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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 avr. 2025, n° 21/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [B] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02331 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lucie TEXIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant ni représenté
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02331 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, Monsieur [P] [F], salarié de la SARL [17] en qualité de vendeur a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif majeur induit par un harcèlement au travail ».
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 20 octobre 2020 constatant : « Sd dépressif majeur suivi en psychiatrie, induite par un harcèlement moral au travail. En arrêt maladie depuis novembre 2019, reconnaissance récente du caractère sévère de la dépression par le médecin conseil (mise en ALD) ».
Par courrier du 15 mars 2021, la [8] (ci-après « la caisse ») a transmis le dossier au [9] (ci-après [10]) d’Ile-de-France qui, par avis du 12 mai 2021, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [F] et la maladie déclarée.
Compte tenu de cet avis, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 mai 2021.
Le 23 juillet 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 août 2021, a estimé que la société n’avait pas d’intérêt légitime à solliciter l’inopposabilité de la décision contestée, celle-ci relevant la tarification dite « collective » en matière de taux de cotisation.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2021, la société a, compte tenu de ce rejet implicite, attrait la caisse et Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement avant-dire droit du 14 février 2024, le Tribunal a notamment :
Pris acte du désistement partiel de la SARL [17] s’agissant de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] ; Ecarté les moyens soulevés au titre de la prescription et de l’irrégularité de l’avis du [13] ; Désigné un second [10] ; Réservé les dépens.
Le [12] a rendu son avis le 03 mai 2024 et a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [F] et la maladie déclarée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025.
A l’audience, la SARL [17], représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions au fond en date du 02 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile, et a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels en considérant que le caractère professionnel de la maladie n’était pas avéré.
Elle sollicite également la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux dépens.
La Caisse, qui n’a pas comparu et qui n’était pas représentée, a sollicité une dispense de comparution par courriel du 03 février 2025 et a demandé au Tribunal d’homologuer l’avis du [12] et de débouter la société de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 que la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, la caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis positif et motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis s’imposant à la caisse.
En l’espèce, la SARL [17] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de son salarié et la maladie qu’il a déclaré par certificat médical du 20 octobre 2020.
Elle soutient que Monsieur [F] fait état de nombreux reproches à son égard sans en justifier et que les prétendus courriers qu’il lui aurait adressés par le salarié n’aurait jamais été reçu. Elle fait également valoir que les changements de magasin ont été acceptés par le salarié et que l’incident intervenu avec le responsable, Monsieur [X], a donné lieu à une enquête interne et au transfert du salarié dans un autre magasin à sa demande. Enfin, elle considère que Monsieur [F] n’a pas rapporté la preuve des amplitudes d’horaires invoqués et que le Conseil de Prud’hommes de [Localité 14] n’a pas reconnu l’existence d’une quelconque faute imputable à l’employeur justifiant qu’il soit fait droit à une demande d’indemnisation du salarié.
Or, il convient de rappeler qu’au stade de la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, la question de la faute de l’employeur n’est pas prise en compte, celle-ci relevant du contentieux de la faute inexcusable. En effet, au stade de la prise en charge, il y a lieu uniquement de caractériser l’existence d’un lien entre la pathologie et les conditions de travail. Or, en matière de maladie hors tableau tel que le syndrome anxiodépressif déclaré par Monsieur [F], le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel relève d’une certaine subjectivité, la situation devant être examinée en fonction de chaque assuré.
En l’occurrence, dans son avis rendu le 12 mai 2021, le [11] a indiqué avoir pris connaissance de la demande de maladie professionnelle, du certificat médical initial, de l’enquête administrative, du rapport du service médical, avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil et en a conclu que : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxiodépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 20 octobre 2020. ».
Dans son avis rendu le 03 mai 2024, le [12] a quant à lui indiqué que « le salarié rapporte une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2010 puis 2014. Il décrit : une surcharge de travail avec un travail 6 jours sur 7 de 10 heures à 19 heures (difficultés à réaliser des pauses, réunions en dehors des horaires de travail, non compensation des heures réalisées …), des exigences émotionnelles avec des attitudes inappropriées de son gérant, un manque d’autonomie avec des changements de lieu de travail sans délai de prévenance, des rapports sociaux au travail dégradés avec des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et une insécurité au travail (pression, intimidations). L’employeur indique que le contrat de travail de l’assuré est de 39 heures sur jours et souligne réaliser un suivi quotidien du temps de travail de son équipe. Il précise que l’échange est particulièrement favorisé dans l’entreprise. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de la séance, mais des courriers du médecin du travail ainsi qu’un avis d’inaptitude au poste du 24/12/2020 sont au dossier ». Au regard de ses éléments, le [10] a conclu que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée » et qu’en conséquence, il y avait lieu a retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Monsieur [F].
Au regard de ces éléments, il apparait que la SARL soutient des moyens qui avait d’ores et déjà été relevés au stade des avis des deux [10], moyens qui relèvent d’ailleurs du contentieux de la faute inexcusable et non de la reconnaissance de la maladie professionnelle. A ce stade, la [16] ne verse aux débats aucun élément pouvant laisser penser qu’un élément extérieur au travail aurait pu engendrer le développement de la pathologie déclarée par Monsieur [F] et permettant de remettre en cause les deux avis des [10].
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL [17] de sa demande et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] déclarée par certificat médical du 20 octobre 2020.
Sur les dépens
La SARL [17], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la SARL [15], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare opposable à la SARL [17] la décision de la [8] du 26 mai 2021de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [F] au titre de législation professionnelle par certificat médical du 20 octobre 2020 ;
En conséquence,
Déboute la SARL [17] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL [17], partie perdante, aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02331 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJ2Q
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [17]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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