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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53CT
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Maître [F] [A] de l’ASSOCIATION [A] BOURLES
entre :
Madame [E] [M] épouse [Y]
née le 08 Novembre 1956 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [H] [Y]
né le 22 Juillet 1948 à [Localité 13] ( Allemagne )
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître François PARIS, avocat plaidant de la SCP DPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant comme avocat postulant Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Madame [V] [W] [P] [O] [X] née [N]
née le 18 Février 1940 à [Localité 11] (95)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [X]
née le 22 Janvier 1960 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [E] [Y] et Monsieur [H] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 8] (56). Cette maison est mitoyenne avec celle de Madame [V] [X], occupée par sa fille, Madame [G] [X].
Suite à des désordres d’infiltration constatés dans l’habitation [X] en 2023, la souche de la cheminée et l’enduit du pignon des époux [Y] étaient mis en cause. Si, in fine, les désordres ne trouvaient pas leur origine dans ces éléments, il est convenu par les parties de les rénover pour éviter tout futur sinistre.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 06 et 10 juin 2025, les époux [Y] ont assigné Mesdames [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir un droit de tour d’échelle pour réaliser lesdits travaux.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [Y] demandent au juge des référés de :
— Juger que Mesdames [X] devront accorder un droit d’échelle à Monsieur et Madame [Y] entre les 15 et 20 septembre 2025, tant à partir de la façade nord que de la façade sud, pour la réalisation de travaux de réfection de leur souche de cheminée et de l’enduit de leur mur pignon.
— Juger qu’en cas de report de la date pour des raisons extérieures aux époux [Y], ceux-ci devront informer Mesdames [X] des nouvelles dates d’intervention, au minimum dix jours avant le début des travaux.
— Condamner solidairement Mesdames [X] au paiement de la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Mesdames [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent avoir contacté plusieurs entreprises pour intervenir sur la cheminée et l’enduit au titre de cette rénovation, mais que les défenderesses refusent l’accès à leur propriété pourtant nécessaire à l’exécution desdits travaux. Ils précisent que l’intervention ne durera que cinq jours, dont un seul nécessitera l’accès au jardin [X] face sud et l’installation d’une simple échelle.
***
Mesdames [X] demandent au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Donner acte à Mesdames [V] et [G] [X] de ce qu’elles autorisent l’entreprise mandatée par Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] pour réaliser les travaux de réfection de la souche de cheminée et de l’enduit du pignon Est de leur habitation à intervenir depuis leur propriété dans les conditions suivantes :
— respect d’un délai de prévenance de deux jours ;
— information de la durée prévisionnelle de ces travaux ;
— depuis uniquement la façade Nord de leur parcelle cadastrée AP numéro [Cadastre 2] située au [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— engagements de Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] à répondre de toutes éventuelles dégradations occasionnées par l’entreprise par eux mandatée pour les besoins des travaux ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] à verser à Mesdames [V] et [G] [X] une somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [H] [Y] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens.
Elles exposent que les travaux de réfection peuvent avoir lieu par la façade avant du bâtiment sans passer par leur jardin, et proposent à ce titre un droit d’échelle partiel, à savoir un accès à la toiture et au pignon par la façade avant de l’habitation uniquement, en rappelant que ce droit doit être indispensable et proportionné entre nécessité et atteinte à la propriété. Elles souhaitent qu’un délai de prévenance soit mis en place pour leur permettre d’accueillir l’entreprise.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [Y] souhaitent entreprendre des travaux de réfection de leur cheminée et de l’enduit donnant sur le pignon mitoyen à l’habitation de Mesdames [X], leur vétusté ayant été dénoncée par ces dernières à l’occasion d’un sinistre en 2023.
Il est constant que la réalisation de ces travaux nécessite l’accès à la propriété des consorts [X] et il n’est justifié d’aucune atteinte disproportionnée à leur droit de propriété permettant d’interdire ou limiter ce droit d’échelle, d’autant plus que ces travaux sont effectués dans l’intérêt des deux parties, qu’elle n’implique que la pose d’une échelle, pour un temps limité à une journée, permettant un accès immédiat à la partie basse du pignon à réparer.
Aussi, Madame [V] [X] et Madame [G] [X] devront accorder un droit d’échelle à Monsieur et Madame [Y], tant à partir de la façade nord que de la façade sud, pour la réalisation de travaux de réfection de leur souche de cheminée et de l’enduit de leur mur pignon situé en limite de leur propriété, avec respect d’un délai de prévenance de 10 jours minimum avant le début des travaux.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mesdames [X] à payer aux époux [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [X] seront condamnées aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DISONS que Madame [V] [X] et Madame [G] [X] devront accorder un droit d’échelle à Madame [E] [Y] et Monsieur [H] [Y], tant à partir de la façade nord que de la façade sud de leur habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8], pour la réalisation de travaux de réfection de la souche de cheminée et de l’enduit du mur pignon de la propriété des époux [Y] situé en limite de leur propriété, Madame [E] [Y] et Monsieur [H] [Y] devant respecter un délai de prévenance de 10 jours minimum avant le début des travaux.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNONS Mesdames [V] et [G] [X] à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme totale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes.
CONDAMNONS Mesdames [V] et [G] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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