Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00977 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQN7
N° MINUTE 25/00451
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 24 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [T] [E], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la [4] La Réunion pour le paiement de la somme de 21.911 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, de la régularisation 2016 et 2020, du 4ème trimestre 2017, des mois d’octobre à décembre 2020, et de février 2021 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle Madame [T] [E], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 19 mars 2025 et le 5 février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [T] [E] réclame l’annulation de la mise en demeure litigieuse en faisant d’abord grief à celle-ci de ne pas être suffisamment motivée en ce qu’un montant global de cotisations est réclamé sans ventilation desdites cotisations entre les différentes couvertures sociales assurées et sans mention du motif.
La caisse réclame la validation de la mise en demeure pour son montant minoré de 15.305 euros et la condamnation de la requérante au paiement de ce montant, en répliquant en substance, sur le premier moyen soulevé, que la mise en demeure litigieuse comporte toutes les mentions permettant à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : 2 Civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.753).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse ne comporte comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » et ne détaille pas la nature des cotisations réclamées.
Madame [T] [E] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la mise en demeure sera annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Madame [T] [E].
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [T] [E] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 par la [4] [Localité 6] à Madame [T] [E] pour le recouvrement de la somme de 21.911 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et des majorations et pénalités, de la régularisation 2016 et 2020, du 4ème trimestre 2017, des mois d’octobre à décembre 2020, et de février 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Palestine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Partie ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Acte
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Compte ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Entreprise d'assurances ·
- Exécution ·
- Demande de suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Établissement de crédit ·
- Refus ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Stade
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Titre
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Portugal ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.