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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 oct. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 3 octobre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTH7
Affaire : [H] [L]
C/ [X] [G], [M] [S]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2] – SUISSE
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé DUTEL de la SELARL LOUIT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025 a été rendue le 3 octobre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître [C] [Y]
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 7/01/2026
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, M. [H] [L] a fait assigner M. [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 417.500 euros, assortie d’intérêts à compter du 29 novembre 2021.
Le 6 janvier 2025, M. [X] [S] a notifié des conclusions d’incident aux fins de voir principalement déclarer l’action de M. [H] [L] irrecevable pour défaut de qualité à agir, subsidiairement de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prise sur une plainte pénale déposée le 18 février 2022 à l’encontre de M. [B] [T] et de M. [H] [L]. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir qu’il a entretenu des relations d’affaires avec M. [B] [T] et qu’ils se sont associés avec d’autres personnes pour créer diverses sociétés immobilières et de conseil en nutrition, dont la société Keys Asset Management.
Il expose que M. [B] [T] détenait pour son compte à titre précaire des parts de la société Keys Asset Management.
Il explique que, suite à un litige survenu avec M. [B] [T], ce dernier a fait intervenir M. [H] [L] afin qu’il réalise un montage financier de restitution par compensation destiné à convertir ses participations dans la société Keys Asset Management en participation dans une société de droit suisse.
Il affirme que ce montage était matérialisé par la signature de deux contrats cadres datés du 19 avril 2019 et du 7 mai 2019 et que M. [H] [L] s’était engagé à lui verser des sommes d’argent pour le compte de M. [B] [T].
Il conclut que M. [H] [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier et que son action doit être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a déposé une plainte pénale le 18 février 2022 devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris et qu’il a visé nommément M. [H] [L] pour des faits de blanchiment d’argent et de subordination de témoin.
Il soutient que M. [H] [L] tente de tromper le tribunal en ne présentant qu’une partie des faits ce qui lui cause un préjudice.
Par conclusions d’incident en défense sur incident notifiées le 26 juin 2025, M. [H] [L] conclut au débouté de M. [X] [S] de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que sa qualité de créancier est un élément de fond qui relève uniquement de l’appréciation du juge du fond.
Il ajoute que M. [X] [S] ne nie pas avoir reçu les sommes qu’il revendique.
Il expose que la plainte pénale déposée le 18 février 2022 par M. [X] [S] n’a aucune incidence sur la présente procédure et que, depuis la loi du 5 mars 2007, le criminel ne tient plus le civil en l’état.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, M. [X] [S] fait valoir que M. [H] [L] fonde sa demande de condamnation au titre d’un prêt alors qu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier.
Il expose qu’aucun élément ne permet d’attester que les sommes qu’il a perçues ont été versées par M. [H] [L] en son nom personnel et qu’il ne rapporte pas la preuve que les sommes versées devaient être restituées.
La qualité de créancier de M. [H] [L] n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais est un élément de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence, et qui sera apprécié par le juge du fond qui statuera sur son bien-fondé.
La loi n’érige pas de qualité particulière pour agir contre une personne au titre d’un prêt.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de M. [H] [L] sera rejetée et il sera déclaré recevable à agir à l’encontre de M. [X] [S].
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 4 du même code, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique mais il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en action.
Ce texte précise toutefois que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique ne rend plus obligatoire la suspension d’une instance civile engagée concomitamment qui n’a pas pour objet direct de réparer les conséquences de l’infraction poursuivie.
Néanmoins, la juridiction civile peut toujours, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, ordonner de manière discrétionnaire un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si le jugement pénal à intervenir est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la solution du litige civil.
L’article 378 du code de procédure civile énonce en effet que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Enfin, il sera précisé que le simple dépôt d’une plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou auprès du procureur de la République n’implique pas la mise en mouvement de l’action publique qui dépend de l’issue des investigations réalisées et notamment de l’identification des auteurs de l’infraction dénoncée à l’issue de l’enquête.
En l’espèce, M. [X] [S] fait valoir que l’issue de la plainte pénale est susceptible d’avoir une influence déterminante sur l’issue du présent litige.
Il verse aux débats un certificat de dépôt de plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, daté du 18 février 2022, ainsi que les pages 1, 3 et 5 de sa plainte desquels il ressort que la plainte a été déposée contre M. [H] [L]. Aucun élément ne permet toutefois de prendre connaissance des infractions qui lui sont reprochées.
M. [X] [S] affirme qu’il s’agit de faits de blanchiment en bande organisée et de subordination de témoins.
Le bordereau de demande de renseignements sur procédure permet seulement d’affirmer que l’enquête était en cours au 2 décembre 2024.
Dans le cadre de la présente instance, M. [H] [L] entend engager la responsabilité de M. [X] [S] au titre d’un prêt non remboursé.
En l’absence d’élément probant permettant d’apprécier l’étendue de la procédure pénale en cours, il ne peut pas être constaté qu’il existe un risque de contrariété de décisions entre la décision civile à intervenir sur l’action initiée à l’encontre de M. [X] [S] et une éventuelle décision pénale devant être rendue à l’encontre de M. [H] [L] aux titre des chefs d’infractions inconnus.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par M. [X] [S] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, M. [X] [S] estime qu’en l’ayant fait assigner M. [H] [L] essaie d’instrumentaliser la justice civile. Il verse aux débats différentes ordonnances de mise en état qui constatent les désistements d’une société civile immobilière dénommée Paujo, d’une société dénommée Keys-Properties et de M. [B] [T] dans le cadre d’actions initiées devant les tribunaux judiciaires de [Localité 6] et de [Localité 4].
L’appréciation de cette demande relève toutefois du juge du fond et le juge de la mise en état est incompétent pour la connaître.
En outre, M. [H] [L] procède par voie d’affirmation pour soutenir que l’incident initié par M. [X] [S] est abusif.
Les demandes formées par M. [S] dans le cadre du présent incident sont toutefois étayées par différentes pièces et l’abus allégué n’est pas caractérisé.
La demande de paiement de dommages et intérêts pour incident abusif sera également rejetée.
Sur les frais de procédure
Partie perdante à l’incident, M. [X] [S] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [H] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a contraint M. [H] [L] à exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [X] [S] ;
REJETONS la demande de M. [X] [S] de surseoir à statuer ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [X] [S] ;
REJETONS la demande en paiement de dommages et intérêts pour incident abusif formée par M. [H] [L] ;
CONDAMNONS M. [X] [S] à verser à M. [H] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [X] [S] à notifier des conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente décision a été signée par le Greffier et le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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