jusqu’au 21 octobre 2023 et désigné la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2023, la S.C.I. SCI GUEDDI assignait en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA” représentée par Maître [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire et la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS représentée par Maître [B] [S] en qualité d’administrateur judiciaire et sollicitait la jonction des procédures.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 23/01735.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous le n° 23/01735 et le n° 19/2271, sous le numéro de RG 19/2271.
Le maintien d’activité de la S.A.S. BSM a pris fin le 21 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2024, Maître [C] [I] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM a notifié à la S.C.I. SCI GUEDDI la résiliation du local objet du bail.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2024, la S.C.I. SCI GUEDDI assignait en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/5148.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 avril 2024, la S.C.I. SCI GUEDDI assignait en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/7329.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2024, la S.C.I. SCI GUEDDI a déclaré sa créance postérieure à l’ouverture de la procédure, s’élevant à la somme de 45.451,03 euros.
Le 10 juin 2024, le juge de la mise en état a joint les dossiers enrôlés sous le n° 24/5148, n° 24/7329 et n° 19/2271 sous le numéro de RG 19/2271.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la S.A.S. BSM demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-40-2 et L. 145-41, alinéa 2 du code de commerce et 1104, 1224, 1343-5 et 1722 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DIRE l’action de la société BSM recevable et bien fondée ;
PRONONCER la nullité des commandements de payer en date du 9 janvier et 23 mai 2019 ;
DEBOUTER la SCI GUEDDI de sa demande de résiliation judiciaire du bail.
DEBOUTER la SCI GUEDDI de l’intégralité de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal, tout en privant d’effet la clause résolutoire, condamnerait la société BSM à tout ou partie des loyers et charges visés par les commandements litigieux
OCTROYER à la société BSM des délais de paiement de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, pour régler sa dette, à compter de la signification du jugement à intervenir.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal donnerait plein effet à la clause résolutoire et condamnerait le Preneur à payer tout ou partie des loyers et chargés visés par les commandements litigieux
OCTROYER à la société BSM des délais de paiement de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, pour régler sa dette, à compter de la signification du jugement à intervenir.
SUSPENDRE pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, prévue au bail en date du 22 décembre 2017, en application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de Commerce.
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SCI GUEDDI à payer à la société BSM la somme de 9 000 € (sauf à parfaire) au titre du remboursement des provisions sur charges versées qui n’ont pas donné lieu à une régularisation au cours des années 2018 et 2019.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SCI GUEDDI à rembourser à la société BSM la somme de 2 673,55 euros au titre de la régularisation sur charge 2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCI GUEDDI à verser la société BSM la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la S.C.I. SCI GUEDDI demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1227 à 1229, 1343-5, 1353, 1383-2, 1722, 1728 et 1741 du code civil, 9, 122, 367, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« IN LIMINE LITIS :
— DEBOUTER la société BSM en son argumentation relative à la prétendue non assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée en application des principes d’immutabilité du litige et d’estoppel ;
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER la société BSM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— FIXER la créance de la SCI GUEDDI au passif de la liquidation judiciaire de la société BSM, régulièrement déclarée le 7 juillet 2022 entre les mains du mandataire judiciaire, la société MANDATAIRES ASSOCIES représentée par Maitre [C] [I], à la somme de 137.599,26 euros arrêtée au 1er juillet 2022, date du jugement par lequel le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BSM.
— FIXER la créance de la SCI GUEDDI au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BSM, régulièrement déclarée le 27 mars 2024 entre les mains de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [C] [I], à la somme de 45.451,03 €uros, au titre des loyers et provisions sur charges dus depuis le 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 mars 2024, sauf à parfaire, en raison de ce que les locaux commerciaux n’ont toujours pas été restitués à la SCI GUEDDI.
— CONDAMNER la société BSM en liquidation judiciaire à payer à la société SCI GUEDDI la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BSM aux entiers dépens ;"
Maître [C] [I] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite de l’empêchement durable du magistrat en charge de l’audience de plaidoirie en juge unique du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la S.A.S. BSM
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d’agir, si bien que ses actions sont irrecevables s’il n’est pas représenté par son liquidateur judiciaire.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, il y a lieu de relever que bien qu’assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Maître [C] [I] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM n’a pas constitué avocat, et n’a donc pas repris à son compte les prétentions formées et les moyens de défense soulevés par cette dernière.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. BSM irrecevable en l’intégralité de ses demandes, ainsi qu’en l’intégralité de ses moyens de défense.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’estoppel repose sur le principe, dégagé par la jurisprudence, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. La fin de non-recevoir attachée à l’estoppel sanctionne un comportement empreint de déloyauté, de mauvaise foi procédurale.
La S.C.I. SCI GUEDDI soutient que la locataire, qui aux termes de ses deux assignations introductives d’instance reconnaissait l’assujettissement des loyers à la TVA, ne peut se contredire au détriment de sa bailleresse aux termes de ses conclusions notifiées le 5 février 2021.
Compte tenu des développements précédents, cette demande est devenue sans objet.
Sur l’action en fixation de créance et en paiement
En application des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
Décision du 17 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/02271 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEAK
Selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 1217 dudit code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
D’après les dispositions de l’article 1221 de ce code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. BSM et a désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA” représentée par Maître [C] [I] en qualité de mandataire judiciaire et la S.C.P. SCP CBF ASSOCIÉS représentée par Maître [B] [S] en qualité de d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. BSM, maintenu l’activité de la S.A.S. BSM jusqu’au 21 octobre 2023 et désigné la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM.
Sur la créance locative de la bailleresse antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et sur la demande de compensation avec le dépôt de garantie
La bailleresse verse aux débats une déclaration de créance en date du 7 juillet 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BSM, concernant la période antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour un montant total de 143.199,26 euros au titre du privilège du bailleur au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2022.
Pour la période antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, la bailleresse sollicite donc la fixation de sa créance locative à hauteur de 143.199,26 euros, dont elle justifie le montant et l’exigibilité par la production du bail commercial et d’un décompte détaillé. La S.E.LA.RL. ASTEREN ne s’étant pas constituée et ne s’étant donc pas associer aux demandes formées précédemment par la S.A.S. BSM, cette dernière n’a formée aucune contestation contre cette demande de fixation de créance.
Par conséquent, la créance locative dont la bailleresse justifie du montant et de l’exigibilité pour la période antérieure au 1er juillet 2022 n’étant pas contestée, il convient d’y faire droit.
L’article 37 du contrat de bail intitulé « procédure collective » stipule que « Enfin, pour les sommes dues au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture, il s’opérera de plein droit une compensation entre celle-ci et le dépôt de garantie. si après le jugement d’ouverture, il y a poursuite de l’activité du preneur dans les locaux, le dépôt de garantie devra être immédiatement reconstitué entre les mains du bailleur ».
Il résulte des décomptes produits par la demanderesse que le dépôt de garantie s’élevait à la somme de 5.600 euros.
Il n’est ni contesté ni contestable que la créance de loyers et charges impayés antérieurs au jugement d’ouverture et la créance de restitution du dépôt de garantie sont des créances connexes en ce qu’elles découlent du même contrat à l’occasion de l’exécution duquel elles ont pris naissance.
En application de l’article L. 622-7 du code de commerce, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance de loyers et charges fixée au passif de la S.A.S. BSM et la créance de restitution du dépôt de garantie à son profit.
Sur la créance locative de la bailleresse pour la période comprise entre le jugement de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire et la résiliation du bail
Selon les articles L. 641-12 et L. 641-13 du code de commerce, si le liquidateur décide de ne pas continuer le bail en cours, les créances nées régulièrement de ce dernier, après le jugement qui prononce la liquidation, sont payées à leur échéance ; à défaut elles sont payées par privilège.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, le liquidateur judiciaire a résilié le bail commercial en cours entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 641-12 susvisé.
C’est ainsi que la bailleresse a adressé le 27 mars 2024 à la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM, une lettre recommandée avec accusé de réception, versée aux débats, sollicitant le règlement d’une créance locative à titre privilégié, pour un montant de 45.451,03 euros due au titre du bail résilié, laquelle se décompose ainsi :
— 19.999,17 euros pour au titre du solde de loyers, charges et accessoires contractuels pour la période du 1er juillet 2022 au 20 septembre 2023,
— 21.426,31 euros au titre du solde de loyers, charges et accessoires contractuels pour la période du 21 septembre 2023 au 28 février 2024,
— 4.025,55 euros au 29 février 2024, les clés n’ayant pas été restituées à cette date.
La bailleresse justifie, par la production dudit bail et d’un décompte détaillé, du montant et de l’exigibilité de cette somme, laquelle correspond au prorata du loyer, des charges et des accessoires contractuels payables d’avance, pour la période courant du 1er juillet 2022 au 27 mars 2024, date de l’envoi de la déclaration de créance. La S.E.LA.RL. ASTEREN ne s’étant pas constituée et ne s’étant donc pas associée aux demandes formées précédemment par la S.A.S. BSM, cette dernière n’a formée aucune contestation contre cette demande de fixation de créance.
Par conséquent, la créance locative dont la bailleresse justifie du montant et de l’exigibilité pour la période postérieure au 1er juillet 2022 n’étant pas contestée, il convient d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l’espèce, la S.A.S. BSM et Maître [C] [I] de la S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BSM, étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.C.I. SCI GUEDDI a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. BSM irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.C.I. SCI GUEDDI, ainsi qu’en l’intégralité de ses moyens de défense,
DÉCLARE la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel sans objet,
FIXE à la somme de 143.199,26 euros, la créance de la S.C.I. SCI GUEDDI au titre des loyers, charges et accessoires impayés avant le 1er juillet 2022, au passif du redressement judiciaire de la S.A.S. BSM,
ORDONNE la compensation entre, d’une part, la créance locative de la S.C.I. SCI GUEDDI ci-dessus fixées, d’un montant de 143.199,26 euros, et, d’autre part, la créance de restitution du dépôt de garantie de 5.600 euros détenue par la S.C.I. SCI GUEDDI, à hauteur de la plus faible des deux créances,
FIXE à la somme de 45.451,03 euros, la créance de la S.C.I. SCI GUEDDI au titre des loyers, charges et accessoires impayés pour la période allant du 1er juillet 2022 au 27 mars 2024, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. BSM,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. BSM la créance de la S.C.I. SCI GUEDDI au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S. BSM les dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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